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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 déc. 2025, n° 25/55994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice le Cabinet CABINET MASSON et CIE, Syndicat des copropriétaire du [ Adresse 3 ], S.A.S. SOCIETE BELMARD BATIMENT, S.A.S. Société WOLF COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55994 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARA4
FMN° :2
Assignation du :
11 Août 2025
16 Septembre 2025
N° Init : 24/52695
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DEFENDEURS
S.A.S. Société WOLF COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
Monsieur [G] [L]
[Adresse 10]
[Localité 1] / SUISSE
non constituée
Syndicat des copropriétaire du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CABINET MASSON et CIE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. SOCIETE BELMARD BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anais AYACHE, avocat au barreau de PARIS – #D0551
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 11 août 2025, 16 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;
Vu notre ordonnance du 21 Juin 2024 par laquelle Monsieur [D] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur représenté de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. Société WOLF COMPANY
— Monsieur [G] [L]
— [Localité 8] des copropriétaire du [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le Cabinet CABINET MASSON et CIE
— La S.A.S. SOCIETE BELMARD BATIMENT
notre ordonnance de référé du 21 Juin 2024 ayant commis Monsieur [D] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 21 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 16 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Sophie COUVEZ
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