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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 19 nov. 2024, n° 24/05206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Judith ADAM-CAUMEIL
S.A.R.L. NH GESTION
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46LF
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] épouse [S]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2] – ALLEMAGNE
représentée par Me Judith ADAM-CAUMEIL, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
S.C.I. MCP IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocate au barreau de Versailles
S.A.R.L. NH GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/05206 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46LF
Vu la requête de Madame [Z] [K] épouse [S] tendant à obtenir condamnation de la SCI MCP IMMO et de la SARL NH GESTION à lui payer les sommes suivantes :
— 2985,36 € en principal,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Madame [Z] [K] épouse [S] tendant à voir :
A titre principal,
— requalifier la garantie exigée par le contrat de bail en cautionnement solidaire,
— dire et juger que la garantie fournie par les époux [S] était bien conforme au contrat de location et que l’absence de remise des clés par le bailleur est fautive ;
A titre subsidiaire,
— constater le caractère abusif de la clause du contrat de bail relative à la fourniture de la garantie personnelle, en ce qu’elle introduit un déséquilibre significatif entre les droits et obligations réciproques des parties,
— déclarer nulle la clause ;
À titre infiniment subsidiaire,
— constater l’absence de preuve de l’existence d’une faute imputable aux locataires,
— constater l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice réellement subi par le bailleur,
— constater l’absence de preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de fourniture d’une garantie autonome par les locataires et le préjudice invoqué, à savoir l’immobilisation prétendument indue du logement,
— débouter les défenderesses de toutes leurs demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés MCP IMMO et NH GESTION à leur payer les sommes suivantes :
— 2098,93 € au titre des loyers engagés,
— 122,43 € au titre des frais annexes engagés,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions de la SCI MCP IMMO tendant à voir :
— dire que c’est du fait de la locataire, Madame [Z] [S], que celle-ci n’a pu entrer dans les lieux faute de fournir une garantie autonome ou à première demande,
— que c’est à bon droit qu’elle a conservé le loyer de juillet 2023,
— débouter Madame [Z] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les explications orales.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les demandes principales
Il est constant que le 24 juin 2023, un contrat de bail d’habitation a été conclu entre les époux [S] et la société MCP IMMO concernant un appartement situé à [Localité 7], l’entrée en vigueur du contrat et l’état des lieux étant fixé au 27 juin 2023.
En l’espèce, il appert que l’état des lieux a été finalisé le 29 juin 2023, et que la locataire a versé une somme de 2098,93 € dont elle revendique notamment le remboursement.
La requérante a sollicité à titre principal la requalification de la clause relative à la garantie.
Il est constant que la garantie est en réalité une convention aux termes de laquelle une somme doit être payé au bénéficiaire sur première demande de celui-ci.
Force est de constater que la garantie ne saurait être requalifiée en cautionnement lequel reprend à des exigences spécifiques au sens des dispositions de l’article 2288 du Code civil et sollicite une obligation personnelle de régler la dette d’une autre personne dans l’hypothèse où celle-ci serait défaillante.
En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable, au vu des qualités mêmes de Madame [Z] [S], que celle-ci ne pouvait ignorer les différences patentes existantes d’une part entre un cautionnement et une garantie à première demande.
Il y a lieu d’ajouter, surabondamment, que de quelque manière que ce soit, Madame [Z] [S] n’a pu rapporter la preuve d’un caractère abusif de la clause du contrat relative à la fourniture de la garantie personnelle.
Il s’en suit, que Madame [Z] [S] ne peut qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un demandeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter la SCI MCP IMMO de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Madame [Z] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame [Z] [K] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Z] [K] épouse [S] aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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