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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGSL
AFFAIRE : [P] [I] C/ [9], [21], LA [8], [18], [27], [20], [14], [26], [36], [22], [11], [32] [Localité 31] AMENDES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Fabrice TISSERANT,
PARTIES :
DEMANDERESSE
[P] [I]
née le 26 Mai 1974, demeurant [Adresse 23]
comparante en personne
DEFENDERESSES
[9], dont le siège social est sis Chez CA CONSUMER FINANCE – ANAP AGENCE [Adresse 5]
non comparante
[21], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
[18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
[27], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
[20], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[26], dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
[36], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
[32] [Localité 31] [6], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, Mme [P] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 juin 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 27 mars 2025, la commission a élaboré lesdites mesures, préconisant un rééchelonnement de la dette au taux de 0,44% sur une durée de 38 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 1 700,82 euros.
Aux termes de sa décision, la commission a retenu que Mme [P] [I] présentait un endettement de 63 827,14 euros. Elle a estimé ses ressources mensuelles à 3 376 euros et ses charges mensuelles à 844 euros, déterminant ainsi une capacité de remboursement de 2 532 euros et un maximum légal de remboursement de 1 700,82 euros.
Les mesures imposées ont été notifiées aux parties et notamment à Mme [P] [I] le 3 avril 2025.
Cette dernière les a contestées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 avril 2025 faisant valoir un changement de situation financière et un endettement plus important.
Elle explique qu’elle ne touche plus l’AAH, ni la [13]. Elle indique qu’ayant repris son travail au sein de la [16], elle a dû louer un appartement ainsi qu’un véhicule pour aller travailler, sa voiture restant saisie à [Localité 25]. Elle précise avoir engagé des frais d’avocat pour saisir le tribunal pour se voir restituer son véhicule. Elle indique qu’elle est mère célibataire et que sa fille faisant des études supérieures à [Localité 24], elle contribue à toutes ses charges (loyer, scolarité, transport, nourriture).
La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025.
Par courriel du 29 juillet 2025, Mme [P] [I] a indiqué renoncer à son recours.
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [P] [I] maintient les termes de son recours et indique qu’elle ne se désiste plus. Elle fait état de la saisie de son véhicule BMW il y a près d’un an et de l’absence de restitution de celui-ci malgré la décision de suspension de saisie prononcée par le juge du surendettement. Elle ajoute avoir été contrainte de saisir le juge de l’exécution qui doit rendre sa décision le 23 septembre. Elle affirme qu’elle n’est pas en capacité financière de payer les 1 700 euros de mensualités fixées par le plan, expliquant qu’elle ne perçoit plus l’AAH, et ne bénéficie ni d’allocation [13], ni de pension alimentaire. Elle précise percevoir un salaire de 2 430 euros, outre 531 euros à titre de pensions. Elle ajoute qu’elle a un enfant à charge et assume l’assurance des trois véhicules : celui de sa fille, le véhicule saisi et celui de location qu’elle utilise. Elle dit régler son loyer mensuel à hauteur de 547 euros, ainsi que le loyer de sa fille de 250 euros, outre les assurances habitation des deux logements. Elle soutient qu’elle n’a pas contracté de nouveau crédit depuis juin 2024.
Elle demande un rétablissement personnel et subsidiairement la diminution des mensualités. Elle propose de régler la somme de 400 euros par mois.
Lors de l’audience, le juge a autorisé, dans le cadre du délibéré, la communication, avant la date du 3 octobre 2025, des justificatifs de sa situation financière.
Le 9 octobre 2025, ont été transmis des courriers de la [19] ([17]) en date :
— des 22 septembre 2021, 6 mai 2022, 7 novembre 2022, 13 décembre 2022, 9 janvier 2023, 5 avril 2023 ayant pour objet « l’impact de (son) congé de maladie sur (sa) rémunération » précisant que celle-ci était ramenée à un demi-traitement,
— du 6 novembre 2023 portant sur la régularisation d’un trop perçu de rémunération de 2 482,68 euros dont elle était redevable selon les termes du courrier.
Bien que régulièrement avisés, les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. Ils n’ont fait valoir aucune observation à l’exception des créanciers suivants qui ont actualisé leur créance :
— la [13] fait état, par courrier daté du 15 septembre 2025, d’une créance de 1 082,35 euros ;
— la [15] mentionne dans son courrier du 25 juin 2025, une créance de 2 730,68 euros ;
— l’URSSAF, par courrier du 20 juin 2025, se réfère à une créance de 1 188,51 euros ;
— [10] indique détenir dans son courrier du 17 juin 2025, une créance de 19 892,99 euros.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
La contestation de [P] [I] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les textes précités.
Sur le fond :
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
L’article L733-1 du code de la consommation précise les mesures qui peuvent être imposées, à savoir :
— un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles,
— l’imputation prioritaire des paiements sur le capital,
— la réduction des intérêts,
— la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
L’article L733-3 dudit code ajoute que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
S’agissant de la capacité de remboursement, il est rappelé que celle-ci est fixée en application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation qui prévoit que pour l’application des dispositions de l’article L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4 le montant des remboursements est fixé dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Il en résulte que le juge, comme la commission doit, rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, au regard des charges particulières qui peuvent être les siennes, à condition pour celui-ci d’en justifier.
En l’espèce, Mme [P] [I] motive son recours par son incapacité financière à assumer les mensualités fixées par le plan au vu de l’évolution de sa situation.
À ce jour, après actualisation des créances telles que signalées par plusieurs créanciers, Mme [P] [I] doit, à ce jour, faire face à un endettement un montant total de 61 285,12 euros correspondant à 12 dettes composées de dettes de logement, dettes sur des charges courantes, dettes de santé / éducation, dettes pénales et réparations pécuniaires, dettes sociales et dettes sur crédit à la consommation.
Sa situation est la suivante :
Âgée de 51 ans, elle vit seule et a un enfant à charge, âgé de 19 ans. Elle travaille, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de contrôleur de la [17]. La commission avait retenu que ses ressources se composaient de son salaire (2 500 euros), de l’allocation adulte handicapé (AAH) (149 euros), d’une allocation de soutien familial (196 euros) ainsi que d’autres pensions (531 euros). À l’audience, elle indique percevoir un salaire de 2 430 euros, outre 531 euros au titre des autres pensions, mais ne plus être bénéficiaire de la [13] et l’AAH. Cependant, elle ne produit aucun document à l’appui de ses affirmations.
Elle ne possède aucun patrimoine, en dehors d’un véhicule qui est indispensable à ses déplacements et dont la vente lui serait préjudiciable sans pour autant désintéresser les créanciers.
S’agissant de ses charges, la commission avait retenu qu’elle était hébergée. Elle indique être désormais locataire et régler son loyer ainsi que celui de sa fille, outre les assurances habitation des deux logements. Elle ajoute avoir à charge son véhicule de location, qu’elle a dû prendre dans l’attente de la restitution de son véhicule BMW saisi, ainsi que le véhicule de sa fille et les assurances des trois véhicules. Pour autant, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Il y a lieu de préciser que le juge avait, lors l’audience, demandé à la débitrice de produire, dans le cadre du délibéré, l’ensemble des justificatifs de sa situation financière.
Or, les seuls justificatifs qu’elle a transmis concernent des périodes antérieures à la saisine de la commission de surendettement. À ce titre, ils ne permettent pas de rapporter la preuve d’un changement de situation par rapport à celle retenue par ladite commission, que ce soit concernant le montant de ses ressources ou de ses charges.
Dans ces conditions, faute pour Mme [P] [I] d’établir l’évolution de sa situation qui justifierait la révision des mesures prises par la commission de surendettement, elle sera déboutée de ses demandes.
Les mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON le 27 mars 2025 trouveront leur pleine application.
Sur les dispositions accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
En la forme,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [P] [I] ;
Au fond,
DEBOUTE Mme [P] [I] l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON prononcées le 27 mars 2025 au profit de Mme [P] [I], préconisant un rééchelonnement de la dette au taux de 0,44% sur une durée de 38 mois avec des mensualités de remboursement retenues à hauteur de 1 700,82 euros ;
RAPPELLE que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
RAPPELLE que le créancier auquel ces mesures sont opposables ne peut exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que le débiteur devra s’abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l’actif ou augmenterait le passif, notamment, acceptation d’un nouveau prêt, d’un découvert bancaire ou d’une carte de crédit ;
DIT que le débiteur est tenu d’informer immédiatement le créancier en cas de retour à meilleure fortune et qu’il lui appartiendra, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, le débiteur pourra à nouveau saisir la commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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