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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jericho civil, 15 déc. 2025, n° 25/02567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/02567 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP33
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] C/ [I] [L]
MINUTE : 25/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
en présence de Madame [P] [C], greffière stagiaire,
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [F] [V] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 4]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l’audience du 17 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 15 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, signé par le bailleur le 19 avril 2024 et par le preneur le 23 avril 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (OPH) DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] a donné à bail à Monsieur [I] [L], un logement sis [Adresse 3], à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer de 307,63 euros, outre les charges.
Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait signifier à Monsieur [I] [L] le 18 juin 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Charente-Maritime (CCAPEX) le 19 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice, en date du 29 août 2025, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 1er septembre 2025, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] a assigné Monsieur [I] [L] aux fins de voir constater la résiliation du bail et l’autoriser le cas échéant à faire procéder à son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard applicable deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux resté sans effet ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 1.920,45 euros arrêtée à la date du 21 août 2025 et postérieurement au paiement du loyer mensuel et les charges outre les intérêts légaux à compter de la décision à venir, ainsi qu’au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son départ, d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges et révisable en fonction de l’indice au même titre qu’un loyer conformément à l’article 3-1 du contrat de bail, outre le paiement des frais éventuels de déménagement et de garde-meubles. Le bailleur réclame également la condamnation du débiteur aux frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer les loyers, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 novembre 2025, l’OPH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6] était représenté par Madame [F] [V] régulièrement munie d’un pouvoir écrit et Monsieur [I] [L] était non comparant bien que régulièrement cité (remise à étude).
Le bailleur maintient ses demandes initiales, actualisant sa créance à la somme de 2.108,75 euros (dont 1.770,45 euros au titre des loyers et des charges) selon un décompte en date du 13 novembre 2025. Il précise que le paiement du loyer par le locataire a repris depuis deux mois et qu’il n’est pas opposé à des délais de paiement. Il précise ne pas avoir d’informations sur la situation personnelle de Monsieur [I] [L].
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe le 3 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ « il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ».
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de justice au représentant de l’État dans le département dans un délai de 6 semaines au moins avant l’audience.
Le bailleur justifie de la notification de l’assignation et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et au représentant de l’Etat dans le délai. L’action est recevable.
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est constant que les causes du commandement de payer du 18 juin 2025 sont demeurées impayées dans le délai de six semaines ayant suivi le commandement, lequel rappelait la clause résolutoire contenue au bail ainsi que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Force est donc de constater que le bail liant les parties a été résilié de plein droit le 31 juillet 2025.
Sur les loyers et charges impayés
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte de créance actualisé au 13 novembre 2025.
En l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la demande du bailleur et de condamner Monsieur [I] [L] à lui payer la somme de 1.770,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 13 novembre 2025, les frais de poursuite étant exclus (338,30 euros).
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur et de ses propres déclarations que le versement intégral du loyer a repris par le locataire depuis plusieurs mois, ce dernier ayant payé le loyer intégral augmenté de 50,00 euros le 12 septembre, 12 octobre et le 12 novembre 2025. De plus, le bailleur ne s’oppose pas à des délais de paiement.
En raison de l’absence de Monsieur [I] [L] dans le cadre du diagnostic social et financier, il n’a pas été possible d’obtenir des informations sur sa situation personnelle.
Néanmoins, au regard de la reprise du paiement des loyers plusieurs mois consécutifs par le locataire et du positionnement du bailleur, il y a lieu de dire que Monsieur [I] [L] devra apurer sa dette en 36 mensualités de 49,00 euros, outre le loyer courant, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, en plus du paiement du loyer courant.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation dans sa rédaction dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Considérant que Monsieur [I] [L] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais accordés tels que précisés dans le dispositif et que cette suspension prend fin dès le premier impayé. Si le locataire se libère de sa dette locative selon les modalités précisées dans le dispositif, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Sur les dépens
Monsieur [I] [L], succombant, sera condamné au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en l’espèce, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger à ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à dispostion au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 6], en deniers ou quittance, la somme de 1.770,45 euros (MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés arrêtée au 13 novembre 2025, avec intérêts à compter de la signification de la présente décision ;
— ACCORDE à Monsieur [I] [L] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette par 36 échéances mensuelles de 49,00 euros en plus du loyer courant, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, à compter du 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
— CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2025 ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement ;
— DIT que dans ce cas, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
— DIT qu’à défaut :
— la clause résolutoire reprendra son plein effet pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour le locataire d’avoir libéré les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien du bail du logement ;
— déboute le bailleur de sa demande d’astreinte, le recours à la force publique étant prévue ;
— déboute le bailleur de sa demande au titre du garde-meubles, la demande étant hypothétique ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à Monsieur le Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Gwenola KERBAOL, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT,
A-L. VOYER G. KERBAOL
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