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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 nov. 2025, n° 23/08380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 23/08380 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KALC
Minute n° : 2025/299
AFFAIRE :
[O] [Y] C/ SCCV LA CHARTREUSE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 puis au 18 novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Vincent MARQUET
Maître Christel [E]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
SCCV LA CHARTREUSE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Christel SCHWING de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2023, M. [Y] faisait assigner la SCCV La Chartreuse, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
M. [Y] exposait avoir acquis par acte notarié en date du 3 mars 2022 divers lots au sein de la copropriété [Adresse 2] à [Localité 5], soit un appartement et une place de parking auprès de la SCCV La Chartreuse.
Lors de la prise de possession au printemps 2022, la place de parking se révélait plus petite et ne permettait pas de manœuvrer normalement.
La SCCV s’engageait dès mars 2022 à échanger cette place, mais le rendez-vous de signature de l’acte notarié prévu à l’été 2023 était annulé.
M. [Y] subissait un préjudice de jouissance qu’il évaluait à 150 euros par mois.
Les volets de l’appartement présentaient une impossibilité de manipulation. Après intervention d’un expert amiable et d’un conciliateur de justice, il était acquis que M. [Y] n’était pas responsable des désordres. La SCCV s’engageait à réaliser les travaux appropriés, mais ceux-ci n’étaient pas mis en œuvre.
De même il avait dénoncé de désordres affectant la porte-fenêtre côté salon et le mur des toilettes de l’appartement. Trois interrupteurs étaient mal implantés par rapport au plan électrique annexé au document contractuel, pénalisant l’utilisation des interrupteurs.
Monsieur [Y] demandait donc la condamnation de la SCCV La Chartreuse :
– à lui payer la somme de 3000 € soit 150 € par mois au jour de l’assignation à parfaire au jour de la signature de l’acte notarié d’échange en réparation du préjudice du fait de la livraison d’une place de parking non conforme
– à réaliser les travaux de fixation des volets en ouverture de façade sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement
– à lui payer la somme de 5000 € en indemnisation du préjudice relatif à la fixation définitive des volets en ouverture sur la façade
– à lui payer la somme de 984 € au titre de la facture de la société Amexpertbat
– à lui payer la somme de 3500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice souffert du fait des désordres existant sur la porte-fenêtre côté salon de son appartement ainsi que le mur des toilettes
– à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [Y] persistait dans ses prétentions.
Il précisait que l’acte d’échange concernant la place de parking avait été signé le 19 décembre 2023. Il persistait dans sa demande d’indemnisation du préjudice y afférent de 150 € par mois entre la réception du 3 mars 2022 et la signature de l’acte du 19 décembre 2023 soit le montant de 3150 €.
Concernant le désordre affectant les volets de l’appartement, il maintenait sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte de 150 € par jour de retard, et à titre subsidiaire de la condamner à lui verser la somme de 1680 € correspondant au coût des travaux à réaliser.
Il maintenait sa demande de préjudice de jouissance de 5000 € à ce titre ainsi que la demande de remboursement de la facture du cabinet Amexpertbat soit 984 €.
Il maintenait également sa demande de 3500 € de dommages et intérêts au regard du préjudice résultant des désordres affectant la porte-fenêtre côté salon de l’appartement le mur des toilettes et la mauvaise implantation des interrupteurs.
Il réclamait la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la défenderesse aux dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024 la SCCV La Chartreuse sollicitait le rejet de la demande relative au préjudice de jouissance liée à la non-conformité de la place de parking livrée.
La signature de l’acte d’échange était intervenue le 19 décembre 2023. Pendant la période comprise entre mars 2022 et décembre 2023, Monsieur [Y] avait disposé d’une place de parking dont il n’était pas propriétaire. Il ne pouvait donc se prévaloir d’aucun préjudice de jouissance.
En deuxième lieu, la SCCV observait que le désordre affectant les volets n’était pas existant à l’origine puisque Monsieur [Y] n’avait fait état d’aucune réserve lors de la livraison de l’appartement ni dans le délai d’un mois suivant celle-ci. Il n’avait mentionné ce désordre que par courrier électronique en date du 6 avril 2022, selon lequel le vent du week-end précédent avait tordu les charnières des volets.
Par courrier électronique en date du 17 janvier 2023, il signalait que les volets étaient à nouveau tordus et sollicitait une réparation.
Malgré la forclusion du demandeur et pour éviter tout incident la SCCV avait demandé à la société SMB d’intervenir mais celle-ci avait refusé à l’absence de réserves. La SCCV avait fait appel à une autre entreprise selon facture en date du 10 septembre 2022.
Les volets s’étaient à nouveau tordus lors d’un nouvel épisode de vent. Ces désordres signalés en janvier 2023 un an après la livraison de l’appartement ne pouvaient être admis au titre des réserves.
En troisième lieu la SCCV avait signé de contrat avec la société Dekra, un contrat de contrôle technique et un contrat de coordination SPS (sécurité et protection de la santé).
Celle-ci n’avait émis aucune contre-indication ni observation sur les gonds. Ceux-ci s’étaient tordus parce que Monsieur [Y] n’avait pas correctement accroché les volets.
Elle précisait que la mise en place de volets battants résultait d’une demande de l’Architecte des bâtiments de France dont l’agrément était obligatoire en raison de la proximité de la basilique [Localité 6]-Madeleine et du Couvent royal.
À la suite d’un nouveau désordre l’expert amiable avait conclu à l’absence de responsabilité du demandeur. La concluante observait qu’elle n’était pas davantage responsable du désordre causé par le vent et qu’il n’était pas établi que le demandeur avait correctement accroché les volets. Aucun sinistre n’avait été déclaré par le propriétaire de l’appartement situé juste en dessous de celui du demandeur, malgré son exposition aux mêmes vents.
En toute hypothèse c’était la société SMB qui s’était engagée lors de la réunion amiable contradictoire du 10 février 2023 à fixer les volets en façade et non la SCCV.
Celle-ci soutenait que le demandeur faisait un usage anormal des volets et concluait au rejet de la demande.
Elle sollicitait également le rejet des prétentions portant sur des désordres non réservés. Passé le délai d’un mois à compter de la livraison ou de la prise de possession par l’acquéreur ce dernier ne pouvait plus émettre de réserves portant sur des défauts apparents.
Les désordres relatifs à la porte-fenêtre du salon étaient mentionnés à la date du 12 mars 2022 s’agissant d’une réserve émise pour des rayures, à la suite de laquelle l’entreprise DLM Aluminium était intervenue le 23 mai 2022. Celle-ci avait proposé une reprise des rayures à la bombe qui avait été refusée par le demandeur, celui-ci souhaitant un changement du profil que ne justifiaient pas les rayures superficielles.
Le désordre relatif au mur des toilettes avait donné lieu à l’intervention d’une entreprise le 10 mars 2022 et le demandeur avait signé le quitus de levée de la réserve.
Quant à la mauvaise implantation des trois interrupteurs, elle n’avait fait l’objet d’aucune réserve ni lors de la livraison ni dans le délai d’un mois suivant la livraison. Le conciliateur de justice avait noté que le demandeur acceptait la position actuelle des interrupteurs.
La concluante sollicitait donc le rejet de l’ensemble des demandes et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au préjudice de jouissance relatif à la place de parking
Par acte notarié en date du 1er février 2021, M. [Y] a acquis de la SCCV La Chartreuse le lot n°180 de l’ensemble immobilier, constitué par un parking au sous-sol portant le n°24.
Par acte notarié en date du 19 décembre 2023, ce lot était échangé avec le lot n°173 constitué par un box garage, sans soulte ni retour de part et d’autre.
Il n’est pas contesté par la SCCV que le parking constituant le lot n°180 était impropre à son usage, de sorte que la SCCV a manqué à son obligation de livraison.
M. [Y] indique que la SCCV a pris en compte cette impropriété d’usage en lui permettant de stationner son véhicule sur une autre place.
Le préjudice de M. [Y] résulte en l’occurrence de l’incertitude de sa situation juridique, en tant qu’occupant à titre précaire d’un lot, alors même que le vendeur d’immeuble à construire est tenu de livrer un bien conforme dans le délai stipulé à l’acte de vente. Le tribunal observe que la régularisation de la situation est intervenue un mois après la délivrance de l’assignation, alors même que Monsieur [Y] avait notifié cette réserve par courrier RAR en date du 12 mars 2022, et que le notaire lui écrivait le 18 janvier 2023 qu’il n’avait pas été informé de ce dossier.
Ce poste de préjudice sera apprécié à la somme de 2000 €.
Sur les demandes relatives à la non-conformité des volets
Par courriel en date du 6 avril 2022, Monsieur [Y] informait la SCCV que le vent avait tordu les charnières de ses volets et demandait à être mis en relation avec la personne responsable. La SCCV produit la transmission de ce courrier électronique à la société SMB chargée du lot menuiserie bois, et à la société BEMA.
Par courrier électronique en date du 20 juin 2022, Monsieur [Y] évoquait une discussion avec un responsable de la SCCV, dont il résultait que celui-ci ne voulait pas changer les gonds ni les barres de maintien tordues par le vent et affirmait que Monsieur [Y] avait fait un mauvais usage du mécanisme en place. Les volets étaient inutilisables depuis trois mois.
Par courrier RAR en date du 30 août 2022 Monsieur [Y] mettait en demeure la SCCV de réparer les volets.
Il lui était répondu par mail en date du 1er septembre 2022 que « le fond » s’était dégondé car il n’avait pas fermé les volets. Une entreprise était venue à la demande de la SCCV et à ses frais.
M. [Y] rapportait que le responsable de la quincaillerie Féraud qui avait procédé au redressement des charnières et des barres de maintien le 31 août 2022 l’avait informé que le problème se reproduirait. En janvier 2023 les gonds s’étaient tordus une deuxième fois.
L’expertise diligentée par le cabinet AM Expertbat aux frais de M. [Y] le 10 février 2023 en présence des parties confirmait la torsion des gonds et l’écartement anormal par rapport au mur, ainsi que la torsion du bloc volets, et de la butée de volets.
La SCCV était dans l’incapacité de produire à la fiche technique de la quincaillerie des volets.
L’expert judiciaire faisait constater par les personnes présentes que l’un des gonds de volets du voisin du dessous était également tordu.
Lors d’un essai de reproduction du phénomène de poussée du vent à la main, les personnes présentes pouvaient constater que les gonds bougeaient. Le représentant de la société Lupara, maître d’œuvre des travaux, évoquait un problème de conception des gonds inadaptés à une façade édifiée dans un couloir de vent.
Les personnes présentes s’accordaient à exclure la responsabilité de Monsieur [Y]. Après échange la solution retenue était de fixer les volets, en ouverture, à la façade, sans participation financière de Monsieur [Y]. Ces travaux devaient être réalisés dans un délai maximum de deux mois.
Dans ces conditions la SCCV ne peut valablement soutenir dans ses écritures qu’il n’était pas établi que le demandeur avait correctement accroché les volets.
Le délai d’un an fixé par l’article 1648 alinéa 2 du Code civil ne s’applique pas à l’action visant l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’un immeuble à construire de remédier aux désordres, de jurisprudence constante.
Ces désordres ne pouvaient apparaître qu’à la suite de vents forts. Les essais de pression à la main réalisés en présence des hommes de l’art démontrent à l’évidence que le constructeur a fait le choix de matériaux inadaptés aux conditions climatiques, et notamment aux vents violents, habituels dans la région, vraisemblablement pour des raisons de coût.
Ne souhaitant pas procéder au changement des pièces défectueuses, la SCCV a donné son accord pour procéder à la fixation des volets en ouverture sur la façade.
Non seulement ces travaux à moindre coût n’ont pas été réalisés, mais encore les volets maintenus ouverts ne rempliront pas leur office d’isolation.
C’est à bon droit que le demandeur sollicite que la SCCV soit condamnée à l’indemniser du coût des travaux soit 1680 €, ainsi que du préjudice résultant de l’impossibilité de clore les volets qu’il évalue justement à la somme de 5000 €.
Le coût de l’expertise de 984 € sera également mis à la charge de la SCCV.
Sur les demandes relatives aux désordres affectant la porte-fenêtre côté salon, le mur des toilettes et l’implantation des interrupteurs
Monsieur [Y] précise dans ses écritures que ces désordres ont été signalés en leur temps, et n’ont jamais été contestés par le promoteur. Les travaux de reprise de la porte-fenêtre évoqués par ce dernier ne concernent pas le désordre signalé.
Il conteste avoir donné quitus de la levée de réserves s’agissant du mur des toilettes le 10 mars 2022. Il produit des clichés postérieurs démontrant que ces désordres sont persistants.
Enfin concernant l’implantation des interrupteurs par rapport au plan électrique, celle-ci avait été confirmée par le courrier de réserves du 12 mars 2022. Monsieur [Y] n’avait renoncé à la reprise de ces désordres qu’en raison de l’accord de la SCCV pour procéder aux travaux de réparation des volets. Celle-ci ne s’étant pas exécutée, il ne s’estimait pas lié de son côté par son propre engagement.
Le vendeur d’immeubles à construire est tenu d’une obligation de résultat concernant la livraison d’un immeuble conforme en tous points aux documents contractuels. En ne procédant pas à la levée des réserves, la SCCV La Chartreuse a engagé sa responsabilité et sera condamnée à indemniser le demandeur à hauteur de 3000 €.
Sur les dépens
La SCCV La Chartreuse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Vincent Marquet.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCCV sera condamnée à verser la somme de 3000 € à Monsieur [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCCV La Chartreuse à verser à Monsieur [O] [Y] les sommes suivantes:
— 2000 € au titre du préjudice résultant du défaut de livraison de la place de parking conforme
— 1680 € au titre des travaux d’accrochage des volets en façade
— 5000 € au titre du préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser les volets dans des conditions normales
— 984 € au titre des frais d’expertise avancés par Monsieur [O] [Y]
— 3000 € au titre du préjudice résultant du défaut de reprise des désordres affectant la porte-fenêtre côté salon, le mur des toilettes, et la mauvaise implantation des interrupteurs par rapport au plan électrique,
Condamne la SCCV La Chartreuse aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Vincent Marquet, avocat,
Condamne la SCCV La Chartreuse à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
La greffière, La présidente,
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