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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DES ROYS, Société c/ AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCZP
du rôle général
S.C.I. DES ROYS
[R] [E]
[C] [J]
c/
Société AREAS DOMMAGES
IES
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Jean-paul GUINOT
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Jean-paul GUINOT
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— Me Jean-paul GUINOT
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— La S.C.I. DES ROYS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La Société AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour conseil Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DES ROYS est nu-propriétaire et monsieur [R] [E] et madame [C] [J] sont usufruitiers d’une propriété située dans le [Adresse 11] (63980) dite « [Adresse 13] » dont la toiture a été endommagée par une tempête de grêle survenue en juin 2022 dans le Puy-de-Dôme.
Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur, la compagnie AREAS DOMMAGES, qui a mandaté le cabinet ELEX aux fins de réaliser une expertise amiable.
De son côté, la SCI DES ROYS s’est fait assister par un expert du cabinet UNION D’EXPERTS.
Par courrier en date du 1er décembre 2023, la compagnie AREAS DOMMAGES a refusé de mobiliser sa garantie au regard du rapport de l’expert qui a notamment retenu que l’évènement de grêle n’a pas eu l’intensité dont de prévalent les assurés.
Par acte en date du 23 mai 2025, la SCI DES ROYS, monsieur [R] [G] [U] [E] et madame [C] [L] [T] [J] ont assigné la société AREAS DOMMAGES en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société AREAS DOMMAGES a conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de leurs prétentions, la SCI DES ROYS, monsieur [R] [E] et madame [C] [J] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté des demandes de la société AREAS DOMMAGES, outre à la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
A l’appui de leur demande, la SCI DES ROYS, monsieur [R] [E] et madame [C] [J] produisent notamment :
les dispositions générales et particulières de la police d’assurance belles demeuresdes fiches de reconnaissance du 28 mars 2023un rapport du cabinet UNION D’EXPERTS du 03 mai 2024.
La société AREAS DOMMAGES estime que l’action des demandeurs à son encontre est prescrite en application de la prescription biennale régie par l’article L.114-1 du Code des assurances, et elle soutient qu’aucun acte interruptif de cette prescription n’est intervenu. Selon la société AREAS DOMMAGES la lettre recommandée destinée par l’assureur de protection juridique des demandeurs, émanant d’un mandataire, n’a pas de caractère interruptif. En outre, la défenderesse soutient que les conditions d’application du contrat d’assurance ne sont pas remplies.
Les demandeurs opposent que le sinistre étant du 4 juin 2022, le refus de prise en charge du 1er décembre 2023 et la mise en demeure recommandée avec accusé de réception de la compagnie CFPD pour le compte de ses assurés concluants le 22 mai 2024 ont interrompu la prescription qui n’est pas acquise à ce jour.
En application de l’article L.114-2 du Code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assureur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il est constant que la société AREAS DOMMAGES a désigné un expert le 07 juin 2022, faisant courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date-là, la prescription étant acquise au 07 juin 2024.
Il apparaît que les demandeurs ont également mandaté un expert lequel a reçu sa mission le 02 janvier 2024. Or, le rapport du cabinet UNION D’EXPERTS versé au dossier mentionne la présence de l’assureur aux opérations d’expertise organisées par les assurés.
A cet égard, il convient de rappeler que l’interruption de la prescription peut avoir un effet contre l’assureur lorsque celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d’expertise organisées par l’assuré.
Dès lors que la désignation de l’expert d’assurés date du 02 janvier 2024, celle-ci a potentiellement fait courir un nouveau délai biennal de prescription jusqu’au 02 janvier 2026.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que l’action au fond envisagée par les demandeurs est manifestement vouée à l’échec.
En tout état de cause les questions soulevées par les parties s’agissant de l’interruption de la prescription biennale et plus globalement de la mobilisation de la garantie de l’assureur nécessitent d’apprécier des éléments de fond du litige, appréciation à laquelle le juge des référés ne peut se livrer.
L’examen des faits et des pièces justificatives, ainsi que la nature des désordres amènent à considérer que monsieur [R] [G] [U] [E] et madame [C] [L] [T] [J] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI DES ROYS, monsieur [R] [G] [U] [E] et madame [C] [L] [T] [J], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [W] [X]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] –
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés dans le bourg d'[Localité 15] ([Localité 8]), dans la propriété dite « [Localité 12] d'[Localité 15] », en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport du cabinet UNION D’EXPERTS du 03 mai 2024, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’épisode de grêle survenu en juin 2022 ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale de l’épisode de grêle ;
9°) Plus précisément, dire si la grêle est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la SCI DES ROYS, monsieur [R] [G] [U] [E] et madame [C] [L] [T] [J] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 30 septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er avril 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SCI DES ROYS, monsieur [R] [G] [U] [E] et madame [C] [L] [T] [J], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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