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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 juin 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L L.C.M., S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. O.P. RAVALEMENT, S.A. GAN ASSURANCES. dont le siège social est sis [ Adresse 2 ], assureur de la société BG2F |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Juin 2025
N° RG 25/00155
N° Portalis DBYC-W-B7J-LNPU
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [H] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [E] [Z], [F] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Charlène ROCHER, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], assureur de la société BG2F,
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Carole LE GALL GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
E.U.R.L L.C.M., dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
S.A. GAN ASSURANCES. dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de LCM,
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. O.P. RAVALEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par son gérant, M. [Y] [C] [V],
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 8] assureur de S.A.R.L. O.P. RAVALEMENT,
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ALLAIN, avocate au barreau de RENNES,
Société GUENEE MATERIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation notariée en date du 22 juin 2017, Mme [H] [P] et M. [E] [T], demandeurs à la présente instance, ont acquis un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 10] (leur pièce n° 2).
Suivant arrêté du 16 mai 2017, ils ont été autorisés à y faire édifier leur maison d’habitation (leur pièce n°3-a).
Suivant projet de contrat non daté, ni signé et attestation d’assurance du 28 mars 2013, la société BG2F, assurée par la société anonyme (SA) Axa France IARD, devait intervenir au profit des demandeurs pour une mission de maîtrise d’œuvre (leurs pièces n° 4-a et b).
Suivant devis du 16 mai 2017 et attestation d’assurance, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) LCM, assurée par la SA Gan assurances, est intervenue pour des travaux de gros œuvre (pièces demandeurs n°5-a et c). Ces travaux ont fait l’objet d’une réception, sans réserve, le 13 juillet 2018 (pièce demandeurs n° 7-a).
Les demandeurs affirment que ce constructeur s’est approvisionné, en planchers, auprès de la société Guenée Matériaux.
Suivant facture du 11 janvier 2018 et attestation d’assurance du 28 décembre 2017, la société à responsabilité limitée (SARL) OP ravalement, assurée par la SA Aviva assurances, renommée Abeille IARD & santé, est intervenue pour des travaux de ravalement (pièces demandeurs n°6-a et b). Ces travaux ont fait l’objet d’une réception, avec réserves, le 13 juillet 2018 (pièce demandeurs n° 7-b).
Suivant rapport d’expertise du 23 août 2023, des désordres d’infiltrations liés à des fissures à l’intérieur et à l’extérieur de la maison précitée ont été constatés (pièce demandeurs n°9).
Par actes de commissaire de justice en date des 13,18 et 21 février 2025, Mme [P] et M. [T] ont assigné :
— la SA Axa France IARD, assureur de la société BG2F,
— l’EURL LCM,
— la SA Gan assurances, son assureur,
— la SARL OP ravalement ;
— la SA Abeille IARD & santé, son assureur,
— et la société par actions simplifiée (SAS) Guenée matériaux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1641 du code civil et L. 241-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé, les sociétés LCM et OP ravalement à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour l’année 2023, concernant la société LCM, et pour l’année 2025, concernant la société OP Ravalement ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 14 mai 2025, les consorts [N], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et se sont désistés de leur demande de pièces formée à l’encontre de la SARL OP ravalement, tout en maintenant le surplus de leurs demandes.
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés OP ravalement et Abeille IARD & santé, également représentées par avocat, ont fait de même mais par voie de conclusions et elles ont indiqué vouloir, en outre, s’associer à la demande.
Bien que régulièrement assignées, par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la SARL LCM et par remise à personne habilitée, en ce qui concerne les sociétés Gan Assurances et Guenée matériaux, ces dernières n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les demandeurs se sont désistés de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre la SARL OP ravalement. Cette dernière ayant accepté ce désistement, celui-ci sera dès lors déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les demandeurs sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des sociétés LCM et OP ravalement, sur le fondement décennal ou contractuel et sur celui de la garantie légale ou contractuelle du vendeur, en ce qui concerne la SAS Guenée matériaux. De plus, ils ajoutent vouloir également rechercher la garantie des assureurs de ces sociétés, en application des articles L. 241-1, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances.
Les sociétés Axa France IARD, OP ravalement et Abeille IARD & santé ont formé les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés LCM, Gan assurances et Guenée matériaux étant absentes à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les consorts [N] versent aux débats, au soutien de leur demande, la copie :
— d’un devis du 16 mai 2017, démontrant l’intervention de la société LCM pour des travaux de gros œuvre (leur pièce n° 5-a) ;
— d’une attestation d’assurance de cette société auprès de la SA Gan assurances (leur pièce n° 5-c) ;
— et d’un rapport d’expertise unilatérale, daté du 23 août 2023, rapportant la présence de désordres susceptibles d’être imputés à l’ouvrage de ce constructeur (leur pièce n°9, page 19).
Les fondements juridiques de leur action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que les consorts [N] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés précitées, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Concernant la SAS Guenée matériaux, par contre, les demandeurs ne démontrent par aucune de leurs pièces que la société LCM se soit approvisionnée auprès d’elle, en planchers, comme ils l’allèguent dans leur assignation (page 4).
Pour leur épargner le débouté de leur demande la concernant, une réouverture des débats sera ordonnée afin de leur permettre de se mettre en état.
La demande incidente des sociétés Abeille IARD & santé et OP ravalement, formée au visa de l’article 2241 du code civil, est réservée.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’EURL LCM à leur produire son attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année 2023.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, les consorts [N] disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile profesionnelle au jour de leur réclamation. La société LCM sera, en conséquence, condamnée à leur communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les dépens seront réservés dans l’attente de la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mixte :
Déclarons parfait le désistement des demandeurs de leur demande de communication de pièce formée envers la SARL OP ravalement ;
Ordonnons une expertise au contradictoire des parties autres que la SAS Guenée matériaux et désignons, pour y procéder, M. [S] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 3] à [Localité 11] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 7]), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons la société LCM à produire à Mme [P] et à M. [T] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2023, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience des référés du mercredi 30 juillet 2025 à 09h00,
et Invitons les demandeurs à justifier de la qualité à défendre de la SAS Guenée matériaux;
Réservons les autres demandes.
La greffière Le juge des référés
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