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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/55465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 42]
■
N° RG 25/55465 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADX3
N° :12/MC
Assignation du :
24,25,26,27 et 30 Juin 2025, du 02, 03 et 28 juillet et du 07 août 2025
N° Init : 24/55031
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société EN INVALIDES
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD – ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #P0139
DEFENDERESSES
Société VERRE & METAL
[Adresse 5]
[Localité 34]
non constituée
Société ATELIER JEAN-LOUP BOUVIER
[Adresse 30]
[Localité 13]
non constituée
Société ASSELIN
[Adresse 2]
[Localité 27]
non constituée
Société VERRE ET METAL
[Adresse 18]
[Localité 38]
non constituée
Société FRENER & REIFER FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Maître David H. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS – #E0505
Société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
[Adresse 7]
[Localité 14]
non constituée
Société PLATRERIE BOUVIER
[Adresse 20]
[Localité 16]
non constituée
Société SPIE OPERATIONS
[Adresse 1]
[Localité 39]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS – #D0654
Société OTIS
[Adresse 11]
[Localité 32]
non constituée
Société TRADY
[Adresse 9]
[Localité 26]
non constituée
Société LOGISUR
[Adresse 17]
[Localité 37]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
Société NEOM
[Adresse 8]
[Adresse 44]
[Localité 36]
représentée par Maître Claudine LEBORGNE, avocat au barreau de PARIS – #E1984
Société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
(DI ENVIRONNEMENT)
[Adresse 29]
[Localité 37]
non constituée
Société L.V. TEC
[Adresse 15]
[Localité 23]
non constituée
Société H. Chevalier
[Adresse 12]
[Localité 31]
non constituée
SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES – SNA
[Adresse 10]
[Localité 35]
non constituée
SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [G] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 28]
[Localité 22]
non constituée
SELARL JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
[Adresse 6]
[Localité 25]
non constituée
PARTIE INTERVENANTE :
Société SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 19]
[Adresse 43]
[Localité 33]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS – #D0654
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24, 25, 26, 27 et 30 Juin 2025, du 02, 03 et 28 juillet et du 07 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société LOGISUR ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société SPIE OPERATIONS et l’intervenante volontaire la société SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [Z] [L] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 novembre 2024 l’ayant rectifiée ;
Vu le désistement indiqué oralement à l’audience du demandeur à l’égard de la Société PLATRERIE BOUVIER et de la Société VERRE ET METAL située à [Localité 41] ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie intervenante et aux parties défenderesses excepté la Société PLATRERIE BOUVIER, la Société VERRE ET METAL située à [Localité 41] et la société SPIE OPERATIONS ;
Concernant les sociétés PLATRERIE BOUVIER et VERRE ET METAL située à [Localité 41] ,la demanderesse s’est désistée à leur égard.
Concernant la société SPIE OPERATIONS ,il est en effet justifié de ce que la société retenue pour les lots CVC, PLB, CFO et CFA est la société SPIE BUILDING SOLUTIONS (qui est intervenue volontairement), et non la société SPIE OPERATIONS ; il convient donc de mettre hors de cause la société SPIE OPERATIONS ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de la SOCIETE SPIE BUILDING SOLUTIONS ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
Constatons le désistement du demandeur à l’encontre de la Société PLATRERIE BOUVIER et de la Société VERRE ET METAL située à [Localité 41] ;
Mettons hors de cause la société SPIE OPERATIONS ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société VERRE & METAL (située à [Localité 40])
— La Société ATELIER JEAN-LOUP BOUVIER
— La Société ASSELIN
— La Société FRENER & REIFER FRANCE
— La Société CONSTRUCTIONS SAINT ELOI
— La Société OTIS
— La Société TRADY
— La Société LOGISUR
— La Société NEOM
— La Société DAUPHINE ISOLATION ENVIRONNEMENT
(DI ENVIRONNEMENT)
— La Société L.V. TEC
— La Société H. Chevalier
— La SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES – SNA
— La SELARL AJRS, prise en la personne de Maître [G] [U], es qualité d’administrateur judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
— La SELARL JSA, en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES
— La Société SPIE BUILDING SOLUTIONS
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [Z] [L] en qualité d’expert et celle du 14 novembre 2024 l’ayant rectifiée ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 42], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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