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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 24/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 24/02697 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPX7
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [V] [N] [T]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 21] (88), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître JOHAN GUIOL, avocat au barreau de LYON plaidant
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 17] (88), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître JOHAN GUIOL, avocat au barreau de LYON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 15], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES plaidant,
S.C.P. [P] [L]-[I], Notaire Associé.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON postulant
Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB-DIVISIA-CHIARINI, avocats au barreau de NIMES plaidant,
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 10] 1971 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 19] (FRANCE)
représenté par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A.S. [A] & [W]
dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Thibaud NEVERS de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier, en présence de Madame [C] [M], auditrice de justice, ayant pré rédigé la présente décision, sous le contrôle de Madame Chloé GARNIER,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 16 septembre 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 11 avril 2008 par Me [H] [J], en qualité de notaire instrumentaire, avec la participation de Me [D] [A], notaire à [Localité 13], M. [O] [X] a cédé à Mme [F] [E] et Mme [Z] [T] une maison à usage d’habitation avec terrain, sise [Adresse 5] à [Localité 18], et deux garages, cadastrés Section BC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8], moyennant le prix de 360.000 euros.
Après une période d’inoccupation de ce bien immobilier, Mmes [T] et [E] ont fait réaliser des travaux de modernisation dudit bien. Elles se sont alors plaintes de l’apparition de désordres impliquant la cessation de ces travaux. Elles ont fait intervenir un bureau d’études qui a rendu son rapport le 21 février 2011.
Par décision du 6 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de Carpentras, saisi par Mmes [T] et [E], a ordonné une expertise judiciaire, aux fins notamment d’examiner et de décrire les désordres invoqués et d’en rechercher les causes, confiée à M. [S] [K] qui a rendu son rapport le 1er septembre 2014, au contradictoire de M. [X]. A l’occasion de ce rapport d’expertise, Mmes [T] et [E] ont découvert que M. [X] avait entrepris des travaux d’extension du bien immobilier, en 2001, sans obtenir préalablement un permis de construire.
Par acte d’huissier de justice, Mmes [T] et [E] ont fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Carpentras aux fins de le voir condamner à leur payer les sommes suivantes : 241.983 euros au titre de leur préjudice matériel, 10.000 euros au titre de leur préjudice moral, 84.000 euros au titre de leur préjudice économique.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de grande instance de Carpentras a rejeté l’exception de prescription de l’action basée sur la responsabilité décennale et condamné M. [X] à payer à Mmes [T] et [E] la somme de 26.060 euros ainsi que la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Mmes [T] et [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 octobre 2019, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 17 avril 2018 en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription basée sur la responsabilité décennale. Cette décision a toutefois réformé le précédent jugement pour le surplus en déboutant Mmes [T] et [E] de l’intégralité de leurs prétentions et en les condamnant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [T] et [E] ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021.
Parallèlement, à défaut de bornage amiable établi, Mmes [T] et [E] ont fait assigner devant le tribunal d’instance d’Orange Messieurs [B] [R] et [Y] [U], propriétaires de fonds contiguës, aux fins d’obtenir un bornage judiciaire et de désigner un géomètre expert.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal d’instance d’Orange a ordonné l’ouverture des opérations de bornage entre les parcelles des parties susvisées et a ordonné une expertise en désignant un géomètre expert. Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 21 décembre 2018.
Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal d’instance d’Orange a donné acte à M. [U] de son accord sur le plan proposé par l’expert définissant les points 10, 11 et 12 situés sur la ligne divisoire d’avec le chemin appartenant à Mmes [T] et [E], homologué le rapport de l’expert sur les autres points concernant la ligne divisoire entre le chemin de ces dernières et la parcelle de M. [R] et condamné les parties au partage par moitié des dépens et des frais d’expertise.
Par la suite, Mmes [T] et [E] ont adressé un courrier en date du 22 septembre 2021 à l’attention de Me [A], notaire, pour l’informer de ces différentes procédures judiciaires en interrogeant l’exécution de son devoir de conseil et d’information.
Par courriers du 25 janvier 2023, Mmes [T] et [E] ont mis en demeure la SA [16], en qualité d’assureur de Me [A] et de la SAS [A] & [W], ainsi que la SCP [L]-[I], cette dernière ayant succédé à Me [J], d’indemniser leurs préjudices résultant du manquement par les notaires à leur devoir de conseil et d’information concernant, d’une part, la réalisation de travaux d’extension du bien immobilier par M. [X] sans autorisation administrative et, d’autre part, l’existence d’un droit de passage au profit des voisins dont il n’a pas été fait mention dans l’acte authentique de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Mmes [T] et [E] ont fait assigner Me [J], la SCP [L]-[I], Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] devant le tribunal judiciaire de DIJON aux fins de :
— condamner in solidum Me [J], la SCP [L]-[I], Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] à leur payer la somme de 774.347, 93 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance,
— condamner in solidum Me [J], la SCP [L]-[I], Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] à leur payer la somme de 2.000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum Me [J], la SCP [L]-[I], Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Me [J], la SCP [L]-[I], Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Johan HUIOL au titre des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incident du 24 janvier 2025, Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer prescrites les demandes présentées.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025, Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables pour cause de prescription l’ensemble des demandes formées par Mmes [T] et [E] à leur encontre,
— condamner in solidum Mmes [T] et [E] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS [14], au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mmes [T] et [E] à leur payer une somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mmes [T] et [E] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande tendant à déclarer l’action irrecevable comme prescrite, ils invoquent les articles 122 du code de procédure civile et l’article 2224 du code civil. Ils considèrent que le point de départ quinquennal de l’action en responsabilité contre un notaire court à la compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
Ils considèrent que les demanderesses avaient connaissance des travaux d’extension réalisés en 2001 par M. [X] et ce, sans autorisation administrative, dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er septembre 2014. Ils estiment qu’à partir de cette date, elles auraient pu agir pour mettre en cause la responsabilité des notaires qui, selon elles, n’ont pas attiré leur attention sur l’existence de ces travaux. Ils précisent que Mmes [T] et [E] n’ont pas introduit d’action à l’encontre des notaires avant le 1er septembre 2019, date à laquelle la prescription de leur action était acquise.
Concernant le droit de passage, ils ajoutent que les demanderesses avaient connaissances des faits leur permettant d’engager une action à l’encontre des notaires, dès le 10 août 2017, date à laquelle elles ont fait assigner leurs voisins en bornage. Ils estiment ainsi que la prescription de toute action en responsabilité des notaires est prescrite au 11 août 2022.
Ils affirment que si le point de départ du délai de prescription à prendre en compte était le 21 décembre 2018, soit la date du rapport d’expertise judiciaire en bornage, l’action intentée par les demanderesses serait également prescrite depuis le 21 décembre 2023. Ils soutiennent enfin que si la date du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Orange, le 3 juin 2019, était retenue comme point de départ du délai de prescription, la prescription de l’action de Mmes [T] et [E] serait acquise au 3 juin 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mai 2025, la SCP [L]-[I] et Me [J] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mmes [T] et [E],
— condamner Mmes [T] et [E] aux dépens,
— condamner Mmes [T] et [E] à payer à la SCP [L]-[I] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mmes [T] et [E] à payer à Me [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ils se fondent sur l’article 2224 du code civil en indiquant que le point de départ de l’action en responsabilité des notaires de Mmes [T] et [E] est la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 1er septembre 2014. Ils estiment qu’elles avaient, à cette date, connaissance de l’existence des travaux réalisés par M. [X] et qu’en conséquence, elles ont engagé la responsabilité contractuelle de ce dernier. Ils ajoutent qu’elles reconnaissent a minima avoir eu connaissance, à la date du 10 août 2017, de tous les éléments nécessaires à l’introduction d’une action en responsabilité des notaires, et que cette action quinquennale est désormais prescrite.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, Mmes [T] et [E] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable leur action,
— condamner in solidum Me [J], la SCP [L]-[I], Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Maxence PERRIN au titre des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Me [J], la SCP [L]-[I], Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de leur action, Mmes [T] et [E] invoquent l’article 2224 du code civil, tel qu’interprété par la jurisprudence, en rappelant que le point de départ de leur action en responsabilité contre les notaires court à compter du jour de la manifestation du dommage, dans toutes ses composantes, de manière certaine et irrévocable. De ce fait, elles considèrent que le point de départ de leur action court à compter de la décision de la cour d’appel de Nîmes en date du 3 octobre 2019 qui les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes. Elles estiment, ainsi, qu’elles avaient jusqu’au 3 octobre 2024 pour intenter leur action en justice contre les notaires ce qu’elles ont fait, par assignation du 30 septembre 2024.
Elles précisent que, même si leur action en responsabilité des notaires fondée sur l’absence de mention du droit de passage dans l’acte authentique de vente était prescrite, leur action en responsabilité concernant l’absence d’information sur les travaux réalisés par M. [X] sans autorisation administrative, doit être jugée recevable.
L’affaire a été examinée à l’audience d’incident du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…)".
Constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en n’avait pas eu précédemment connaissance.
La charge de la preuve du point de départ de ce délai incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Lorsque l’action en responsabilité tend à l’indemnisation d’un préjudice né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit d’un tiers, seule la décision juridictionnelle devenue irrévocable établissant ce droit, met l’intéressé en mesure d’exercer l’action en réparation du préjudice qui en résulte (Civ 1ère 6 novembre 2024 n°21-24.849). Cette décision constitue en conséquence le point de départ de la prescription. La prescription de l’action en responsabilité exercée contre le notaire, par une partie dont les droits ou obligations constatés dans l’acte qu’il a instrumenté sont remis en cause judiciairement, court ainsi à compter de la décision passée en force de chose jugée, qui constitue le jour où le dommage s’est manifesté.
Dans un premier temps, les demanderesses invoquent un dommage résultant de l’absence d’information donnée par les notaires lors de la signature de l’acte authentique sur les travaux réalisés par M. [X] sans autorisation administrative, pour fonder leur action en responsabilité délictuelle. Elles considèrent que les notaires auraient dû attirer leur attention sur le fait que M. [X] avait réalisé des travaux d’extension entre 2001 et 2002 sans obtention d’un permis de construire et ils auraient dû exiger les noms des entreprises intervenues et la communication des attestations d’assurance en précisant clairement si les travaux relatifs au bien cédé étaient garantis ou non. Ainsi, elles invoquent l’absence de vérifications suffisantes réalisées par les notaires qui n’ont pas plus exigé la production d’un certificat de conformité. Elles considèrent que les fautes commises sont à l’origine d’un préjudice de perte de chance de n’avoir pas contracté ou d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses. Elles sollicitent la condamnation des notaires et de leur assureur à leur régler le coût de l’ensemble des travaux entrepris avant la découverte des désordres, des frais de procédures (huissiers, expertises, avocats) mais également des frais de démolition de la maison et de reconstruction. Elles demandent également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance pendant plus de 9 ans et d’un manque à gagner pour la location d’un bien parisien.
Il apparaît que l’acte authentique de vente du 11 avril 2008 ne fait pas mention des travaux accomplis par le vendeur en 2001.
Mmes [T] et [E] ont donc assigné en avril 2011 leur vendeur aux fins d’obtenir la mise en cause de sa responsabilité contractuelle sans exiger toutefois la nullité de la vente mais l’octroi de dommages et intérêts (travaux de reprise, préjudices subis).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire rendu le 1er septembre 2014 que M. [X] a fait réaliser en 2001 des travaux d’extension du bien immobilier afin de créer une chambre sous rampant de toiture dans les combles à l’étage et que l’existence de fissures indécelables portant atteinte à la solidité de l’ouvrage exige des travaux de reprise. Le tribunal de Carpentras a condamné M. [X] à verser aux acquéreuses la somme de 26.060 euros. Toutefois, la cour d’appel de Nîmes a décidé que la faiblesse structurelle de la maison construite en 1976 constituait une cause étrangère exonératoire pour les travaux réalisés en 2001 qui n’ont pas entraîné de dommage de nature décennale. La cour n’a pas plus retenu l’existence de vices cachés ou de réticence dolosive du vendeur. Elle a donc rejeté l’ensemble des demandes financières présentées par Mmes [T] et [E].
Cet arrêt du 3 octobre 2019 est devenu définitif, en raison du rejet du pourvoi en cassation de Mmes [T] et [E], la cour de cassation mentionnant que la cour d’appel de Nîmes n’a pas dénaturé le rapport d’expertise en l’absence de dommage de nature décennale et qu’elle a déduit à bon escient l’absence de réticence dolosive du vendeur.
Pour autant, les dommages dont se prévalent les demanderesses étaient connus par ces dernières dès le dépôt du rapport d’expertise du 1er septembre 2014. Elles ont fait le choix judiciaire d’intenter une action judiciaire contre le vendeur, M. [X], le 23 juillet 2015 en s’abstenant de mettre en cause parallèlement la responsabilité délictuelle des notaires. Elles avaient, pourtant, en leur possession les éléments permettant d’intenter une telle action en justice dès lors qu’elles estiment que leur faute réside dans le fait qu’ils n’ont pas réalisé de vérifications suffisantes concernant l’immeuble vendu qui avait fait l’objet de travaux non conformes en 2001. Le dommage invoqué par Mmes [T] et [E] est effectivement apparu en février 2011, à l’occasion de la réalisation par elles-mêmes de gros travaux de rénovation faisant apparaître des fissures, et s’est manifesté clairement à l’occasion du rapport d’expertise judiciaire rendu le 1er septembre 2014. Ainsi, ce dommage était d’ores-et-déjà certain et ne dépendait pas de la décision de la juridiction pour sa réalisation. En effet, l’expert a alors constaté que quatre entreprises étaient intervenues à la demande de M. [X] en 2001 et que la transformation du comble en chambre avec salle de bains a entraîné un alourdissement de la structure initiale suite à l’apport sur le plancher d’un carrelage et d’équipements sanitaires, une interruption du chaînage au droit de la canalisation d’évacuation de la baignoire et une fragilisation de la paroi extérieure au droit de l’encastrement de la descente. Il a confirmé que les professionnels intervenus pour les travaux ont contribué ponctuellement à l’aggravation de la situation dans le comble mais que les désordres sont limités. Certaines fissures sont plus anciennes et les travaux réalisés n’ont pas eu pour objectif de masquer aux acquéreuses les fissures. L’expert a affirmé que le vendeur n’avait pas connaissance des désordres affectant la construction, puisqu’il fallait procéder à la dépose des doublages intérieurs pour les découvrir. Concernant les aménagements réalisés par M. [X], l’expert indique que s’il faudrait renforcer le plancher des combles après calcul réalisé par un BET car les entreprises n’ont pas respecté les normes, les sondages réalisés montrent que les défauts ne portent pas atteinte à la solidité du plancher. L’expert a noté que les fissures proviennent de faiblesses structurelles dues à l’absence de chaînages lors de la construction de la maison, les liaisons n’étant alors pas imposées par les normes techniques de 1975. Elles sont de l’ordre de la vétusté. Il n’a pas constaté d’impropriété à destination. Il a estimé le coût des désordres à 19.560 euros et mis en cause l’intervention du plombier et du maçon en 2001.
La cour d’appel était saisie d’une demande tendant à l’obtention de dommages et intérêts pour procéder aux travaux de reprise et à l’indemnisation des divers préjudices des demanderesses. Elle a constaté que les travaux réalisés en 2001 n’avaient entraîné aucun dommage de nature décennale par atteinte à la solidité de la maison ou la rendant impropre à sa destination. Concernant la garantie des vices cachés, la cour d’appel a rappelé que les fissures n’ont pu être découvertes qu’après démolition des doublages intérieurs en brique à la demande de Mmes [E] et [T] mais que M. [X] ne pouvait, lors de la réalisation de la réfection de l’enduit en 2002, avoir conscience de la faiblesse structurelle de sa maison d’autant que l’expert note que les désordres sont limités à des micro-fissures, à l’exception de la fissure conséquente à l’aplomb de la reprise en sous-oeuvre de la cuisine, dont l’ouverture a été réalisée à la demande des acquéreuses. De même, la cour en conclut que M. [X] ne pouvait être l’auteur d’une réticence dolosive puisqu’il n’était pas en mesure de connaître la faiblesse structurelle de la maison, le défaut de souscription d’une assurance dommages-ouvrage étant sans lien avec les désordres dont Mmes [E] et [T] se plaignent.
De ce fait, aucun droit n’a été reconnu par la dite décision judiciaire postérieurement à la connaissance obtenue par les acquéreuses de la situation de l’immeuble résultant des conclusions d’expertise. Ainsi, les droits ou obligations constatés dans l’acte authentique de vente rédigé par les notaires n’ont pas été remis en cause judiciairement par la décision de la cour d’appel le 3 octobre 2019. Le point de départ du délai de prescription n’a donc pas pu être reporté à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes car l’action engagée à l’encontre des notaires auxquels on reproche un défaut de conseil lors de la rédaction de l’acte authentique, tend à l’indemnisation d’un préjudice qui n’est pas né de la reconnaissance d’un droit contesté au profit du vendeur. Les acquéreuses reconnaissent d’ailleurs qu’elles ont décidé d’agir contre les notaires faute d’avoir obtenu gain de cause à l’encontre du vendeur.
En conséquence, l’action engagée en septembre 2024, doit être déclarée prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans après dépôt du rapport de l’expert, soit avant le 2 septembre 2019.
Dans un second temps, Mmes [T] et [E] invoquent l’absence de mention du droit de passage par les notaires dans l’acte authentique de vente pour fonder leur action en responsabilité. Elles précisent au terme de leur assignation que leur droit sur le chemin mitoyen leur a été reconnu par décision judiciaire, ce qui aurait pu être évité si l’acte de vente en avait bien fait mention alors que le notaire doit vérifier l’absence de servitude grevant le bien vendu. Si elles avaient eu connaissance de l’incertitude de l’assiette de leurs droits, elles considèrent qu’elles auraient pu exiger un bornage aux frais du vendeur avant la réalisation de la vente.
De fait, il est constant que les demanderesses ont agi en justice à l’encontre de leurs voisins pour obtenir le bornage judiciaire de leur propriété, par assignation du 10 août 2017, après avoir tenté un bornage amiable. L’expert a déposé son rapport le 21 décembre 2018 et le tribunal d’Orange a homologué le rapport par jugement du 3 juin 2019. En conséquence, à cette date, leur droit a été reconnu par décision de justice, de nature à remettre en cause l’acte authentique rédigé par les notaires, de sorte qu’il leur appartenait d’agir en responsabilité contre les notaires avant le 4 juin 2024, étant constaté que les requérantes s’en remettent à ce titre à l’appréciation du juge de la mise en état.
Il convient ainsi de déclarer irrecevable la demande présentée par Mmes [T] et [E] pour cause de prescription de leur action.
Sur les frais de procédure
Les demanderesses qui succombent, doivent être condamnées aux dépens de l’instance, concernant Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16], avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS [14], au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mmes [T] et [E] seront condamnés à payer la somme de 2.000 euros à Me [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées à payer la somme de 2.000 euros à la SCP [L]-[I] et Me [H] [J] au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DECLARE irrecevable l’action en responsabilité engagée par Mme [F] [E] et Mme [Z] [T], à l’encontre de Me [D] [A], la SAS [A] & [W], la SA [16], la SCP [L]-[I] et Me [H] [J], pour cause de prescription de l’action ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [E] et Mme [Z] [T] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par les avocats de la cause qui l’ont demandé et qui en auront fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [E] et Mme [Z] [T] à régler une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Me [D] [A], la SAS [A] & [W] et la SA [16] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [F] [E] et Mme [Z] [T] à régler une somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la SCP [L]-[I] et Me [H] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Thibaud NEVERS de la SELAS [14]
Me Thibaud NEVERS de la SELAS [14]
Me Maxence PERRIN
La Greffière
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