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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 févr. 2025, n° 23/14670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/14670
N° MINUTE :
Assignation des :
— 23 mars 2022
— 26 Avil 2022
DÉBOUTE
LG
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #250
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par la SCP d’avocats NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Monsieur [Y] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
PARTIE INTERVENANTE
L’HÔPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Représenté par la SCP d’avocats NORMAND & Associés agissant par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 10 Février 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/14670
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [B] [M], de nationalité malienne, est entrée sur le territoire français en 2019 et a une maîtrise limitée de la langue française selon ses déclarations.
Le 25 novembre 2020, souffrant de douleurs pelviennes persistant depuis plusieurs mois, elle a consulté sur orientation de son médecin-traitant le docteur [W], gynécologue.
Lors de cette consultation, Madame [B] a été informée par le docteur [W] de la présence d’un fibrome sur son utérus et de la nécessité de retirer ce fibrome lors d’une opération chirurgicale.
Madame [B], souhaitant mettre fin à ses douleurs, a accepté cette opération et a été adressée par le docteur [W] à un chirurgien, le docteur [T], par courrier du 25 novembre 2020 rédigé en ces termes :
« Cher Confrère,
Je vous confie la patiente ci-dessus qui a un énorme utérus à l’origine des infections urinaires
(….). Elle serait d’accord pour une hystérectomie ".
Un rendez-vous a été fixé avec le docteur [T] le 01 décembre 2021, lors duquel une intervention était fixée au 21 janvier 2021. Un formulaire de consentement mentionnant de manière manuscrite « hystérectomie totale » a été signé par la patiente lors de cet entretien.
Le 5 janvier 2021, suite à un nouveau malaise de Madame [B] [M], l’opération a été avancée au 7 janvier 2021.
Dans le cadre de son suivi post opératoire, courant mars 2021, Madame [M] [B] a été informée par son médecin traitant de l’ablation de son utérus lors de l’intervention.
Estimant ne pas avoir donné son accord, Madame [B] a déposé plainte auprès du Conseil Départemental de la Seine Saint Denis de l’Ordre des Médecins le 15 juin 2021.
Il ressort du procès-verbal de la conciliation fixée le 28 juillet 2021, que Madame [B] était absente.
Par procès-verbal du 29 juillet 2021, le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis de l’Ordre des Médecins a décidé de ne pas s’associer à la plainte de Madame [B].
Par courrier en date du 2 septembre 2021, le Conseil Départemental de la Seine Saint Denis de l’Ordre des Médecins a transmis la plainte de Madame [M] [B] à la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France de l’Ordre des Médecins.
Les suites ne sont pas connues.
Par actes délivrés le 23 mars et le 26 avril 2022, Madame [B] a assigné le docteur [W] et le docteur [T] aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l’indemniser des préjudices subis.
L’instance était radiée le 23 octobre 2023 et rétablie le 17 novembre 2023.
Par dernières conclusions en date du 4 janvier 2024, la requérante demande au tribunal de :
— DECLARER Madame [B] recevable et bien fondé en ses demandes,
Par conséquent, à titre principal,
— JUGER que le Docteur [W] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [B]
— JUGER que le Docteur [T] a manqué à son devoir d’information à l’égard de Madame [B]
— JUGER que la responsabilité du Dr [W] et du Dr [T] est clairement engagée,
— CONDAMNER le Dr [W] et le Dr [T] in solidum, à verser à Madame [B] les sommes suivantes:
10.000 euros au titre des souffrances endurées
5.000 euros au titre du préjudice esthétique d’agrément
2.000 euros au titre du préjudice sexuel
A titre subsidiaire,
— ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec la mission habituelle en pareille matière et notamment celles de :
— PRENDRE connaissance des dossiers et de tous documents concernant l’intéressée,
Décision du 10 Février 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/14670
— PROCEDER à l’examen de Madame [B] [M] et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis à la suite de l’opération subie,
— PROCEDER à toutes les investigations utiles à la détermination du préjudice de la demanderesse,
— DECRIRE les lésions imputées à l’opération et vérifier si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l’opération,
— EN PRECISER l’évolution,
— FIXER la date de consolidation, au cas où un nouvel examen apparaitrait nécessaire indiquer dans quel délai il devra y être procéder.
— DEGAGER en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, et éventuellement du préjudice esthétique, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément en qualifiant l’importance,
— DIRE que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe dans les trois mois de sa saisine,
En tout état de cause,
— PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le docteur [W] et l’hôpital [8], intervenant volontaire, demandent au tribunal de :
— Recevoir l’Hôpital [8] et le Docteur [W] en leurs conclusions et les dire bien fondés
— Mettre hors de cause le Docteur [W] en sa qualité de médecin salarié de l’Hôpital [8]
— Prendre acte de l’intervention volontaire de l’Hôpital [8] en sa qualité d’employeur du Docteur [W]
— Constater que le Docteur [W] n’est pas le chirurgien ayant procédé à l’acte chirurgical dont l’information préalable est critiquée
— Juger que le Docteur [W] a parfaitement respecté son obligation d’information lors de sa consultation du 25 novembre 2020
Par conséquent,
— Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du Docteur [W] et de l’Hôpital [8]
— Débouter Madame [B] de sa demande d’expertise
— Condamner Madame [B] à verser aux concluants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’Avocat constitué.
Le docteur [T], par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, sollicite de :
— Dire et juger que le Docteur [T] a respecté son obligation d’information et qu’il n’a commis aucun manquement en lien avec les préjudices invoqués.
— Ordonner sa mise hors de cause.
Décision du 10 Février 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/14670
— Débouter purement et simplement Madame [B] de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre du Docteur [T].
— Débouter Madame [B] de sa demande d’expertise.
— La condamner en tous les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 10 juin 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 25 novembre 2024. La décision était mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’est pas contesté que le docteur [W] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié de l’hôpital [8] de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a agi en dehors des limites de la mission que l’établissement lui avait confiée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, l’hôpital [8] intervient volontairement aux côtés du praticien.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’hôpital [8] aux côtés de son assuré et de mettre hors de cause le docteur [W].
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En cas de litige, il appartient au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, Madame [B] fait valoir qu’elle n’a pas été correctement informée sur la nature même de l’intervention, considérant ne pas avoir compris que l’hystérectomie envisagée correspondait à l’ablation de son utérus. Elle sollicite l’indemnisation des préjudices découlant de l’intervention.
Le docteur [W], gynécologue ayant initialement reçu Madame [B], conteste le manquement reproché. Il considère avoir donné à sa patiente les explications nécessaires concernant le diagnostic et la thérapeutique envisageable. Il souligne également ne pas être le praticien ayant réalisé l’intervention critiquée.
Le docteur [T], chirurgien, conteste également tout manquement. Il fait valoir un entretien avec la patiente pour une intervention initialement programmée avant d’être avancée en urgence et la signature d’un formulaire de consentement.
Il est produit :
— le courrier du docteur [W] au docteur [T] du 25 novembre 2020 rédigé en ces termes :
« Cher Confrère,
Je vous confie la patiente ci-dessus qui a un énorme utérus à l’origine des infections urinaires (….). Elle serait d’accord pour une hystérectomie ".
— un formulaire de consentement éclairé à une intervention chirurgicale signé au cours de la consultation de Madame [B] avec le docteur [T] le 1er décembre 2020 pour l’intervention du 21 janvier 2021 mentionnant de manière manuscrite « hystérectomie totale » en haut du document,
— la réponse du docteur [T] au docteur [W] du 3 décembre 2020 indiquant : « je suis tout à fait d’accord avec l’indication chirurgicale et j’ai prévu de l’opérer le 21/01/2021 d’une hystérectomie totale »,
— un courrier du docteur [T] du 19 juillet 2021 au Conseil Départemental de la Seine Saint Denis de l’Ordre des Médecins indiquant les éléments l’ayant amené à poser le diagnostic et l’orientation vers l’hystérectomie, ainsi que les explications claires selon lui données à la patiente lors d’un entretien « minutieux » même s’il indique également pouvoir comprendre que la patiente peut ne pas les avoir compris,
— le procès-verbal du 29 juillet 2021 du Conseil Départemental de la Seine Saint Denis de l’Ordre des Médecins, qui mentionne le courrier de Madame [B] dans lequel elle indique ne pas avoir compris le mot hystérectomie et les conséquences en résultant, ainsi que celui précité du docteur [W] du 22 juillet 2021,
— un courrier du docteur [T] du 11 mai 2022 relatant la prise en charge de Madame [B] et mentionnant les conditions de recueil du consentement éclairé : « Il a donc été décidé d’opérer cette patiente après l’avoir informée. Un consentement éclairé lui a été délivré lui expliquant que le fibrome était très volumineux et contenu au sein d’un utérus très augmenté de taille et qu’il était extrêmement difficile dans ces conditions de conserver l’utérus chez cette patiente âgée de 43 ans et mère de deux enfants. Elle a exprimé qu’elle ne souhaitait pas d’autres enfants et donc l’intervention a été réalisée. »
Sur ce, il est constant que l’information délivrée doit être complète et adaptée au patient. Or, Madame [B] est une personne de nationalité étrangère déclarant une maîtrise limitée de la langue française à l’oral et une absence de capacité à lire cette langue.
Néanmoins, il ressort des pièces de son dossier médical que le choix thérapeutique d’une hystérectomie a été d’abord posé à l’issue d’un examen avec un gynécologue, qui indique en avoir parlé avec elle et l’a bien mentionné dans son écrit au chirurgien. Par la suite, Madame [B] a été reçue en consultation avec un chirurgien, qui a évoqué spécifiquement cette intervention et lui a fait signer un formulaire de recueil de consentement. Ainsi, même si l’intervention a été avancée et réalisée en urgence pour répondre à ses douleurs, les praticiens établissent qu’elle était au courant depuis plusieurs semaines tant du diagnostic que de l’indication thérapeutique. En outre, elle avait bénéficié de deux consultations avec deux médecins différents au cours desquels cela avait été discuté. Enfin, si le terme médical précis « hystérectomie » est employé dans les écrits produits et peut ne pas être compris par une personne non francophone et non spécialiste, il n’en reste pas moins que le résultat concret, à savoir l’ablation de l’utérus, a été discuté, le docteur [T] mentionnant dans son courrier qu’il a évoqué le lien entre l’intervention et ses capacités de procréation.
Dans ces conditions, le défaut d’information allégué par Madame [B], qui ne rapporte pas d’autre élément que ses déclarations face aux pièces produites par les médecins établissant la délivrance d’une information orale et écrite sur l’intervention chirurgicale réalisée, n’est pas établi.
Par conséquent, Madame [B] sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
II/ SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE D’EXPERTISE
L’article 146 du code de procédure civile indique que : " Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ".
En l’espèce, Madame [B] forme une demande subsidiaire d’expertise pour établir le défaut d’information et l’étendue de ses préjudices.
Le docteur [W] et le docteur [T] s’y opposent considérant qu’elle ne démontre aucun motif légitime au soutien de sa demande.
Sur ce, il ne peut qu’être relevé que la requérante ne motive pas précisément sa demande, alors qu’il ressort de ce qui précède que de nombreuses pièces du dossier médical ont été produites et que les éléments relatifs au recueil du consentement et aux consultations avec les médecins ont déjà été soumis au tribunal, qui a rejeté sa demande principale considérant que la délivrance de l’information était suffisamment établie par les praticiens au regard des circonstances de fait.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’utilité d’une mesure d’expertise, qui ne peut suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
Tenant compte de la nature du litige, il convient de dire en équité que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Pour les mêmes raisons, la demande formée par le docteur [W] et l’hôpital [8] sera rejetée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a lieu de l’écarter au regard des circonstances de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de l’hôpital [8] ;
MET hors de cause le docteur [J] [W] ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de toutes ses demandes à l’égard du docteur [J] [W] ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de toutes ses demandes à l’égard du docteur [Y] [T] ;
DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE l’hôpital [8] et M. [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Février 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
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