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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 27 juin 2025, n° 23/01673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 27/06/2025
N° RG 23/01673 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JAIP ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1705
M. [V] [S] [O]
CONTRE
Mme [C] [F] [L] [I] épouse [O]
Grosses : 2
Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
Notifications : 2
M. [V] [S] [O] (LRAR)
Mme [C] [F] [L] [I] épouse [O] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Monsieur [V] [S] [O]
né le 25 septembre 1969 à ISSOIRE (63)
domicilié : chez Mr et Mme [O]
Le Montel
63270 MANGLIEU
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Charlène LAMBERT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [C] [F] [L] [I] épouse [O]
née le 26 mars 1983 à CANDOS (MAURICE)
6 rue des Pommiers
Le Grand Gaillard
63490 SUGERES
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [I] et [V] [O] ont contracté mariage le 04 avril 2005 à
Port-Louis (Maurice), sous le régime de la séparation des biens.
Une enfant est issue de cette union, [W] [O], née le 10 octobre 2006 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 26 mai 2023, [V] [O] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
L’enfant mineure, [W] [O], ayant demandé à être entendue par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à son audition le 27 juillet 2023, en présence de l’avocat de l’enfant. Le compte-rendu de cette audition a aussitôt été communiqué aux parties.
Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre ensemble,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation, l’époux ayant un délai d’un mois pour quitter les lieux,
— statué sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’amiable et en concertation avec l’enfant,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 270 € par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [V] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit. Il demande que le domicile conjugal lui soit attribué. Il sollicite que la pension alimentaire mise à sa charge soit maintenue à la somme de 270 € par mois. Il conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 19 novembre 2023. Elle demande le paiement de la somme de 30 000 € à titre de prestation compensatoire. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commune sauf à porter le montant de la pension alimentaire à la somme de 350 € par mois outre une prise en charge à hauteur de 70 % par le père des dépenses exceptionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’épouse ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie” ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 19 novembre 2023 selon l’épouse et depuis juin 2023 selon l’époux, soit dans toutes les hypothèses depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation soit pour elle le 19 novembre 2023 ; que cette date postérieure à la date de la demande en divorce ne peut être retenue, seule une date antérieure pouvant être fixée ; qu’il convient donc de fixer les effets du divorce à la date de la demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour l’enfant ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de [V] [O] tendant à l’attribution du domicile conjugal sera rejetée en l’état ne démontrant pas que [C] [I] qui occupe les lieux ne serait pas en capacité de régler une soulte également au même titre que lui et alors qu’elle travaille dans ce bien indivis même si elle indique ne pas souhaiter conserver ce bien aux termes des écritures ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation de l’enfant et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 20 ans dont 18 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de presque 56 ans et l’épouse de 42 ans ;
— leur état de santé ne fait l’objet d’aucune remarque particulière ;
— l’époux exerce la profession de salarié Michelin et l’épouse d’assistante maternelle agréée ;
— [C] [I] est arrivée en France en octobre 2005 ne parlant pas parfaitement le français ; qu’elle a pu travailler à domicile tout en s’occupant de l’enfant commune au quotidien ; que [V] [O] indique qu’il est entré chez Michelin comme simple ouvrier et a pu progresser professionnellement ; qu’il peut donc être constaté que chacun des époux a permis à l’autre de progresser dans sa vie professionnelle ;
— les époux sont propriétaires en indivision de l’ancien domicile conjugal que l’époux évalue entre 170 000 et 180 000 € et entre 216 000 et 235 000 €, l’épouse l’évaluant entre 180 000 et 190 000 € ;
— les époux n’ont pas indiqué le montant de leur retraite future ;
— [V] [O] indique recevoir au titre de ses ressources la somme de 2 991 € par mois sans en justifier ; qu’il supporte les charges courantes vivant chez ses parents ;
— [C] [I] perçoit au titre de ses ressources la somme mensuelle moyenne de 1 570 € (justifiée) en raison de la perte d’un de ses contrats en raison de la scolarisation de l’enfant ; qu’elle supporte les charges courantes outre le remboursement du prêt immobilier ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [C] [I] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, prestation compensatoire qu’il convient de fixer à la somme de 19 000 € ;
Attendu que l’enfant commune est majeure pour être née le 10 octobre 2006 ; que les demandes présentées concernant l’organisation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale sont devenues sans objet ;
Attendu que lors de la décision rendue le 03 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, avait fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant en considération de la situation financière suivante :
«• [V] [O] a pour ressources un revenu net mensuel de 2 700 € (IR 2022/12) ; il a pour charges, les charges courantes ;
• [C] [I] indique avoir pour ressources un revenu net mensuel d’environ 2 000 € alors que l’IR 2022 indique 899 € ; elle a pour charges, outre les charges courantes, le remboursement des prêts immobiliers pour la somme totale de 572 € sous réserve de la liquidation du régime matrimonial» ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que la situation financière actuelle des parties a été reprise supra ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Que compte tenu des besoins de l’enfant et des facultés contributives de chacun de ses parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de fixer à 320 € par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles de l’enfant ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées à hauteur de 70 % par le père et de 30 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 26 mai 2023 ;
Prononce le divorce de [C] [F] [L] [I] et [V] [S] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [V], [S] [O], né le 25 septembre 1969 à Issoire (63),
— l’acte de naissance de [C], [F], [L] [I], née le 26 mars 1983 à Candos (Maurice),
— l’acte de mariage dressé le 04 avril 2005 à Port-Louis (Maurice),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mai 2023 ;
Condamne [V] [O] à payer à [C] [I] la somme de DIX-NEUF MILLE EUROS (19 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Constate que les demandes présentées concernant l’organisation des modalités de l’exercice de l’autorité parentale d'[W] [O] sont devenues sans objet ;
Fixe à TROIS CENT VINGT EUROS (320 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [V] [O] devra verser d’avance à [C] [I] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant majeure à charge, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée à [C] [I], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront supportées à hauteur de 70 % par le père et 30 % par la mère, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant l’enfant (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [C] [I] et [V] [O] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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