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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/57050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société HAIR FINLAY c/ MAAF ASSURANCES, La S.C.I. [ Adresse 9 ], Syndicat des copropriétaires [ Adresse 6 ], AREAS DOMMAGES ( AREAS ASSURANCES ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 24/57050 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YL4
N° : 4-CH
Assignations du :
03 Octobre 2024
13 Janvier 2025
14 Janvier 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société HAIR FINLAY, société à responsabilité limitée
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Anne FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – #C1825
DEFENDERESSES
La S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS – #L0107
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société AMG DELON SYNDIC
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C800
AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES)
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocats au barreau de PARIS – #E2365
MAAF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS – #J042
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 9] a consenti, par acte sous signature privée en date du 4 novembre 2021, pour une durée de 9 ans avec prise d’effet fixée au 1er décembre 2021, un bail commercial à la SARL HAIR FINLAY portant sur un local situé au [Adresse 8] à PARIS (75015). Ce local se divise en un local à usage de commerce situé en rez-de-chaussée de l’immeuble ainsi que d’un sous-sol.
Se plaignant de divers désordres qu’elle impute à son bailleur, la SARL HAIR FINLAY l’a, par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS.
L’affaire a été enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 24/57050.
De son côté, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 janvier 2025, la société SCI [Adresse 9] a assigné en intervention forcée son assureur, la société MAAF ASSURANCES ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à PARIS (75015) et son assureur la société AREAS DOMMAGES.
Cette procédure a été, pour sa part, enregistrée au répertoire général des affaires civiles en cours sous les références RG 25/50427.
Les procédures précitées ont été évoquées à l’audience de référé du 7 février 2025.
A cette audience, la société SARL HAIR FINLAY sollicite du juge des référés de :
“ORDONNER une expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à Madame le Président de désigner avec la mission suivante:
— De se rendre sur place après y avoir convoqué les parties,
— Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions,
— Examiner l’immeuble, rechercher l’origine des désordres,
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— D’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o En indiquer la nature, l’origine et l’importance,
o De préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage,
— Et dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
— EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
JUGER que la provision à valoir sur les frais d’expertise et toute autre provision y afférente devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Syndic, la société AMG DELON SYNDIC, et/ ou par la société SCI [Adresse 9].”
Elle réserve, enfin, à l’audience, les demandes qu’elle avait formés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCI [Adresse 9] sollicite du juge des référés, à l’audience, qu’elle formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société SARL HAIR FINLAY.
Le syndicat des copropriétaires, à l’audience, formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société SARL HAIR FINLAY et s’oppose par ailleurs à ce que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
A l’audience, la société AREAS DOMMAGES formule des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la société SARL HAIR FINLAY et sollicite qu’il soit précisé, si une expertise était ordonnée, dans la mission de l’expert la date d’apparition des désordres allégués.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des seuls faits et des moyens aux écritures respectives des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
SUR CE :
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société SARL HAIR FINLAY et notamment du rapport d’expertise en date du 7 août 2024 qui a été établi à la demande de son assureur, la société MMA, qu’un dégât des eaux a “pris naissance (sic)” dans le local pris à bail à la suite d’un “phénomène d’humidité” en raison de “remontées capillaires par les soubassements de la construction”. Les mesures prises ont permis de révéler, selon l’expert mandaté, à un taux d’humidité sur l’un des murs du sous-sol du local pris à bail à hauteur de 90%.
Par ailleurs, le 5 septembre 2024, la société HAIR FINLAY a fait intervenir une société de plomberie, la société FANI, laquelle a relevé également des problèmes d’humidité et des moisissures visibles dans le local pris à bail.
Enfin, ces éléments sont corroborés par un constat d’huissier de justice en date du 11 septembre 2024, lequel a été effectué à la demande de la société HAIR FINLAY. L’officier ministériel a notamment pu constater une forte odeur d’humidité au niveau du sous-sol du local pris à bail, des traces et “stigmates” d’humidité dans les toilettes du sous-sol et dans l’un des placards. Il a pu également relever dans le local commercial, au niveau de l’un des murs, un revêtement mural boursouflé ainsi que des traces d’humidité.
Par suite, la société HAIR FINLAY justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin que les causes des désordres soient établies pour permettre de caractériser par la suite les responsabilités en jeu. Elle démontre ainsi l’existence d’un procès en germe.
La mission de l’expert sera définie dans les termes du dispositif du présent jugement.
Les frais d’expertise seront laissés à la charge de la société HAIR FINLAY, dès lors qu’à ce stade, les causes des désordres allégués ne sont pas établis et que la responsabilité du bailleur n’est pas, à ce stade, caractérisée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Enfin, l’équité commande, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 25/50427 à la procédure enregistrée sous les références RG 24/57050 ;
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [H]
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 11]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 janvier 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 17] le 13 mars 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [H]
Consignation : 6000 € par La Société HAIR FINLAY, société à responsabilité limitée
le 15 Mai 2025
Rapport à déposer le : 15 Janvier 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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