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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 8 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JANVIER 2026
— --------
N° RG 25/00097 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4IA
NATAF : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels (64B)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 JANVIER 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [S], agissant tant en son nom propre qu’es qualité d’administrateur légal de son fils mineur Monsieur [G] [S] (né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 25], né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
Madame [H] [X] épouse [S], agissant tant en son nom propre qu’es qualité d’administratrice légale de son fils mineur Monsieur [G] [S] (né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 25] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 10] 2005 à [Localité 25], demeurant [Adresse 11] – [Localité 6]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Chloé SANCHEZ, avocat au barreau de TULLE
Copie certifiée conforme Me Labrousse, Me Blanchard, Me Boucherat Heresztyn, Me Dias + copie exécutoire Me Baronnet le 08/01/2026
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [R], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 27], demeurant [Adresse 16] – [Localité 19]
Représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Maître Jacques CHAMBAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
S.A.S. GARAGE DE [Adresse 13], immatriculée au RCS de BRIVE, sous le numéro [Numéro identifiant 12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 6]
Représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Valentine GUIRIATO, avocat plaidant inscrit au barreau de BERGERAC
CPAM DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 5]
Défaillant
Mutuelle Entrain, dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 2]
Défaillant
Mutuelle GMF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 17]
Représentée par Me Eric DIAS, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D ACTES DE TERRORISME, dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 18]
Représentée par Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES
DÉBATS : Audience Publique du 04 Décembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 08 Janvier 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, Monsieur [G] [S], mineur, au guidon d’un cyclomoteur de type scooter immatriculé [Immatriculation 21] assuré auprès de la GMF, et ayant pour passagère arrière [J] [Y] également mineure, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant Monsieur [Z] [R], conducteur d’un véhicule de prêt Austin Mini immatriculé [Immatriculation 22] appartenant au garage de [Adresse 13].
Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 10] 2005, a été amené aux urgences pour différentes fractures (de la rate, des cotes gauches, de l’anneau pelvien associant une fracture par enfoncement latéral de l’aile iliaque droite) et hospitalisé en service de réanimation au CHU de [Localité 25] jusqu’au 27 décembre 2022 puis en service de chirurgie orthopédique jusqu’au 3 janvier 2023 où il a bénéficié d’une ostéosynthèse par vissage de la sacro-iliaque droite et mise en place d’une plaque antérieure en regard. L’ITT à prévoir a été fixée comme supérieure à 3 mois selon certificat médical établi le 27 décembre 2022.
Le Docteur [K] [P], mandaté par la GMF, a déposé le 23 octobre 2023 un rapport d’expertise de Monsieur [G] [S] suite à son examen le 25 septembre 2023 et a conclu notamment à l’absence de consolidation et à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique non inférieur à 3%.
Le 20 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde a homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République et condamné Monsieur [Z] [R] pour avoir à [Localité 6], le 23 décembre 2023 conduit un véhicule en se trouvant sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’un taux d’alcool égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre, en l’espèce 0,80 mg par litre, à une peine de 3 mois d’emprisonnement totalement assortie d’un sursis probatoire pendant 18 mois avec obligations d’exercer une activité professionnelle ou de formation, se soumettre à des soins, et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 6 mois. En outre, il a été condamné à une suspension du permis de conduire pendant 6 mois.
Par ailleurs, il a été reproché à Monsieur [G] [S], conducteur du scooter, de ne pas avoir marqué le stop.
Par actes des 23 et 25 juin 2025, 7 et 9 juillet 2025 et 19 août 2025, Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] née [X] agissant tant en leur nom propre qu’es qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur au moment des faits de Monsieur [G] [S] ont assigné Monsieur [Z] [R], la SAS GARAGE DE [Adresse 13], la CPAM de LA CORREZE, La Mutuelle Entrain, la GMF ASSURANCES et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et condamner in solidum, Monsieur [R] et le Garage de [Adresse 13] à leur payer une somme de 30.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de leurs préjudices à venir ainsi que la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également que le jugement soit déclaré commun et opposable aux organismes de sécurité sociale, régulièrement appelés dans la cause, la CPAM de la Corrèze, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage et la mutuelle Entrain.
Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] née [X] soutiennent ne pas avoir pu se constituer parties civiles à l’occasion de la procédure pénale en leur qualité d’administrateurs légaux des intérêts de leur fils mineur et avoir géré seuls ses intérêts jusqu’à sa majorité le [Date naissance 10] 2023. Ils soutiennent avoir droit à indemnisation intégrale nonobstant toute recherche de faute.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, Monsieur [G] [S] a demandé du juge des référés qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire à l’instance, qu’il soit ordonné une expertise médicale, que Monsieur [R] et le Garage de [Adresse 13] soient condamnés à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices à venir ainsi que la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également que le jugement soit déclaré commun et opposable aux organismes de sécurité sociale, régulièrement appelés dans la cause, la CPAM de la Corrèze, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommage et la mutuelle Entrain.
Il soutient qu’en suite de l’accident du 23 décembre 2025 il a été gravement blessé et a rencontré des difficultés sur le plan scolaire et a été contraint de recourir à des cours intensifs de soutien et doit rencontrer régulièrement des professionnels de santé.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Monsieur [Z] [R] ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sous les plus strictes protestations et réserves d’usage, aux seuls frais avancés par les consorts [S] avec mission proposée. Il conclut en outre au débouté des consorts [S] de leur demande de provision ou à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions et leur débouté du surplus indiquant qu’à ce stade aucune des parties ne peut prétendre à “un article 700” du fait qu’aucune partie ne peut être qualifiée de “perdante”. Enfin, il sollicite que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 octobre 2025, GMF ASSURANCES, soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action des consorts [S] agissant es qualité d’administrateurs légaux de leur fils majeur et conclut à leur entier débouté. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [G] [S] à ses frais avancés et formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage notamment quant à sa prise en charge de l’indemnisation des préjudices. Elle conclut également au débouté de Monsieur [G] [S] de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir qu’en suite de la condamnation de Monsieur [R] et au regard des blessures présentées par Monsieur [G] [S] elle a diligenté une expertise amiable et que n’intervenant que dans le cadre de sa garantie du conducteur et non dans le cadre de la loi Badinter, et celle-ci étant subordonnée à l’existence d’un déficit Fonctionnel Permanent minimum de 10 %, aucune offre d’indemnisation provisionnelle n’a été formulée.
Elle soutient que désormais majeur, Monsieur [G] [S] est seul à disposer de la qualité et du droit à agir en indemnisation de ses préjudices et en demande d’une expertise judiciaire et d’une provision à cette fin.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, le Fonds des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) conclut à titre liminaire que son intervention a un caractère subsidiaire au regard des dispositions des articles L. 421 et R. 421-13 du code des assurances et in limine litis que Monsieur et Madame [S] ne présentent ni qualité ni intérêt pour agir en leur qualité de représentants légaux de leur fils [G] [S], majeur depuis le [Date naissance 10] 2023. Pour le surplus, il demande à être mis hors de cause dès lors que la faute de conduite commise par [G] [S] de non respect du STOP a sans aucun doute possible contribué à la réalisation de son préjudice et est de nature à exclure son droit à indemnisation et que la garantie conducteur GMF est mobilisable. A titre infiniment subsidiaire, il formule protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et indique que la demande de provision sollicitée est disproportionnée au regard des pièces communiquées et que le montant de la provision peut être fixé à 5.000 euros. En tout état de cause, il conclut au débouté de la demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que l’exécution provisoire soit écartée.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SAS GARAGE DE [Adresse 13] soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [D] [S] et de Madame [H] [S] et conclut au débouté de Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que l’action des consorts [S] en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fils désormais majeur est irrecevable et qu’au regard de la faute de conduite de Monsieur [G] [S] son droit à indemnisation est remis en cause et devra faire l’objet d’une discussion au fond.
Régulièrement assignées à personne morale, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze et la Mutuelle Entrain n’ont pas constitué avocat.
La décision, mise en délibéré au 8 janvier 2026, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Il y a lieu également de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir «dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’en sera pas fait mention dans le dispositif
1/ Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] née [X]
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. Est irrecevable tout prétention émise par une personne dépourvue du droit d’ agir.
En l’espèce, les époux [S] interviennent à la procédure en leur qualité de représentants légaux de leur fils [G], désormais majeur, mais également en leur nom propre.
Si en qualité de représentants légaux de leur fils ils ne sont plus recevables à agir du fait de sa majorité, il est constant que père et mère de [G] [S] gravement accidenté, ils entretiennent avec lui un rapport affectif et de solidarité étroit et n’ont pu qu’être affecté par l’état médical de leur fils qu’ils ont pris en charge.
L’action en réparation des victimes par ricochet est désormais parfaitement admis et dans ces conditions, nonobstant la faute de conduite de Monsieur [G] [S] dont les conséquences devront être appréciées au fond, ils disposent d’un intérêt à agir et l’action de Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] née [X] doit être déclarée recevable.
2 / Sur la demande à être hors de cause du FGAO
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, en raison de la faute de conduite de Monsieur [G] [S], le Fonds des Assurances Obligatoires de Dommages doit être mis hors de cause.
3/ Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats, que Monsieur [D] [S], Madame [H] [S] née [X] et Monsieur [G] [S] justifient d’un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige. L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien et il convient, dans ces conditions, d’ordonner, aux frais avancés des demandeurs, une expertise médicale.
4/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, l’existence d’une contestation sérieuse se déduit de la difficulté juridique ou de fait qui oppose les parties au fond. Le juge des référés ne peut en effet s’immiscer dans l’interprétation de la loi, d’un contrat ou d’éléments de preuves contradictoires et complexes.
En l’espèce, les requérants sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [R] et le Garage de [Adresse 13] au paiement d’une provision d’un montant de 30.000 euros.
Au regard de la faute de conduite de Monsieur [G] [S] il apparaît prématuré de condamner Monsieur [R] et davantage le garage de [Adresse 13] de sorte que les requérants seront déboutés de leur demande de provision.
5/ Sur les autres demandes
Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] née [X] et Monsieur [G] [S], demandeurs à l’expertise, supporteront les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] née [X] et Monsieur [G] [S] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Enfin, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DECLARONS Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] née [X] recevables en leur action ;
Vu les articles 327 et 329 du Code de procédure civile ;
DISONS que le Fonds des Assurances Obligatoires de Dommages doit être déclaré hors de cause ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale de Monsieur [G] [S] et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [I] [B]
E-mail : [Courriel 26]
Adresse : CHU [23]
[Adresse 7]
[Localité 25]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
1°) Convoquer Monsieur [G] [S] et procéder à son examen ;
2°) Se faire communiquer par Monsieur [G] [S], son représentant légal ou tout tiers détenteur l’entier dossier médical de Monsieur [G] [S] lors de sa prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 19] le 23 décembre 2022 ;
3°) Réclamer tous les dossiers médicaux concernant les soins et traitements dont Monsieur [G] [S] a bénéficié avant et après ces prises en charge et d’une manière générale tout dossier concernant le patient ;
4°) Décrire l’état de santé de Monsieur [G] [S] antérieurement à son accident ;
5°) A partir des déclarations et de l’examen de la victime décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial
— La réalité des lésions initiales
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, et en particulier si avant le fait dommageable du 23 décembre 2022, la vie du patient était affectée par cet état antérieur (limitation fonctionnelle, troubles dans les conditions d’existence ou sphère professionnelles) et l’évaluer ;
6°) Apprécier les différents postes de préjudices suivants :
— Le déficit fonctionnel permanent qui correspond à la réduction définitive des capacités intellectuelles psycho-sensorielles et physiques dont la victime reste atteinte, après la consolidation de son état de santé ;
— Les pertes de gains professionnels futurs qui correspondent à la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à laquelle la victime est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de l’accident ;
— L’assistance permanente par tierce personne pour aider la victime dans les actes de la vie quotidienne ;
— Le préjudice esthétique permanent, qui correspond à l’atteinte physique permanente consécutive à l’accident, de nature à altérer l’apparence physique de la victime ;
— Le préjudice d’agrément, c’est-à-dire l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— Les souffrances endurées par la victime à la suite des blessures corporelles résultant de l’accident ;
— Le préjudice sexuel ;
— Les frais supportés de manière permanente par l’assuré blessé pour adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
7°) Dire si la date de consolidation du préjudice subi par Monsieur [G] [S] est acquise et, dans le cas contraire, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer, dans cette attente, et si cela est possible, les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) Dire si l’état du demandereur est susceptible de modification, d’aggravation ou d’amélioration et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires ;
DISONS
que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’ expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
FIXONS à 2.000 euros le montant de la somme qui doit être consignée au Greffe de ce Tribunal par Monsieur [D] [S], Madame [H] [S] née [X] et Monsieur [G] [S] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération des experts, sauf si ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents aux experts ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les SIX MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie dès le dépôt du rapport en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les demandeurs ont consigné la provision mise à leur charge ;
DISONS que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au Juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
DISONS que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [S], Madame [H] [S] née [X] et Monsieur [G] [S] de leur demande de provision ;
DÉCLARONS commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corrèze et la Mutuelle Entrain la présente décision et la mesure d’expertise médicale ;
DEBOUTONS Monsieur [D] [S], Madame [H] [S] née [X] et Monsieur [G] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [D] [S], Madame [H] [S] née [X] et Monsieur [G] [S] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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