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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 janv. 2026, n° 25/06622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06622 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZ6E
MINUTE n° : 2026/22
DATE : 07 Janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.S. ATELIER GIOVENCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ETUDES TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.S. PRO’PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 08 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 10 Décembre 2025 puis a été prorogée au 07 Janvier 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2018, Monsieur [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SAS LES DEUX PINS les lots numéro 6 et 13 correspondants respectivement à un appartement en duplex de type T4 en R+1 ainsi qu’un garage au sein d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 5] » sis [Adresse 2].
La livraison, initialement prévue au 30 juin 2019, est intervenue le 26 novembre 2019, suivant signature d’un procès-verbal de réception, faisant mention de réserves à lever dans un délai de deux mois.
Le même jour, les époux [I] ont fait établir un procès-verbal de constat.
Le 16 décembre 2019, puis le 16 janvier 2020 et le 13 février 2020, les époux [I] ont notifié de nouveaux désordres complémentaires à leur venderesse.
Par exploit en date du 21 février 2020, les époux [I] ont fait assigner en référé devant la présente juridiction la SAS LES DEUX PINS et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES 2 PINS sur les fondements des articles 145 et 835 du code de procédure civile aux fins principales de voir désigner un expert et de voir la SAS LES DEUX PINS condamnée à payer des provisions à valoir sur le retard de livraison et ad litem.
Par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020 (RG 20/01697, minute 20/129), Madame [U] [Z] a été désignée en qualité d’expert et les demandes de provisions ont été rejetées. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d'[Localité 4] le 4 février 2021.
Un premier accédit s’est tenu le 29 septembre 2020.
Suivant exploit d’huissier des 16, 19 et 20 avril 2021, la SAS LES DEUX PINS a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SARL [J] CARRELAGE, la SAS RIGOUDY et la SAS ATELIER GIOVENCO, sur les fondements des articles 145, 232 et suivants et 66, 325 et 331 du code de procédure civile et aux fins principales d’ordonnance commune et opposable.
Par ordonnance du 16 juillet 2021 (RG 21/02684, minute 21/00496), le juge des référés a reçu l’intervention volontaire de Monsieur [E] [I] et Madame [S] [W] épouse [I], a rendu les opérations d’expertises communes et opposables à la SAS ATELIER GIOVENCO, la SARL [J] CARRELAGE et la SAS RIGOUDY et a ordonné l’extension de la mission aux désordres suivants :
« – Infiltrations d’air au niveau de la chambre et de la salle de bain du premier niveau, constatées notamment lors des périodes froides.
— Soulèvement du carrelage au niveau de la salle de bain de la chambre du rez-de-chaussée,
— Fissures au niveau de l’ancrage des marches de l’escalier en bois,
— Infiltrations d’eau affectant les plafonds et murs du salon. »
Et à la demande suivante : « – dire, pour le lot n°13, quelle entreprise a réalisé les travaux litigieux. »
Par actes de commissaire de justice des 6 et 11 août 2025, , auxquelles elle se réfère à l’audience du 8 octobre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ATELIER GIOVENCO a fait assigner la SARL ETUDES TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’INDUSTRIE (BET ETHI) qui a réalisé l’étude RT 2012, et la SAS PRO’PLAC qui a mis en œuvre l’isolant, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS ATELIER GIOVENCO demande de voir juger parfait le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société ETUDES TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’INDUSTRIE (BET ETHI).
Sur les assignations remises à l’étude de commissaire de justice pour la SAS PRO’PLAC et à domicile pour la SARL ETUDES TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’INDUSTRIE (BET ETHI), aucune n’a constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de désistement partiel
Il sera acté le désistement de la SAS ATELIER GIOVENCO de ses demandes présentées à l’encontre de la société ETUDES TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’INDUSTRIE (BET ETHI).
Le désistement des demandes principales est déclaré parfait à l’encontre de la société ETUDES TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’INDUSTRIE (BET ETHI), celle-ci n’étant pas comparante à la présente instance.
Sur la demande aux fins de rendre communes et opposable les opérations d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SAS ATELIER GIOVENCO verse aux débats le devis établi par la société PRO’PLAC le 15 mai 2018, ainsi que le compte rendu de réunion n° 9 du 4 septembre 2018 desquels il ressort que la société PROPLAC est en charge du lot cloisons doublages.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS PRO’PLAC qui a mis en œuvre l’isolant.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SAS ATELIER GIOVENCO conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SAS ATELIER GIOVENCO conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
CONSTATONS que la SAS ATELIER GIOVENCO s’est désistée de ses demandes à l’égard de la société ETUDES TECHNIQUES POUR L’HABITAT ET L’INDUSTRIE (BET ETHI) et DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action ainsi présenté ;
DECLARONS communes et opposables à la SAS PRO’PLAC, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 15 juillet 2020 (RG 20/01697, minute 20/129) ayant désigné Madame [U] [Z] en qualité d’expert ainsi que les décisions subséquentes rendues, notamment celle rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 février 2021 confirmant la décision et l’ordonnance de référé du 16 juillet 2021 (RG 21/02684, minute 21/00496) ayant rendu contradictoires les opérations d’expertise à de nouvelles parties et ayant étendu la mission de l’expert judiciaire ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS PRO’PLAC ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SAS ATELIER GIOVENCO conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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