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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 23/04413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/04413 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LNL6
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me RAMBAUD-GROLEAS, Avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CNP ASSURANCES, intervenant volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 août 2023, M. [T] [E] a fait assigner la société La Banque Postale à l’effet d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à clôturer le compte GMO n°977187867 lui appartenant et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; – sa condamnation à lui verser la somme de 7.220,77 € correspondant au solde de son compte GMO n°977187867, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qui lui a été faite le 30 janvier 2023 ;
— sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour réticence abusive.
Par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2023, la société CNP Assurances a indiqué intervenir volontairement à l’instance.
L’affaire, plaidée à l’audience du 13 juin 2024, a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
Par jugement du 3 octobre 2024, le tribunal judiciaire a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité » la société CNP Assurances à produire le contrat GMO n°977187867, ainsi que tout contrat conclu avec Mme [D] [U] au profit de M. [T] [E] et invite les parties à formuler toutes observations utiles sur les documents produits ;
— renvoyé l’affaire l’audience de mise en état du 14 novembre 2024 ;
— réserve les autres demandes des parties ainsi que les dépens dans l’attente de la décision au fond.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [T] [E] a sollicité le constat de son désistement d’instance et d’action.
La société La Banque Postale a accepté le désistement du demandeur, de même que la société CNP Assurances, qui a toutefois maintenu sa demande d’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3.000 euros.
MOTIVATION :
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte. Le défendeur peut toutefois solliciter un jugement.
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de M. [T] [E], accepter par les défendeurs.
Suite à la production des contrats GMO n°977187867 et n° 90707110021, force est de constater que M. [T] [E], n’était aucunement le bénéficiaire des sommes qu’il sollicitait, de sorte qu’il doit être condamnée à verser à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition du greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [T] [E] ;
CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société CNP Assurances la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propores dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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