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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ARCORA c/ S.A. SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVO6
N° :4/MM
Assignation du :
18 Septembre 2025
N° Init : 23/57538
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
Société ARCORA
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0548
GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société ARCORA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0548
DEFENDERESSE
S.A. SMABTP, es qualité d’assureur de TCE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 18 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 14 Février 2024 par laquelle Monsieur [F] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 mars 2024 ayant désigné Monsieur [L] [R] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A. SMABTP, es qualité d’assureur de TCE
notre ordonnance du 14 Février 2024 par laquelle Monsieur [F] [W] a été commis en qualité d’expert et celle du 12 mars 2024 ayant désigné Monsieur [L] [R] pour le remplacer ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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