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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 24/11442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11442 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HQE
N° de MINUTE : 26/00234
DEMANDEUR :
LA SOCIETE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire:PB 03
C/
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [C] [I] épouse [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Patrick RODOLPHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS vestiaire : PB 054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, puis celui ci a été prorogé au 02 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 18 août 2017, M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier auprès de la société LCL d’un montant total de 222.000 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt annuel fixe de 2,05%. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 4].
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] à hauteur de la somme empruntée.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 12 mai 2023, signés le 19 mai 2023, le Crédit logement a informé les emprunteurs qu’il avait été actionné par la banque suite à des échéances impayées, les a mis en demeure de régler la somme de 3.420,54 euros sous huitaine, et leur a indiqué qu’il serait amené faute de paiement à régler à leur place les échéances impayées.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 26 mai 2023, signés le 1er juin 2023, le Crédit logement a de nouveau informé les emprunteurs qu’il avait été actionné par la banque suite à des échéances impayées, les a mis en demeure de régler la somme de 3.303,80 euros sous huitaine, et leur a indiqué qu’il serait amené faute de paiement à régler à leur place les échéances impayées.
Le Crédit logement a réglé le 5 juin 2023 les échéances impayées du prêt immobilier entre février 2023 et mai 2023, outre des pénalités de retard pour un montant de 3.303,80 euros, la banque lui délivrant une quittance subrogative du même jour.
Par courriers recommandés du 19 juillet 2024, retournés “pli avisé et non réclamé”, la banque a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 10.630,72 euros, au titres des échéances impayées et des intérêts de retard, sous 30 jours. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle se prévaudrait de la clause de déchéance du terme du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 15 juillet 2024, distribués le 19 juillet 2024, le Crédit logement a informé ces derniers qu’il avait été actionné par la banque et serait amené à régler l’intégralité du montant du prêt en cas d’exigibilité anticipée prononcée par la banque.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 19 septembre 2024, distribué le 23 septembre 2024 à M. [J] [H] [R] et à une date inconnue à Mme [C] [I] épouse [H] [R] en l’absence de production de l’accué de réception, le Crédit logement a informé les défendeurs que la banque avait prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 186.775,28 euros, sous huit jours.
Le 5 septembre 2024, la banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 184.451,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives du 6 juillet 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] à lui payer les sommes suivantes :
158.475,75 euros, montant de sa créance arrêtée au 18 juin 2025, outre les intérêts au taux légal depuis la date de réglement de la créance, jusqu’à parfait paiement,1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- débouter M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] de l’ensemble de leurs demandes, tout en indiquant ne pas être opposée à des délais de paiement,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Se fondant sur les articles 2305 anciens et suivants du code civil, la société Crédit logement soutient que les emprunteurs sont tenus de lui rembourser les sommes payées par elle à la banque au titre du contrat de cautionnement et que s’agissant d’un recours personnel, les moyens qui peuvent être invoqués à l’encontre de la banque pour s’opposer au paiement ne peuvent pas lui être opposés.
Par ailleurs, en application de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil, la société Crédit logement estime que le non-paiement des sommes réclamées lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 1 000 euros. Elle affirme avoir été contrainte d’engager des démarches rendues nécessaires par l’obstruction des débiteurs dans le remboursement de leur dette qui lui a occasionné des débours, des soucis, des tracas et des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 juin 2025, M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1344 et 1343-5 du code civil, de :
— débouter le Crédit logement de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’ils pourront s’acquitter de leur dette dans un délai de deux ans,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ils exposent que le 16 septembre 2023 ils ont notifié leur nouvelle adresse à la banque LCL et qu’ils n’ont jamais reçu les multiples correspondances adressées par la banque à compter de cette date à leur ancienne adresse [Adresse 3] à [Localité 5].
Il soutiennent que le fait que le Crédit logement les a mis en demeure de régler la somme de 186.775,28 euros sous huitaine dans son courrier du 19 septembre 2024 est abusif, le délai de 8 jours étant trop court, et que si une telle clause était prévue dans leur contrat de prêt, elle “serait abusive”.
Il indiquent avoir réglé depuis l’assignation la somme de 35.000 euros au Crédit logement et être en mesure de régler encore en un seul réglement la somme de 15.000 euros. Ils sollicitent des délais de paiement pour pouvoir apurer le solde.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 octobre 2025.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE DE 158.475,75 EUROS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Il est de jurisprudence constante que le débiteur ne peut utilement opposer à la caution exerçant ce recours personnel les exceptions tirées de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt qu’il pourrait opposer au créancier principal et l’article 2308 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, encadre les cas dans lesquels le débiteur peut s’opposer utilement au recours de la caution à son égard.
En l’espèce, l’article 2308 du code civil n’est pas invoqué par les défendeurs pour s’opposer au recours de la caution.
Ces derniers invoquent en premier lieu une exception tirée de l’exécution du contrat de prêt par la banque, qui ne leur aurait pas envoyé ses mises en demeure à la bonne adresse. Il résulte des pièces versées aux débats que les défendeurs ont effectivement envoyé un courrier à leur banque le 16 septembre 2023, dans lequel Mme [C] [I] épouse [H] [R] indique ne plus habiter depuis le 21 juin 2023 au [Adresse 4] mais au [Adresse 5].
Force est de constater que les courriers recommandés de mise en demeure avant prononcé de la déchéance du terme du 19 juillet 2024, visés dans l’exposé du litige, ont été envoyés par la banque au [Adresse 5], donc à l’adresse des défendeurs, qui ne sont pas allés les chercher, les accusés de réception étant revenus “pli avisé et non réclamé”.
Ces derniers ne sauraient par conséquent se prévaloir d’un défaut d’adressage des mise en demeure par la banque, qui ne serait en tout état de cause pas opposable à la société Crédit logement dans le cadre de son recours personnel.
Les défendeurs invoquent en second lieu le fait que la société Crédit logement ne leur aurait pas non plus adressé ses mises en demeure à leur bonne adresse et qu’elle ne leur aurait laissé qu’un délai de 8 jours pour régulariser leur créance auprès d’elle, ce qui serait abusif.
Il résulte des pièces versées aux débats que les courriers recommandés envoyés par le Crédit logement aux défendeurs en mai 2023 et visés dans l’exposé du litige l’ont été au [Adresse 4], donc à l’adresse où ces derniers habitaient, comme en atteste la signature de l’accusé de réception par ces derniers.
Les défendeurs ne justifiant pas avoir averti le Crédit logement de leur changement d’adresse, ils ne sauraient se prévaloir du fait que certains des courriers envoyés par la caution entre janvier et juillet 2024 aient été “mal adressés”, d’autant qu’il résulte de la signature de nombreux accusés de réception, comme indiqué dans l’exposé du litige, que le Crédit logement les a bien informés en juillet et septembre 2024 qu’il avait été d’une part actionné par la banque et serait amené à régler l’intégralité du montant du prêt en cas d’exigibilité anticipée du prêt prononcée par la banque et qu’il les a d’autre part informés que la banque avait prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 186.775,28 euros, sous huit jours.
Ce délai de mise en demeure, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme par la banque, ne saurait être qualifié d’abusif.
La société Crédit logement justifie par ailleurs, par la production des deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 3.303,80 euros le 5 juin 2023.
— 184.451,48 euros le 5 septembre 2024.
Selon décompte de créance du 18 juin 2025, il apparaît que les débiteurs ont remboursé la somme de 35 000 euros à la société Crédit logement postérieurement à l’assignation et restaient lui devoir la somme de 158.475,75 euros à cette date, prenant djà en compte les intérêts dus depuis la date de réglement par le Crédit logement.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 158.475,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude des débiteurs lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, les défendeurs ne transmettent, pour justifier de leur situation financière, que la page 1 sur 4 d’un relevé de compte du 12 janvier 2025 de Mme [C] [I] épouse [H] [R], qui ne démontre pas ses capacités financières, ainsi que la photocopie d’un virement de 25.000 euros sur le compte de M. [J] [H] [R] et du virement de
5.000 euros sur le compte du Crédit logement opéré dans le cadre de la présente procédure.
En l’état de ces éléments insuffisants à démontrer la situation financière actuelle des défendeurs, et leur capacité à rembourser dans un délai de deux ans la somme de 158.475,75 euros, les défendeurs seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe et les défendeurs seront donc déboutés de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] à payer à la SA Crédit logement la somme de 158.475,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] de leur demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [J] [H] [R] et Mme [C] [I] épouse [H] [R] de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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