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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 juin 2024, n° 21/01382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 10 ], CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 21/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZAL
N° de MINUTE : 24/01350
DEMANDEUR
Madame [U] [L]
née le 15 Juillet 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
substitué par TABOURE, avocat
Société [8]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 septembre 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— dit que le Société de [10], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [8] employeur, avait commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 16 janvier 2021 au préjudice de Mme [U] [L] ;
— sursis à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ;
— alloué à [U] [L] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ;
— fait droit à l’action récursoire de la Caisse ;
— dit que la société [8] devra rembourser à la Caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices ;
— condamné la Société de [10] à garantir la société [8] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ;
— sursis à statuer sur la répartition du coût de l’accident du travail entre la Société de [10] et la société [8] ;
— condamné la Société de [10] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la Société de [10] ;
— ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonné avant dire droit une expertise judiciaire médicale sur la réparation du préjudice corporel de Mme [L] ;
— alloué à Mme [L] une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros ;
— rejeté les demandes de déclaration de jugement commun formulées par la société [8].
L’expert a déposé son rapport le 5 mars 2024, notifié aux parties par lettre du 14 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer comme suit ses préjudices personnels :
3.560 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;4.275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;9.000 euros au titre des souffrances endurées ;6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;28.800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;- dire que la CPAM fera l’avance de ces sommes ;
— condamner la Société de [10] (groupe [11]) à payer à Mme [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux éventuels dépens d’exécution afférents ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions après expertise n°1, déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la Société de [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation allouée à Mme [L] aux sommes maximales suivantes :
3.587,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;1.500 au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 au titre du préjudice esthétique permanent ;3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;- débouter Mme [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne ;
— au titre du préjudice d’agrément : à titre principal, débouter Mme [L] de sa demande d’indemnisation et à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation à de ce poste de préjudice à de plus justes proportions ;
— au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre principal, fixer l’indemnisation à une somme ne pouvant excéder 4.000 euros et à titre subsidiaire, réduire l’indemnisation à hauteur de 24.300 euros ;
— débouter Mme [L] du surplus de ses demandes ;
— dire et juger le jugement opposable à la CPAM de Seine Saint-Denis, qui fera l’avance des sommes dues à Mme [L].
Par conclusions après expertise, reçues le 25 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— réduire les indemnisations qui seront allouées par Mme [L] comme suit :
6.000 euros au titre des souffrances endurées ;4.000 au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 au titre du préjudice esthétique permanent ;6.000 au titre du déficit fonctionnel permanent ;- réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qui sera allouée à Mme [L] en réparation du préjudice sexuel ;
— déduire des sommes allouées la provision de 5.000 euros d’ores et déjà versées à Mme [L] ;
— rappeler que la Société de [10] est condamnée à garantir la société [8] de l’ensemble des condamnations financières prononcées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, qu’en intérêts et frais.
Par conclusions en ouverture de rapport, déposées et soutenues à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
— ramener à de plus justes proportions les sommes éventuellement allouées à Mme [L] au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
— limiter l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne à la somme de 3.204 euros ;
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.560 euros ;
— limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 24.300 euros ;
— débouter Mme [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
— rappeler qu’elle avancera les sommes éventuellement allouées à Mme [L] dont elle récupérera le montant sur l’employeur, en ce compris les frais d’expertise ;
— condamner tout succombant aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non
couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par un arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— souffrances physiques et morales avant consolidation,
— préjudice esthétique,
— préjudice d’agrément,
— préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière),
— déficit fonctionnel temporaire,
— préjudice sexuel,
— assistance temporaire par une tierce personne,
— frais d’expertise médicale,
— préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante),
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel,
— déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, Mme [U] [L], employée en interim, a été victime d’un accident de travail le 16 janvier 2023. Alors qu’elle récupérait un colis dans la lanière d’un convoyeur à bandes, elle s’est coincée la main gauche.
L’expert ne relève aucun antécédent.
Elle retient “un traumatisme de la main gauche chez une patiente droitière ayant nécessité une prise en charge chirurgicale”. L’expert précise qu'“il n’y avait pas de lésion osseuse mais des lésions cutanées tendineuse nerveuse et artérielle”.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
Les souffrances endurées sont réparables en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale si elles ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Mme [L] sollicite la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées.
La Société de [10] propose d’indemniser les souffrances endurées à hauteur de 4.000 euros en précisant que le référentiel d’indemnisation des cours d’appel fixe une indemnisation à une somme comprise entre 4.000 euros et 8.000 euros pour un préjudice de 3/7.
La société [8] sollicite une indemnisation maximale de 6.000 euros pour ce poste de préjudice.
La Caisse sollicite une réduction à de plus justes proportions des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice.
Aux termes de son rapport, l’expert rappelle que dans les suites de son opération à l’hôpital le jour de l’accident, Mme [L] est rentrée à domicile avec prescriptions de soins infirmiers tous les deux jours, d’antalgiques et d’une antibiothérapie. La main a été immbilisée sur attelle pendant plus de deux semaines et Mme [L] a bénéficié de 150 séances de rééducation fonctionnelle. L’expert retient une évaluation des souffrances à 3/7 en raison d’un traitement antalgique, de soins de kinésithérapie et des soins infirmiers.
Au regard des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert rappelés ci-dessus, il convient d’allouer à Mme [U] [L] la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Il consiste à réparer le préjudice esthétique lié aux cicatrices et aux mutilations mais aussi la boiterie ou le fait pour une victime d’être obligée de se présenter en fauteuil roulant ou d’être alitée et tous éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression. Le préjudice esthétique est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7.
Ce préjudice est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage (très important pour un enfant), de sa profession et de sa situation personnelle.
Mme [L] sollicite l’allocation de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Elle verse aux débats les photographies sur lesquelles il est possible de constater des blessures sur trois doigts de la main gauche.
La Société de [10] sollicite que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire soit fixée à 1.500 euros et celle du préjudice esthétique permanent à 2.000 euros.
La société [8] sollicite que l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire ne dépasse pas la somme de 4.000 euros et celle du préjudice esthétique permanent la somme de 2.000 euros.
La Caisse sollicite que l’indemnisation des ces postes de préjudice soit ramenée à de plus justes proportions.
S’agissant de ces chefs de préjudice, l’expert conclut son rapport en ces termes: “avant la consolidation: 2,5/7 (deux et demi sur sept) en raison de la cicatrice opératoire, de l’attelle pendant un mois, des pansements. A la consolidation et de manière définitive le préjudice esthétique est évalué à 1,5/7 (un et demi sur sept) en raison de la persistance d’une cicatrice arciforme de 2,5 cm sur le bord latéral de l’index et d’une cicatrice de 2 cm x 2 cm douloureuse à la palpation au niveau de la face palmaire du 3e doigt”.
Compte tenu des observations des parties et des éléments visés par l’expert dans son rapport, il y a lieu d’allouer à Mme [L] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et 3.000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. La réparation ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif…
Le préjudice d’agrément visé à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la somme de 10.000 euros indiquant ne plus pratiquer le ski, le vélo et l’équitation qui étaient ses activités de loisir avant l’accident. Elle verse au soutien de sa demande deux attestations de proches et une attestation de sa fille qui font état de la pratique occasionnelle de ces trois sports avant son accident.
La Société de [10] conclut au débouté aux motifs que Mme [L] ne produit que trois attestations au soutien de sa demande. Elle ajoute que ni l’équitation, ni le vélo, ni le ski ne requièrent des mouvements de préhension fine, de soulever des éléments lourds ou d’agripper des éléments uniquement avec la main gauche, main non dominante de Mme [L].
La Caisse conclut également au débouté en indiquant que les attestations produites par Mme [L] prises isolément, et en l’absence de tout autre document permettant d’attester de l’affiliation à un club ou de la pratique effective et régulière d’un sport, sont insuffisantes à démontrer que Mme [L] pratiquait ces trois activités de façon régulière avant l’accident.
L’expert indique que: “Mme [U] [L] ne pourra plus pratiquer d’activités de loisirs ou de sport nécessitant des mouvements de préhension fine, soulever des éléments lourds ou les agripper avec la main gauche. Elle allègue une impossibilité de reprendre le ski en raison du froid qui entraine des douleurs très importantes, une impossibilité de faire de la bicyclette en raison de l’impossibilité de freiner, et de tenir la poignée, d’une difficulté pour l’équitation”.
Compte-tenu des trois attestations versées aux débats, la demanderesse ne démontre pas de préjudice d’agrément supplémentaire au delà la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dont font parties les activités sportives et culturelles en famille ou entre amis, ce préjudice étant indemnisé par le déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il convient de débouter Mme [U] [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Mme [U] [L] sollicite la somme totale de 4.275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une base forfaitaire de 30 euros par jour pour un déficit de 100%. Mme [L] rappelle que l’expert a retenu une aide humaine pour certaines périodes.
La Société de [10] sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 3.587,50 euros en retenant une base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit de 100%. La société indique que rien ne permet de justifier de la réalité d’une aide extérieure.
La société [8] sollicite que le tribunal se fonde sur les barèmes habituels pour indemniser ce poste de préjudice.
La Caisse sollicite que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 3.560 euros en retenant une base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit de 100%.
Le jour de déficit fonctionnel temporaire total correspond à l’intervention chirurgicale sur la main gauche réalisée en ambulatoire à la clinique [7] le jour de l’accident.
S’agissant des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel retenues, l’expert se fonde sur le port d’une attelle, les soins infirmiers, les soins antalgiques et les séances de kinésithérapie.
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert, il convient d’indemniser Mme [L] sur la base forfaitaire de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, soit l’indemnisation suivante :
DFT
de
à
nombre de jours
indemnisation
total
16/01/2021
17/01/2021
1
30
classe III
17/01/2021
17/02/2021
31
465
classe II
18/02/2021
18/02/2022
365
2737,5
classe I
19/01/2022
03/01/2023
349
1047
Par conséquent, il sera ainsi alloué à Mme [L] la somme globale de 4.275 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Mme [L] sollicite une indemnisation sur la base de 20 euros de l’heure.
La Société de [10] conclut au débouté de ce poste de préjudice aux motifs que Mme [L] ne démontre pas la réalité du recours à une aide extérieure et que de ce fait, en l’état, ce préjudice est hypothétique.
L’expert a retenu que Mme [L] nécessitait pendant la période de classe III une tierce personne pour les déplacements, les activités ménagères, les soins d’hygiène à raison de 1h30 par jour pendant un mois, soit du 17/01/2021 au 17/02/2021 puis de 5 heures par semaine pendant les six premiers mois de la classe II, soit du 18/02/2021 au 18/08/2021.
Contrairement à ce qu’indique la Société de [10], les besoins de Mme [L] en tierce personne sur les périodes retenues par l’expert sont suffisament détaillés dans le rapport d’expertise et justifient une indemnisation. Ce poste de préjudice peut donner lieu à indemnisation sans que Mme [L] n’ait à justifier de l’aidant qui est intervenu pendant sa période de convalescence.
L’assistance par tierce personne est indemnisée sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés, on peut retenir une base de calcul annuel de 412 jours et ce même si l’assistance est assurée par un familier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de Mme [L] sur une base de 18 euros par heure sur une base de calcul de 412 jours annuels soit la somme globale de 3.175 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Mme [U] [L] sollicite le versement d’une somme de 10.000 euros aux motifs qu’elle présente de graves séquelles au niveau de la main, avec des pertes de mobilité et de sensibilité, ce qui gêne indéniablement l’activité sexuelle. Elle rappelle qu’elle est âgée de 43 ans au moment de la consolidation.
La Société de [10] conclut au débouté aux motifs que Mme [L] n’a pas perdu la capacité physique de réaliser l’acte et que l’expert relève bien au titre de ce préjudice qu’il s’agit d’une gêne positionnelle et non fonctionnelle.
La société [8] relève que les séquelles de l’accident consistent en des plaies de 4 doigts de la main gauche chez une droitière.
La Caisse demande au tribunal de réduire l’indemnisation allouée à Mme [L] à de plus justes proportions.
L’expert indique qu’à la consolidation, il n’y a pas d’atteinte des organes sexuels. Il précise que Mme [L] fait état d’une gêne fonctionnelle.
La gêne alléguée par la demanderesse n’est pas étayée par des constatations objectives de l’expert ou par d’autres pièces de telle sorte que cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [L] sollicite de ce chef la somme de 28.800 euros en retenant une valeur du point de 2.400 euros.
La Société de [10] fait valoir que le déficit fonctionnel permanent retenu vise à indemniser les souffrances endurées post consolidation. A titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 24.300 euros en retenant une valeur du point de 2.025.
La société [8] fait valoir qu’eu égard aux arrêts dont l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 et aux dispositions du code de la sécurité sociale qui visent les souffrances physiques et morales, seule la composante liée à la douleur permanente ressentie du DFP devra être considérée. Elle sollicite que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’excède pas 6.000 euros.
La Caisse demande au tribunal que l’indemnisation soit cantonnée à la somme de 24.300 avec une valeur du point à 2.025 compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, soit 43 ans.
L’expert indique dans son rapport : “le déficit fonctionnel permanent est évalué à partir du barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun: “1.Appareil locomoteur: Atteintes motrices: Perte du grip, soit 12%”.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de son déficit fonctionnel permanent dans les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Mme [L] étant âgée de 43 ans à la date de consolidation, il lui sera accordé la somme de 24.300 euros au titre de ce poste de préjudice.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprennent les frais d’expertise, seront mis à la charge de la Société de [10].
La Société de [10] sera condamnée à payer à Mmme [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de Mme [U] [L] en réparation de ses préjudices résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 janvier 2021 comme suit :
6.000 euros au titre des souffrances endurées ;4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;4.275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;3.175 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne ;24.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Déboute Mme [U] [L] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis versera les sommes allouées à Mme [U] [L] au titre de la réparation de ses préjudices déduction faite des provisions déjà versées à hauteur de 10.000 euros ;
Rappelle que la SAS Société de [10] est condamnée à garantir la SAS [8] de l’intégralité des conséquences financières résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident survenu le 16 janvier 2021 au préjudice de Mme [U] [L] ;
Condamne la SAS Société de [10] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la SAS Société de [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 21/01382 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VZAL
Jugement du 18 JUIN 2024
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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