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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GODQ
N°MINUTE : 25/124
Le dix janvier deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Mme Marie-Noëlle MAQUAIRE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Géry CHOTEAU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [C] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 1], comparante
D’une part,
Et :
[10], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaitre
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2021, Mme [C] [M] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 18 mars 2022 faisant état d’un syndrome anxiodépressif suite à des souffrances ressenties au travail.
Cette déclaration a été instruite hors tableau de maladie professionnelle.
S’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente prévisible estimé par le médecin conseil comme étant supérieur ou égal à 25%, la mutualité sociale agricole ([9]) du Nord-Pas-de-[Localité 3], a transmis le dossier au [4] ([6]) de la région Hauts-de-France afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle de Mme [C] [M].
Le [6] ayant rendu un avis défavorable, la mutualité sociale agricole a notifié le 23 janvier 2023, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 29 août 2023, notifiée le 04 octobre suivant.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par Mme [C] [M] par courrier du 1er décembre 2023.
Par jugement du 17 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a saisi pour avis le [5] afin de déterminer si la pathologie présentée par Mme [C] [M] était directement causée par son travail habituel.
Le tribunal a réceptionné l’avis dudit comité le 09 octobre 2024, avis immédiatement transmis aux parties par le greffe.
L’affaire précédemment retirée du rôle a été réinscrite sous le numéro 24/00550 et rappelée à l’audience du 10 janvier 2025.
***
En cette circonstance, Madame [C] [M], comparante, demande au tribunal de constater qu’il y a bien un lien direct entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle.
Pour sa part, la [12], dispensée de comparaître a fait parvenir au tribunal un courriel en date du 09 janvier 2025 par lequel elle indique s’en remettre à justice.
La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25 %).
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Mme [C] [M] a effectué une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre d’un syndrome anxiodépressif.
Le [8] saisi par la mutualité sociale agricole a rendu l’avis suivant :
« Madame [M] [C], née en 1972, travaille comme éducatrice dans un institut de formation. Elle travaille essentiellement de nuit.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 24.04.2018.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [6] constate que la dégradation de l’état de santé est en relation avec la nomination d’une personne sur un poste hiérarchique que l’intéressée espérait. Il n’y a pas de surcharge de travail évidente. L’intéressée a toujours la même activité.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Cet avis défavorable a conduit la caisse à notifier le refus de prise en charge contesté.
Contestant les conclusions du [6], Mme [C] [M] avait saisi le tribunal et exposé avoir été victime de faits de harcèlement, de propos racistes et sexistes, d’insultes, calomnies et menaces dans le cadre de son travail.
Elle produisait notamment plusieurs attestations ainsi qu’une note adressée à l’inspection du travail, co-signée par sept salariés de l’équipe des éducateurs de vie scolaire nuit, dont elle fait partie, évoquant une dégradation des conditions de travail depuis septembre 2015 et des insultes proférées par le responsable, M. [W] [D].
La présente juridiction a saisi le [7], lequel s’est prononcé le 24 septembre 2024 rendant un avis favorable à Mme [C] [M] dans les termes suivants :
« L’assurée travaille en institut de formation depuis mai 2003, d’abord comme assistante éducatrice de nuit puis comme éducatrice de la vie scolaire. Elle travaille uniquement de nuit. L’équipe de nuit composée de 13 éducateurs et d’un coordonnateur, s’occupe de la surveillance d’une soixantaine d’élèves à partir de 17h45 et durant la nuit. Il s’agit de tâches de surveillance, d’aide aux activités périscolaires, surveillances des repas …
Les membres du comité ont pris connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
Suite à une nouvelle organisation au niveau de l’équipe de direction à partir de 2016, l’assurée décrit une dégradation progressive de ses conditions de travail avec des relations conflictuelles avec sa hiérarchie et au sein de l’équipe. L’assurée rapporte un vécu de dénigrement, un manque de reconnaissance, mais aussi de propos pouvant être constitutifs de violences internes. Les pièces du dossier confirment une ambiance de travail dégradée concernant plusieurs éducateurs, avec des tensions internes fortes et un mode de management inadapté. On retrouve également la notion d’alerte à l’inspection du travail. Par ailleurs, l’assurée a déclaré un accident du travail en 2019 suite à un message vécu comme insultant. Cet accident du travail a été reconnu avec mise en arrêt de travail prolongé.
Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risques psychosociaux. Il n’existe par ailleurs dans les pièces du dossier pas d’éléments de facteurs extra professionnels ayant pu contribuer de façon prédominante à l’affection déclarée.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Partant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la maladie déclarée par Mme [C] [M] le 12 mars 2021 a été directement causée par son activité professionnelle et doit donc être prise en charge par la [9].
Par conséquent, il convient de dire que la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] [M] le 12 mars 2021 est une maladie professionnelle hors tableau, laquelle doit être prise en charge par la [9] au titre de la législation professionnelle en application de l’article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
*
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9], qui succombe, sera condamnée aux dépens ;
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que la pathologie déclarée le 12 mars 2021 par Mme [C] [M] constitue une maladie professionnelle hors tableau au sens des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la [11] doit prendre en charge la pathologie susvisée au titre de la législation professionnelle depuis le 12 mars 2021 ;
Condamne la [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00550 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GODQ
N° MINUTE : 25/124
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