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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 10 janv. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00618 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO75
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 10 JANVIER 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [I]
DEMANDEUR
HABITAT DE LA [Localité 6] – O.P.H. DE LA [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [W] [E], assistant contentieux, mandaté
DEFENDERESSE
Madame [H] [T]
née le 24 Juin 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 DECEMBRE 2024, DATE PROROGEE AU 10 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 septembre 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] a donné à bail à Madame [H] [T] un logement situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 405,39 € outre une provision mensuelle sur charges de 76,22 €.
Le 15 avril 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [H] [T] pour un montant en principal de 1 453,36 € au titre des loyers et charges dus à cette date, et pour obtenir un justificatif de l’assurance obligatoire.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de la Vienne a fait assigner en référé Madame [H] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de Madame [H] [T] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Madame [H] [T] au paiement d’une provision d’un montant de 4 169,64 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer révisable et des charges, outre les dépens.
Lors de l’audience du 22 novembre 2024, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5 215,20 €, précisant que Madame [H] [T] n’a pas communiqué d’attestation d’assurance.
Madame [H] [T] n’a pas comparu, ayant été convoquée suivant acte
signifié à l’étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date prorogée au 10 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut d’assurance contre les risques locatifs un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort des éléments du dossier que le commandement d’avoir à justifier d’une assurance du 15 avril 2024 n’a pas été suivi d’effet dans le délai d’un mois, ni par la suite.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 mai 2024. La provision à valoir sur l’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.
Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 5177,10 € au 31 octobre 2024, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’octobre 2024, une fois déduites les pénalités de bilan social qui ne peuvent être réclamées au titre des indemnités d’occupation.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner Madame [H] [T] à verser à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] une provision de 5177,10 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [H] [T] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DÉCLARONS recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat de la [Localité 6] ;
CONSTATONS à la date du 16 mai 2024 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] et Madame [H] [T] portant sur le logement situé à [Adresse 4] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [H] [T] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [T] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [H] [T], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS le montant de la provision, à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due, à une somme égale au montant du loyer, révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre les charges récupérables ;
CONDAMNONS Madame [H] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] une provision de 5177,10 € (cinq mille cent soixante-dix-sept euros dix centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 31 octobre 2024, incluant l’indemnité d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [H] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat de [Localité 3] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer en cours (434,67 €) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser (84,30 €) ;
CONDAMNONS Madame [H] [T] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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