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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. jaf, 2 oct. 2025, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions délivrées le à Me LEVRAT, Me LAU
Copies exécutoires délivrées le à Me LEVRAT, Me LAU
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° :
DU : 02 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00373 – N° Portalis DB36-W-B7J-DGFW
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8], de nationalité Française
assisté de Me Tevaite LEVRAT, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-000449 du 06/03/2025)
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [Z] [X] [N] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8], de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
assistée de Me James LAU, avocat
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2025-001900 du 10/06/2025)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Mélanie COURBIS
Greffière : Moea MAHINEPEU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 5 mai 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G], [P] [R] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie française)
et
Mme [Z], [X] [N] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (Tahiti – Polynésie française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 6] (Moorea – Polynésie française),
ORDONNE, en application de l’article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d’une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d’un extrait établi par l’avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,
RAPPELLE que les parties doivent procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, doivent saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er novembre 2023,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère,
ACCORDE à Monsieur [G] [R] un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [G] [R] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DIT que Monsieur [G] [R] devra verser spontanément une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dès l’amélioration de sa situation financière,
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Moea MAHINEPEU Mélanie COURBIS
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