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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 janv. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFO3 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [U] [M] [O]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [E] [W],
DEFENDEUR :
M. [C] [U] [M] [O]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
___________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant : – Absence de perspective raisonnable d’éloignement à bref délai
— L’intéressé a travaillé, il a indemnisé les victimes, les faits reprochés sont relatifs aux stupéfiants, il a subi des soins psychologiques, il a eu des remises de peine suite à son investissement en détention : absence de menace actuelle et réelle à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis arrivé en France le 09 septembre 2009, je suis arrivé légalement, j’ai suivi un CAP, j’ai intégré un lycée étant mineur et deux ans après j’ai eu un CAP de peintre en bâtiment, j’ai 3 enfants, mon fils a 12 ans. J’ai eu des titres de séjour qui se renouvelaient, mon titre de séjour a expiré en détention. Je me suis investi en détention, j’ai eu des postes de confiance, ce qui a été reconnu par la JAP. Je n’ai commis aucune obstruction à mon départ. Je ne veux pas rentrer au Burkina Faso, ma mère est ici, mon grand frère est ici. Je ne suis pas séparé de madame, mon premier fils a 12 ans, l’autre 11 ans et le dernier 10 ans. Les infractions, j’avais 25 ans à l’époque, j’ai pris ma vie en main, j’ai envie de montrer le bon exemple à mes enfants. Je ne veux pas qu’ils me voient dans des situations pas correctes”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFO3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, à l’audience et de Louise DIANA, greffier, au délibéré
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/11/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 13/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 09/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 08/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 22/01/2025 reçue et enregistrée le 22/01/2025 à 14h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [C] [U] [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [W], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [C] [U] [M] [O]
né le 10 Février 1992 à [Localité 4] (BURKINA FASO)
de nationalité Burkinabée
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 novembre 2024, notifiée le même jour à 9h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [C], de nationalité burkinabée, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 7 octobre 2024, notifié le 8 octobre 2024 et confirmé par le tribunal administratif d’Amiens le 5 novembre 2024.
Par décision rendue le 13 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 09 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [C] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision rendue le 8 janvier 2025, une première prorogation exceptionnelle a été décidée par le magistrat du tribunal judiciaire.
Par requête en date du 22 janvier 2025, reçue le même jour à 14h46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une ultime durée supplémentaire de quinze jours L 742-5 CESEDA :
— menace à l’ordre public avérée au regard des 13 condamnations, dernière condamnation [Localité 1] 2023 ;
Le conseil de Monsieur Monsieur [O] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en raison de l’absence de perspective à bref délai en l’absence de réponses des autorités du Burkina Faso. S’agissant de la menace à l’ordre public, elle n’est pas caractérisée en ce que :
— l’intéressé a investi sa détention, indemniser les victimes ;
— l’intéressé est principalement condamné pour ILS et a mis en place des soins lui permettant de bénéficier de réduction de peine ;
— limitation de la menace à l’ordre public qui n’est plus actuelle et réelle.
Monsieur Monsieur [O] [C] dit être arrivé en 2009 à l’âge de 17 ans. Avoir obtenu un CAP de peintre en bâtiment. Etre en situation régulière jusqu’à sa dernière incarcération. L’OQTF a été pris pendant sa détention. Il n’a commis aucune obstruction. Sa mère vit en France en situation régulière. Il vit avec la mère de ses enfants, de 12, 11 et 10 ans. S’agissant de ses condamnations, il dit vouloir se réinsérer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires burkinabaises ont été saisies de la situation de Monsieur [C] [U] [M] [O] le 07 octobre 2024 et relancées le 08 novembre 2024 et le 06 janvier 2025. Le dossier complet de l’intéressé a été transmis par voie postale et réceptionné le 27 novembre 2024.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [C] [U] [M] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle ne peut justifier la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités consulaires sollicitées depuis le 07 octobre 2024.
S’agissant du critère de la menace à l’ordre public, il figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce si l’existence de cette menace a été retenue par le juge du tribunal de Lille dans sa décision du 8 janvier 2025 en raison notamment des antécédents de l’intéressé, il convient de prendre en compte le parcours global de l’intéressé et notamment les derniers éléments présentés à l’audience faisant état d’une détention exemplaire ;
Ainsi si Monsieur [C] [U] [M] [O] a fait l’objet de 16 condamnations entre 2011 et 2024, dont 4 condamnations pour violences aggravées, 6 condamnations pour infractions à la lélgislation sur les stupéfiants, une condamnation pour évasion d’un détenu bénéficiaire d’une permission de sortir, il convient de tenir compte de son parcours global et de son investissement tout particulier lors de sa dernière détention ;
Tout d’abord, il sera relevé que l’intéressé justifie d’une présence sur le territoire français depuis 2009 en situation régulière puisque l’intéressé était détenteur d’un titre de séjour “vie privée et familiale” qui a régulièrement été renouvelé par les autorités préfectorales en dépit de ses antécédents et qui n’a expiré qu’à l’occasion de sa dernière incarcération ; il en résulte que jusqu’à sa dernière incarcération, l’intéressé n’a pas été considéré comme constituant une menace de trouble à l’ordre public ;
S’agissant de sa dernière incarcération qui a entraîné la délivrance d’un arrêté préfectoral et son placement en rétention administrative, il convient de souligner que l’intéressé a été détenu entre le 16 novembre 2019 et le 9 novembre 2024 principalement pour des faits d’infractions à la législation aux stupéfiants et de délits routiers; qu’aucune atteinte aux personnes n’a été récemment sanctionnée, que surtout l’intéressé a investi son parcours en détention en travaillant régulièrement, en s’acquittant des sommes dues au trésor public mais surtout en mettant en place un suivi en addictologie ;
Que ces éléments démontrent une réel volonté d’amendement qui permet de remettre en cause l’existence d’une menace de trouble à l’ordre public de nature exceptionnelle ce d’autant plus que l’intéressé n’a adopté aucune posture d’obstruction ;
Il en résulte qu’en dépit des éléments soutenus par l’autorité préfectorale, le tribunal ne retient pas l’existence d’une menace à l’ordre public réelle, récurrente et actuelle.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [C] [U] [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 23 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFO3 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [C] [U] [M] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [C] [U] [M] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [C] [U] [M] [O]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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