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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 29 févr. 2024, n° 23/38136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/38136 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QJQ
N° MINUTE
JUGEMENT
rendu le 29 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérémie DARMON, Avocat, #B0379
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Léa ANGELINI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10] (Tunisie)
et
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Drôme)
mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (Marne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8]
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 juin 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONFIE exclusivement à Madame [N] [Y] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et à leur éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [T] ;
DIT qu’il lui appartiendra d’exercer ses droits soit en accord avec l’autre parent ou le cas échéant de saisir à son tour le juge aux fins de voir organiser judiciairement son droit de visite et d’hébergement ;
CONSTATE qu’aucune demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants n’a été formulée ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris le 29 Février 2024
Léa ANGELINI Mathilde SARRE
Greffière Juge
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