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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 21/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/02465 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNLV
N° MINUTE :
8
Requête du :
18 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [7],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [G] [P] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [B], mannequin, a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2010.
La déclaration d’accident du travail du même jour mentionne : « En 2 roues, il a été renversé par un véhicule qui a déboité sans mettre son clignotant ».
Le certificat initial du 30 août 2010 du professeur [L] fait état : « Traumatisme ouvert du membre inférieur gauche avec plaie face interne genou fracture cheville gauche + plaie malléole interne + entorse grave du ligament latéral interne ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse.
En raison des séquelles indemnisables subsistant à la date de consolidation du 27 février 2012, une rente initiale de 20% a été attribuée à M. [B].
Par décision du 7 avril 2021, la [3] ([5]) de [Localité 8] a confirmé un taux d’incapacité permanente de 20%.
Monsieur [B] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([4]), qui, par avis du 6 octobre 2021, a confirmé ce taux.
Le 16 octobre 2021, l’intéressé a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les décisions de la Caisse et de la [4].
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
Monsieur [W] [B] a comparu. Il a demandé une réévaluation de son taux, il se plaint des conditions de son examen avec la médecin-conseil de la [5] peu après son opération. Il indique que celui-ci devait le revoir 6 mois plus tard mais qu’entre-temps le médecin avait déposé son rapport.
La [6] [Localité 8] régulièrement représentée, indique qu’il y a eu un rapport de révision le 13 janvier 2021 avec un examen clinique. Le médecin-conseil a conclu à un taux d’IPP de 20%. Le dossier est ensuite passé devant la [4] qui a confirmé le taux. La [5] s’oppose à l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
En l’espèce, Monsieur [W] [B], mannequin, a été victime d’un accident du travail le 16 juin 2010.
La déclaration d’accident du travail du même jour mentionne : « En 2 roues a été renversé par un véhicule qui a déboité sans mettre son clignotant ».
Le certificat initial du 30 août 2010 du professeur [L] fait état : « Traumatisme ouvert du membre inférieur gauche avec plaie face interne genou fracture cheville gauche + plaie malléole interne + entorse grave du ligament latéral interne ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse. En raison des séquelles indemnisables subsistant à la date de consolidation du 27 février 2012, une rente initiale de 20% a été attribuée à M. [B].
Il a contesté devant le tribunal la décision de la [3] ([5]) de Paris qui a confirmé un taux d’incapacité permanente de 20%.
Pour justifier l’attribution du taux de 20%, la [5] rappelle que M. [B] a fait l’objet d’un examen clinique par le médecin-conseil, et qui permet d’évaluer les séquelles conformément à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [B] conteste, dans son courrier du 2 mai 2025, les conditions dans lesquelles cet examen s’est déroulé le 13 janvier 2021, puisqu’il venait récemment de se faire opérer peu avant le rendez-vous avec l’expert. Il affirme que le médecin-conseil se serait engagé à le revoir six mois plus tard.
Les affirmations de M. [B] sont purement déclaratives, et sans les contester pour autant, force est de constater que rien ne les établies objectivement plusieurs années après.
Monsieur [B] a été revu le 13 janvier 2021 par le service médical de la Caisse, suite à sa demande de révision, et le médecin-conseil a relevé les éléments suivants : »Il existe une pathologie interférente du gros orteil du pied gauche évolutive non imputable à l’AT du 16/07/2010 ». Il a été observé que M. [B] a bénéficié d’une chirurgie pour hallux valgus du pied gauche le 21/12/2020.
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles de recours amiable que l’examen clinique de 2012 faisait apparaître :
une limitation modérée des mouvements de la cheville gaucheune discrète limitation de l’extension du genou gaucheune extension du gros orteil limitée de moitiéune discrète amyotrophie tricipitale gauche.
La [4] a conclu que M. [B] était un « Assuré de 40 ans, ancien mannequin, sans emploi ayant présenté un traumatisme du membre inférieur, traité par chirurgie.
Compte tenu :
des constatations du médecin-conseil,de l’existence d’une affection intercurrente évolutive de même localisation que l’AT initial ne permettant pas la révision de l’IP en date du 13/01/2021,de l’ensemble des documents analysés,La commission Médicale décide de maintenir le taux d’IP de 20%.
La [4], qui a pris en compte l’ensemble des pièces transmises par M. [B] est composée de deux médecins, dont l’un est expert près la cour d’appel de Paris, et qui ont rendu un avis convergent avec celui du médecin-conseil.
Devant le tribunal, il convient de constater que Monsieur [B] n’apporte aucune pièce contemporaine de la date de la demande de nature à remettre en cause la décision rendue par la Caisse ainsi que par la [4]. Il produit en annexe à son courrier du 2 mai 2025 reçu le 7 mai 2025 un document médical de l’Institut de [10] de Psychotrauma qui est daté du 29 avril 2025, et qui ne peut être retenu étant postérieur de plusieurs années à la date de consolidation.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale insuffisamment justifiée, et de maintenir à 20 % le taux d’incapacité permanente au titre des séquelles de l’accident du travail de Monsieur [W] [B] du 16 juin 2010.
Sur les dépens
Monsieur [W] [B], partie succombante, devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [W] [B].
Le DEBOUTE de sa demande d’expertise.
FIXE à 20% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [W] [B] consécutivement à son accident du travail du 16 juin 2010.
CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/02465 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVNLV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [W] [B]
Défendeur : [2] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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