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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 24/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00165 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EUQO
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [10]
— 1 ccc à Me Hannoir
— 1 ccc à M. [G]
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [A] [G] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE substitué à l’audience par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [X], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Assesseur : André-Robert MAQUERE, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 12 MAI 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [G], employé de la société [15], a sollicité la prise en charge d’une rhinite bilatérale, pathologie inscrite au tableau n°43 des maladies professionnelles, qui a été prise en charge par la [9] (ci-après [10]) de l’Artois, conformément au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 19 décembre 2022.
Le service médical de la [13] a fixé au 31 mars 2023 la date de consolidation des lésions générées par la maladie.
Par décision du 3 mai 2023, la [13] a attribué à M. [A] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 2% en indemnisation des séquelles de sa maladie du 30 avril 2018.
M. [A] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [10] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 16 novembre 2023, la commission a porté le taux incapacité permanente partielle de M. [A] [G] à 3% dont 1% au titre du coefficient socio-professionnel.
Par requête adressée le 13 février 2024 au greffe de la juridiction, M. [A] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par décision avant dire-droit du 29 avril 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale qu’il a confié au Docteur [D] [S] afin de :
Procéder à l’examen de M. [A] [G] et prendre connaissance du dossier médical de M. [A] [G] ,
Proposer à la date de la consolidation du 31 mars 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I] [B] imputable à la maladie professionnelle du 30 avril 2018 dont celui-ci est atteint selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
Dire si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraine une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [A] [G] ou un changement d’emploi et le cas échéance, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [A] [G] a la possibilité de se réaclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
Dire si M. [A] [G] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur ;
Faire toutes observations utiles.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, compte tenu de la maladie dont est atteint M. [A] [G], désigné le docteur [W] [F], ORL en remplacement du docteur [S], pneumologue.
Dans son rapport d’expertise daté du 08 octobre 2024, le Docteur [W] [F] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 2% et a laissé à l’appréciation du juge le taux d’incidence professionnel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.
Par conclusions soutenues oralement, M. [A] [G] demande au tribunal :
D’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 16 novembre 2023 notifiant à M. [A] [G] un taux d’IPP de 3%,
De fixer le taux d’IPP de M. [A] [G] à 5% dont 3% d’incidence professionnelle,
De condamner la [11] à verser à M. [A] [G] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la [10] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande d’incidence professionnelle, il fait valoir qu’il a été obligé d’effectuer une formation et de changer d’emploi, devenant itinérant alors qu’il était auparavant sédentaire. Il estime que ce changement a une conséquence sur son employabilité
La [13] demande la validation du rapport en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle et l’incidence professionnelle. Elle s’oppose à la demande formée au titre des frais irrépétibles et sollicite sur le même fondement la condamnation de M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité partielle permanente
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
* * *
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision du médecin de la caisse et a fixé à M. [A] [G] un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
Le médecin expert, a conclu dans le même sens, après avoir indiqué que le barème indicatif d’invalidité en maladie professionnelle ne comporte pas dans son chapitre 6 « affections respiratoires », de rubrique « rhinite chronique » et s’est référé conformément aux préconisations existantes au barème des accidents du travail. Il relève que : « Monsieur [G] présente une rhinite chronique avec une réactivité et des signes d’irritation en cas de contact avec le formaldéhyde. A l’examen clinique, les fosses nasales sont intègres anatomiquement : il n’y a pas de perforation de cloison, ni de destruction des structures endonasales. Il n’y a pas de polype et pas de croute. Son flux nasal est normal et symétrique. Par conséquent un taux d’IPP de 2% apparait tout à fait adapté à l’état clinique de Monsieur [G] ».
M. [A] [G] ne conteste pas ce taux et sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise, tout comme la [10].
Compte tenu des conclusions de l’expert qui sont claires et dépourvues d’ambiguïté, il y a lieu de le retenir.
Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [G] sera donc fixé à 2%.
Sur la demande de majoration du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, Cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
Il est donc nécessaire de rapporter :
la preuve d’un préjudice économique, l’existence d’un lien direct et exclusif entre le préjudice économique, la pathologie professionnelle et la production d’un licenciement pour inaptitude dans les suites directe avec le sinistre professionnel. Il convient donc de rechercher si, compte-tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, l’état séquellaire de M. [A] [G] en lien avec sa maladie professionnelle constitue un obstacle à sa réintégration dans l’emploi.
* * *
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la caisse et a retenu un taux de 3% d’incapacité permanente partielle dont 1% d’incidence professionnelle.
M. [A] [G] sollicite, en sus de son taux d’incapacité permanente partielle, l’octroi d’une majoration de 3% au titre de l’incidence socio-professionnelle. Il soutient que son affection a une incidence directe sur la perte de son emploi, ayant été licencié le 25 juin 2018, son employeur n’ayant aucune proposition de reclassement. Il rappelle lors des débats qu’il a dû réaliser une formation pour se reconvertir et qu’il exerce désormais en itinérant et non plus en sédentaire ce qui a un impact sur son employabilité ainsi que son état psychique, ayant justifié un suivi par un psychiatre.
La [10] sollicite la confirmation du taux notifié par la commission médicale de recours amiable, rappelant que l’incidence socio-professionnelle ne peut être supérieure au taux d’incapacité permanente partielle retenu, à savoir 2%.
Sur ce point, le médecin expert désigné mentionne : « Au final, la maladie professionnelle rhinite chronique de M. [A] [G] a eu des conséquences ne se prononce pas sur l’incidence professionnelles principalement avant consolidation, car elle a entraîné un arrêt de travail prolongé, un licenciement de ‘l’entreprise [15] pour inaptitude, une période prolongée de chômage et des difficultés à retrouver in emploi dans une entreprise où Monsieur ne subirait pas d’exposition au formaldéhyde .
A la date de la consolidation (31/3/2023), Monsieur [G] exerce la même profession qu’avant la maladie professionnelle, à savoir technicien commercial. Il est itinérant et non plus sédentaire. Aucun reclassement et aucun changement n’ont été nécessaires. Monsieur [G] a uniquement changé d’entreprise ». L’expert conclut en indiquant que le taux d’incidence professionnelle éventuel est laissé à « à l’appréciation du juge ».
Suites aux dires de l’avocate de M. [A] [G] et aux pièces transmises, l’expert a apporté des précisions et corrections sur la chronologie de l’évolution professionnelle du requérant. Elle répond aux dires de M. [A] [G] en ces termes : « L’expert tient à préciser que si elle a noté dans son rapport que Monsieur [V] exerçait la même profession à la consolidation qu’avant la maladie « rhinite chronique », elle entendait par là, que Monsieur [G] n’a pas changé radicalement de métier. Son domaine d’activité est resté le même puisqu’il exerce toujours des fonctions de technicien commercial. Le fait que Monsieur [G] ait changé d’entreprise et qu’il exerce maintenant comme itinérant et non comme sédentaire apparaissaient bien dans le pré rapport. Le fait que Monsieur [G] soit contraint de travailler dans des entreprises où il ne risque pas d’exposition au formaldéhyde, a également été mentionné ».
Il est constant que le service médical de la [13] a fixé au 31 mars 2023 la date de consolidation des lésions générées par la maladie professionnelle.
Il résulte des pièces versées par les parties, éléments non contestés, que M. [A] [G] a été employé par la société [15] en qualité de chargé d’affaire- technico commercial sédentaire à compter du 12 novembre 2013 suivant contrat conclu le jour-même. Il a fait l’objet d’une inaptitude à la poursuite de son poste de travail par le médecin de travail lors de ses deux visites de reprise les 09 et 23 mai 2018. Le médecin du travail a préconisé un poste en télétravail. La société [15] a proposé le 12 juin 2018 un reclassement en tant que commercial itinérant impliquant des formations au siège. M. [A] [G] a, suite à son refus de prendre les postes de reclassement proposés, fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 25 juin 2018.
M. [A] [G] produit en outre un arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 29 mars 2024 qui mentionne que la société [15] n’a pas respecté son obligation de reclassement.
M. [A] [G] justifie également qu’il avait été embauché le 1er octobre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial sédentaire par la société [16] qui a mis un terme à sa période d’essai le 27 décembre 2018. Il verse des éléments selon lesquelles sa pathologie était connue de son entreprise qui avait, par courriel du 22 novembre 2018, été en contact avec le service d’appui au maintien de l’emploi des travailleurs handicapées pour réaliser un diagnostic de la situation de M. [A] [G] et proposer un aménagement de poste. Contrairement à ce que peut soutenir M. [A] [G], il ne ressort nullement du courrier de notification de la rupture de la période d’essai que la société [16] a refusé de réaliser les aménagements de poste.
Il résulte de l’ensemble des pièces exposés ci-dessus que le licenciement pour inaptitude de M. [A] [G] est la conséquence directe du sinistre professionnel. Ce licenciement a engendré une perte économique comme le relève les déclarations de revenus et les relevés d’indemnités journalières de M. [A] [G] versés aux débats.
Toutefois, cette incidence est relative dès lors que M. [A] [G] a été en capacité d’obtenir un titre professionnel de « négociateur technico-commercial » le 29 octobre 2020 et qu’il peut exercer en qualité de responsable de compte client itinérant. Il ne peut plus en effet exercer de fonction au sein d’une entreprise dans laquelle il serait susceptible d’être en contact avec les formaldéhydes.
Cette incidence professionnelle doit être évaluée à 1%, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, il convient de débouter M. [A] [G] de sa demande majoration de coefficient professionnelle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [G], succombant, sera condamné aux dépens, les frais de consultation restant à la charge de la [8].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision entreprise et de l’équité, M. [A] [G] et la [12],conserveront l’intégralité des sommes qu’ils ont pu avancer pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens.
Ainsi, M. [A] [G] et la [12] seront déboutés de leur demande respective de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [A] [G] de son recours ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A] [G] a été fixé à 3 % dont 1% au titre de l’incidence professionnelle au 31 mars 2023, conformément à la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 16 novembre 2023,
CONDAMNE M. [A] [G] aux dépens de l’instance, les frais de consultation restant à la charge de la [8],
DÉBOUTE M. [A] [G] et la [12] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE aux parties que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 6] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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