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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 15 janv. 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00299 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQQS
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [K] JARDINS [Localité 15] A [Localité 13]
c/
[P] [I], [F] [S] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 10]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 15 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente du tribunal judiciaire, assistée de MALAN Chloé, auditrice de justice, BOBBA-MOITTIE [X], magistrat à titre temporaire stagiaire, [D] [V], stagiaire et de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. RESIDENCE LES JARDINS [Localité 15] A [Localité 13]
Agissant par FONCIA VBDS (VEXIN)
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant
Madame [F] [S] [E]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 Juin 2025, par Assignation – procédure au fond du 06 Mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et jugée le 15 Janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 6 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [12], sise à [Adresse 14] et [Adresse 8] représenté par son Syndic, la société FONCIA VBDS a fait assigner Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] devant le Tribunal aux fins de les voir condamnés sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 4 515,46 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 11 février 2025, au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé au 1er avril 2025, 2ième appel trimestriel 2025 inclus,
— 504 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 350 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 100 euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir la dette a augmenté et que Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] sont des débiteurs chroniques de leurs charges de copropriété pour avoir faits l’objet de plusieurs condamnations à ce titre dont les causes ne sont pas apurées, qu’il a dû faire l’avance des frais et honoraires nécessaires au recouvrement de la créance, que Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] sont responsables des conséquences dommageables causées par leur faute et que leur retard systématique dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Régulièrement cités par acte déposé en l’Etude du commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs, en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot, dans chacune des catégories de charges ;
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment :
— de la matrice cadastrale que Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] sont propriétaires des lots n° 601, 884 et 885 dans la Résidence Les Jardins [Localité 15], sise à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 8],
— des appels de fonds arrêtés au 1er avril 2025,
— des procès-verbaux d’assemblées générales du 7 novembre 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023/2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026 et du 7 octobre 2025 approuvant les comptes de l’exercice 2024/2025,
— des relevés de charges impayées,
— les jugements rendus les 18 février 2014, 6 juillet 2015, 16 décembre 2021, 20 décembre 2022 et 14 janvier 2025,
— la lettre de mise en demeure du 11 février 2025,
Les comptes régulièrement approuvés par assemblée générale et n’ayant pas fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part ;
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le Syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] pour la somme de 4 515,46 euros au titre des charges et travaux impayés arrêtés au 1er avril 2025, 2ième appel trimestriel 2025 inclus, la dette ne pouvant être actualisée en l’absence des défendeurs à l’audience ;
Il convient de les condamner au paiement de cette somme, avec intérêts légaux à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 4 340,69 euros et du 6 mai 2025 pour le surplus ;
Le Syndic peut réclamer en outre, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi de 13 décembre 2000, le remboursement des frais nécessaires exposés à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, à l’exclusion de tout autre ;
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Le Syndicat des Copropriétaires impute au débit du compte du copropriétaire des frais d’huissier qui sont à inclure dans les dépens ;
La demande en paiement du syndicat des copropriétaires au titre des frais sera par conséquent admise à hauteur de 54 euros au titre de la lettre de mise en demeure du 11 février 2025 ;
La demande en dommages et intérêts est justifiée par le préjudice résultant pour la copropriété des retards de paiement de Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E]
qu’il convient de condamner, compte tenu des circonstances de l’espèce, à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il est équitable de mettre à la charge de Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles engagés par le Syndicat des Copropriétaires, en plus des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant en sa chambre de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Jardins [Localité 15], sise à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 3] et [Adresse 8] représenté par son Syndic en l’exercice, les sommes de :
— 4 515,46 euros au titre des charges impayées au 1er avril 2025, 2ième appel provisionnel 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 sur la somme de 4 340,69 euros et du 6 mai 2025 pour le surplus,
— 54 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 100 euros à titre de dommages et intérêts,
— 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes,
Condamne Monsieur [P] [I] et Madame [F] [S] [E] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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