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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FCT FEDINVEST, S.A. CA CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE CADUCITÉ
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NQL
N° MINUTE :
25/00022
DEMANDEUR :
[E] [B]
DEFENDEURS :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société COFIDIS
Société FCT FEDINVEST
S.A. CA CONSUMER FINANCE
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [E] [B]
ESC 15; ETG 07; APPT 228; BAT 15; HALL 15
11 AV GEORGES LAFENESTRE
75014 PARIS
non comparante, ni représentée
A :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SERVICE SURENDETTEMENT
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
PARC DE LA HAUTE BORNE
61 AVENUE HALLEY
59650 VILLENEUVE D ASCQ CEDEX
dispensée de comparution (Art. R713-4 du Code de la consommation)
Société FCT FEDINVEST
REPRESENTE PAR FRANCE TITRISATION
1 BOULEVARD HAUSSMAN
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier du Mardi 21 Mai 2024, Madame [E] [B] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour lui ; qu’il n’a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l’article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n’ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 10 Mars 2025 par Claire TORRÈS, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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