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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02007 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EY3C
S.A. NOV’HABITAT
C/
[L] [C] épouse [D]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. NOV’HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [L] [C] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mai 2022, la S.A. [Adresse 7] a donné à bail à Madame [L] [C] épouse [D] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Localité 10] au [Adresse 2] avec prise d’effet au 9 juin 2022, pour un loyer mensuel de 384,48 euros, hors de charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. D’HLM NOV’HABITAT a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2024.
La S.A. [Adresse 7] a ensuite fait assigner Madame [L] [C] épouse [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
La S.A. D’HLM NOV’HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens. Elle précise que le dernier paiement est intervenu au mois de mars 2025.
Convoquée par acte de commissaire de Justice signifié le 20 juin 2025 à domicile, Madame [L] [C] épouse [D] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que Madame [C] épouse [D] rencontre de graves problèmes de santé lesquels l’ont empêché de travailler (arrêt de travail) et de pouvoir s’acquitter du paiement de son loyer.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 de code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments. Il ne sera donc pas statué sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande de constat d’acquisition des conditions de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
La société Nov’Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 20 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En outre, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par voie électronique le 23 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 30 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023 et applicable en l’espèce prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut pour les parties d’avoir stipulé un délai plus favorable au locataire dans le contrat de bail.
En l’espèce, le bail conclu le 18 mai 2022 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juin 2024, pour la somme en principal de 2 184,19 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 août 2024.
En conséquence, Madame [C] épouse [D] est devenue occupante sans droit ni titre à cette date et sera expulsée du logement objet du présent litige.
Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
Pour soutenir sa demande de paiement de 8 557,77 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 22 septembre 2025 démontrant que le locataire reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et des frais de rejet de prélèvement, cette somme.
La dette locative représente donc la somme totale de 8 557,77euros.
Madame [C] épouse [D], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 557,77 euros, la somme de 2. 383,42 euros portant intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation, celle-ci constituant une interpellation suffisante au sens des articles 1231-6 et 1244 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 23 Septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [C] épouse [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens en ce compris le commandement de payer et sa notification aux services du représentant de l’Etat.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [C] épouse [D] sera condamnée à payer à la S.A. [Adresse 7] la somme de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA D’HLM NOV’HABITAT ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mai 2022 entre la SA [Adresse 8] et Madame [L] [C] épouse [D] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 9]) au [Adresse 2] sont réunies au 20 août 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [L] [C] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [L] [C] épouse [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM NOV’HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l’expulsée ;
CONDAMNE Madame [L] [C] épouse [D] à payer à la SA [Adresse 8] la somme de 8 557,77 euros, la somme de 2 383,42 euros portant intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2025 et le surplus à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [L] [C] épouse [D] à payer à la SA D’HLM NOV’HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [L] [C] épouse [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
CONDAMNE Madame [L] [C] épouse [D] à payer à la S.A. [Adresse 7] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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