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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBPY
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AMMAR IMMOBILIER
DEFENDEUR(S) :
[M] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. AMMAR IMMOBILIER
RCS [Localité 10] 518 156 112
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu le 31 janvier 2018, la société AMMAR IMMOBILIER est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9], dans lequel elle a accepté d’y laisser habiter à titre gratuit [M] [Z].
Soutenant avoir mis un terme à ce contrat à compter du 1er novembre 2024 mais que [M] [Z] se maintiendrait dans les lieux sans payer aucune somme en contrepartie, la société AMMAR IMMOBILIER l’a, par acte signifié le 18 avril 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir déclarer [M] [Z] occupante sans droit ni titre à compter du 1er novembre 2024, subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat de bail verbal aux torts exclusifs de [M] [Z],
— voir ordonner l’expulsion de [M] [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir dire que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 € par jour huit jours après le prononcé du jugement à intervenir,
— voir condamner [M] [Z] au paiement de la somme de 600 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, soit la somme de 4800 €, terme du mois de juin 2025 inclus, jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts,
— voir condamner [M] [Z] à lui payer la somme de 5000 € en réparation de ses préjudices moral et matériel,
— voir condamner [M] [Z] à lui payer une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société AMMAR IMMOBILIER a indiqué que [M] [Z] a quitté les lieux le 15 avril 2025, a renoncé à ses demandes en constat ou résiliation, expulsion et astreinte, et a réduit sa demande au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme globale de 2700 €. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [M] [Z] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que son titre I s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, et que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le local loué à [M] [Z] ait constitué sa résidence principale au sens de ce texte, compte tenu des conditions dans lesquelles la location a été engagée, de sorte qu’il convient de statuer sur la demande en paiement d’indemnité d’occupation en faisant application des seules dispositions du code civil applicables aux baux à loyer.
L’article 1736 de ce code dispose que si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Il ressort des deux attestations communiquées par la société AMMAR IMMOBILIER que cette dernière a loué gratuitement à [M] [Z] une partie de l’ensemble immobilier susmentionné, destiné à être démoli, durant les mois de septembre et octobre 2024, de sorte qu’au 1er novembre 2024 cette dernière devait avoir quitté les lieux.
Bien qu’ait ainsi été conclu un bail à loyer prévu pour un terme déterminé, l’absence de caractère écrit de ce contrat obligeait tout de même la demanderesse à donner congé en observant un délai suffisant compte tenu de l’usage d’habitation des lieux, soit en l’espèce une durée d’un mois.
Il n’est pas établi ni même allégué que la société AMMAR IMMOBILIER aurait donné congé pour le 1er novembre 2024, et force est de constater qu’elle ne communique aucun élément de preuve en ce sens antérieur à la sommation de déguerpir qu’elle a fait signifier par acte du 11 avril 2025.
La défenderesse ayant quitté les lieux le 15 avril 2025, la société AMMAR IMMOBILIER n’est pas fondée à réclamer sa condamnation au paiement d’une quelconque indemnité d’occupation.
De même, cette absence de congé antérieur implique que [M] [Z] n’était pas dépourvue de titre d’occupation jusqu’à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de signification de la sommation de déguerpir, que, ayant quitté les lieux dans ce délai, aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut donc lui être reprochée, et que la société AMMAR IMMOBILIER n’est ainsi pas fondée en sa demande en réparation de préjudices matériel et moral dont elle n’établit d’ailleurs pas la matérialité.
La demanderesse ne pouvant qu’être considérée partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de la société AMMAR IMMOBILIER ;
LAISSE les dépens à la charge de la société AMMAR IMMOBILIER.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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