Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :SCP SAIDJI & MOREAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPP2
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE
Société L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par SCP SAIDJI & MOREAU, avocat du barreau de Paris, J076
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 14 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03848 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPP2
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 30 juin 2025, délivrée à la demande de M. [X] [W] à l’agent judiciaire de l’Etat, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de le voir condamné à lui payer 6000 €, en réparation du préjudice moral subi, en raison des délais déraisonnables de la cour d’appel de Paris, et 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat objecte qu’il doit être retenu un préjudice de 150 € par mois de retard, qu’un délai de 11mois est déraisonnable. Il propose une indemnisation à hauteur de 1650 €.
MOTIFS
1/ Sur l’existence d’un déni de justice ;
L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées… ».
L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice, oblige l’Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. L’existence d’un tel déni de justice s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d’existence des personnes concernées. La procédure devant le conseil de prud’hommes est en principe orale et il n’est pas allégué que le litige présentait, en l’espèce, une particulière complexité.
Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice.
Un délai de trois mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation, constitue un délai raisonnable.
Un délai de 9 mois entre l’audience de conciliation et le bureau de jugement est un délai raisonnable.
Un délai de 6 mois entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage est un délai raisonnable.
Enfin, un délai de 4 mois pour rendre un délibéré et un délai de 2 mois pour notifier une décision sont également des délais raisonnables, comme un délai de 6 mois entre chaque renvoi.
Au surplus, les périodes de vacations judiciaires n’engagent pas la responsabilité de l’Etat ; elles sont prises en compte à raison de deux mois par an.
En l’espèce, M. [W] conteste le délai de sa procédure devant la cour d’appel de Paris, après un jugement du conseil de prud’homme de Créteil du 23 mai 2022.
Un délai de 18 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie constitue un délai raisonnable, comme un délai de 4 mois pour rendre un délibéré.
Enfin, le délai non écoulé ne peut être pris en compte dans la computation du délai déraisonnable de la procédure et faire l’objet d’une indemnisation, dès lors que le déroulement futur de la procédure demeure inconnu (préjudice futur et incertain).
En l’espèce, le préjudice peut être évalué à la date de la présente audience, le 16 septembre 2025.
La déclaration d’appel date du 28 juin 2022, l’audience, devant la cour d’appel de Paris, a été fixée au 1er décembre 2025.
Un délai raisonnable serait, entre 2022 et 2024, de 18 mois et 4 mois (vacations judiciaires), soit un délai de 22 mois.
Il s’est écoulé 39 mois, entre juillet 2002 et septembre 2025, soit un délai déraisonnable de 17 mois (39 mois – 22 mois).
Pour ces raisons, la responsabilité de l’Etat est seulement engagée, au titre du délai écoulé depuis la saisine de la cour d’appel de [Localité 3], qui a dépassé de 17 mois le délai raisonnable, ce qui constitue un délai manifestement excessif, un déni de justice.
2/ Sur l’appréciation des préjudices subis ;
Le principe d’un préjudice moral est acquis dès lors que la durée d’un procès, à lui seul source de stress et d’incertitude, est telle qu’elle entretient et accentue cette inquiétude dans une mesure inacceptable.
C’est spécialement le cas pour ce délai déraisonnable de 17 mois. A défaut d’autres éléments sur un préjudice moral indépendant de cette attente injustifiée, le tribunal dispose des informations nécessaires pour fixer à 2550 € le préjudice moral subi par M. [W], condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 2550 € à M. [W], en réparation du dommage moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 1100 € à M. [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Historique ·
- Contentieux
- Agence immobilière ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dire ·
- Garantie ·
- Manquement ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire ·
- Capital ·
- Acte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Intérêt ·
- Saisie
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Public ·
- Demande
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Remboursement ·
- Provision ·
- Part sociale ·
- Origine ·
- Versement ·
- Capital social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prix ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Bâtiment ·
- Tentative ·
- Prestation ·
- Civil ·
- Dommage
- Prothése ·
- Préjudice ·
- Achat ·
- Dépense ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Renouvellement ·
- Rente ·
- Victime ·
- Titre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.