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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 12 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU 12 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OHJZ
Code NAC : 72A
Madame [E] [T]
C/
S.C.I. SCI DES TULIPES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0004, Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266
DÉFENDEUR
S.C.I. SCI DES TULIPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Antoine ASSIÉ, avocat au barreau de MEAUX,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 12 Décembre 2025
***ooo§ooo***
FAITS ET PROCÉDURE
La société DES TULIPES (ci-après « la SCI DES TULIPES ») est une société civile immobilière familiale dont le capital social est détenu par :
Mme [J] [T], la mère, qui dispose de 4 parts sociales en pleine propriété et 976 parts en usufuit, et qui est la gérante de la société,Monsieur [G] [T], le fils, qui dispose de 10 parts sociales en pleine propriété et 488 parts en nue-propriété,Madame [E] [T], la fille, qui dispose de 10 parts sociales en pleine propriété et 488 parts en nue-propriété.Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 décembre 2024, Mme [E] [T] a mis en demeure la SCI DES TULIPES de lui rembourser le montant de son compte courant d’associé.
Par acte extrajudiciaire en date du 7 février 2025, Mme [E] [T] a assigné la SCI DES TULIPES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement de voir condamner cette dernière à lui payer par provision la somme de 685.445 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024.
La médiation instaurée entre les parties n’a pas prospéré.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 novembre 2025, Mme [E] [T] demande au juge des référés de :
Condamner la SCI DES TULIPES à lui verser par provision la somme de 739 926 euros en remboursement de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024,Juger que la SCI DES TULIPES sera autorisée à rembourser le compte courant d’associé de Mme [E] [T] moyennant un versement d’un montant de 5 000 euros par mois pendant 24 mois, outre 50% du prix des ventes des biens de la SCI DES TULIPES, réalisées au cours de cette période, et remboursement du solde à la dernière échéance,Condamner la SCI DES TULIPES à justifier de l’origine et du montant du compte courant d’associés de Mme [J] [T] depuis son origine,Condamner la SCI DES TULIPES à lui verser par provision la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCI DES TULIPES aux entiers dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCI DES TULIPES demande au juge des référés, au visa des articles 12, 835 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal, débouter Mme [E] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, reporter toutes éventuelles condamnations de 24 mois à compter de la signification à intervenir, étant précisé que le produit des ventes immobilières pendant cette durée sera affecté au remboursement des comptes courants des associés en application des statuts de la SCI,En tout état de cause, condamner Mme [E] [T] aux entiers dépens de l’instance,Condamner Mme [E] [T] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions du demandeur et du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provisionAux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Mme [E] [T] fait valoir qu’elle est titulaire d’un compte courant d’associé, dont le montant inscrit au passif de la société s’élève au 31 décembre 2024 à hauteur de 739 926 euros, et dont elle demande le remboursement.
La SCI DES TULIPES entend se prévaloir d’une contestation sérieuse quant à la nature des sommes inscrites au compte de Mme [E] [T], soutenant qu’il s’agit d’un apport et non d’un prêt consenti par Mme [E] [T] à la SCI, soumis à un régime différent.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [E] [T], en l’absence de convention encadrant les modalités des versements réalisés au profit de la société et prévoyant leurs éventuels remboursements, sont insuffisantes à démontrer avec l’évidence requise en référé quelle était l’intention des parties quant à la nature et l’emploi des sommes mises au compte de Mme [E] [T] au sein de la SCI.
Bien qu’il n’apparaisse pas que le capital social ait augmenté consécutivement aux versements réalisés par Mme [E] [T] au profit de la SCI, l’existence d’une ligne comptable intitulée « emprunts et dettes financières divers » sous la mention « C/CT » est ainsi à elle seule insuffisante pour déterminer la nature juridique de ces sommes. Si l’attestation comptable en date du 13 mai 2025 établie par M. [Z] [S], expert-comptable relève que les comptes courants de Mme [E] [T] et de M. [G] [T] correspondent à des versements ou à une quote-part de plus-values de cessions d’actifs intervenus entre 2020 et 2023, cette attestation ne dit rien quant à la nature d’apport ou de prêt des sommes versées. L’analyse des indices laissés dans le silence des parties requiert par conséquent l’appréciation du juge du fond et excède les attributions du juge des référés.
Par conséquent, en raison de la contestation sérieuse relative à la nature des sommes mises au compte détenues par Mme [E] [T] auprès de la SCI DES TULIPES requérant l’appréciation du juge du fond, il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par la demanderesse.
Il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande de Mme [E] [T] tendant à voir condamner la SCI DES TULIPES à justifier de l’origine et du montant du compte courant d’associés de Mme [J] [T] depuis son origine.
Sur les autres demandesLes parties étant liées par des liens de famille et chacun ayant contribué au litige, qui trouve en réalité au moins en partie son origine dans le licenciement de Mme [E] [T] de son poste d’assistante technique et administrative de la société, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Mme [E] [T] à l’encontre de la société DES TULIPES,
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 12 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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