Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 avr. 2025, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00846 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T66A
le 06 Avril 2025
Nous, Marie DELOMMEZ,Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 5 avril 2025 à 11 heures 49, concernant Monsieur [E] [D], né le 30 Novembre 1984 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par la Cour D’appel de [Localité 5] le 14 mars 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de 1'audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
[E] [D], né le 30 novembre 1984 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, est actuellement célibataire (divorcé) et sans enfant. Ses parents et ses sœurs vivent en Tunisie, il a deux frères qui vivent en France, l’un [T] est français, le second [O] titulaire d’un titre de séjour (pour ses études).
Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement depuis sa première entrée en France le 20 juillet 2011, mais a été titulaire durant 10 ans entre septembre 2014 et septembre 2024 d’une carte de résident en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont il a divorcé le 20 mars 2018, carte retirée le 5 août 2023 par arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2023, après trois condamnations par la justice française.
Alors qu’il était incarcéré depuis le 3 août 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 5]-[Localité 4] en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive et tentative d’extorsion par violence, menace, contrainte en récidive, [E] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le 8 mars 2025 à sa levée d’écrou à 9h17, en exécution d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Haute-Garonne le 12 juillet 2023, régulièrement notifiée le 5 août 2023.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 à 11h44, complété. le 11 mars 2025 à 21h47, [E].[D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 à 9h25, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [E] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance rendue par la Cour d’Appel de Toulouse le 17 mars 2025.
Par requête du 5 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience, le conseil de Monsieur [D] a soulevé l’irrecevabilité de la requête en prolongation dans la mesure où les pièces reçues à l’appui de cette requête sont illisibles. Il a confirmé que les diligences de la Préfecture avaient été faites mais qu’il n’y avait pas lieu à prolonger le placement en rétention.
Le préfet a indiqué que les pièces étaient lisibles et a sollicité la prolongation du placement en rétention de l’intéressé.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
SUR CE :
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce que les pièces qui lui ont été adressées sont illisibles.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles celles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure qu’ont, notamment, été transmis le registre actualisé ainsi que les diligences effectuées par la Préfecture, les différentes décisions judiciaires et administratives ayant justifié son placement en centre de rétention administrative et la prolongation de son placement, la délégation de signature.
Si le conseil de Monsieur [D] indique que les pièces sont illisibles, il ne transmet pas les pièces reçues permettant de vérifier qu’elles seraient celles illisibles empêchant ainsi le juge de pouvoir apprécier de la situation de l’intéressé.
Au contraire, il y a lieu de constater que le conseil de Monsieur [D] n’a pas contesté que des diligences avaient été faites de la part de la préfecture. Il a ainsi pu prendre connaissance de pièces utiles à l’apréciation de la requête ;
Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’artic1e L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionne’ au premier alinéa.
L’article L.74l-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes rapidement (dès le 4 février 2025, antérieurement à l’arrêté de placement, alors que l’intéressé est toujours sous écrou) et valablement (avec l’envoi de deux -copies de deux passeports périmés, l’extrait d’acte de naissance, puis des documents complémentaires envoyés le 20 février 2025, toujours pendant le temps de l’écrou : rapport d’identification du 16 janvier 2025, photographies).
Une relance a été effectuée le 4 mars 2025.
Le 25 mars 2025, les autorités tunisiennes ont identifié l’intéressé comme un ressortissant tunisien.
Un routing a été demandé le 25 mars 2025 et programmé pour le 7 avril 2025.
Dés lors, l’administration a procédé à de nouvelles diligences qui se sont avérées utiles, nécessaires et suffisantes, confirmant la possibilité d’un éloignement à bref délai.
Enfin, si Monsieur [D] fait état d’une possibilité d’hébergement chez son frère en affirmant vouloir quitter le territoire français, ces éléments ne sont pas suffisants pour garantir sa représentation en justice et la bonne exécution des décisions administratives.
En effet, il y a lieu de constater que malgré plusieurs mesure d’éloignement prises à son encontre, celui-ci s’est maintenu sur le territoire français et a adopté un parcours délinquantiel.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARE recevable la requête en prolongation formée par le préfet de la Haute-Garonne ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de [E] [D] pour une durée de trente jours; .
DISONS que 1'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 12 mars 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Avril 2025 à
Le Juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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