Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 8 oct. 2025, n° 24/02749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ENA
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI -
BÂTIMENT [Localité 5] -
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [B] [W],
Premier Vice-Procureur
Décision du 08 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02749 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ENA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 02 et 10 septembre 2025 au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’une procédure en référé, M. [N] [D] et Mme [T] [J] ont saisi au fond le tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre Mme [E] [X] [A] et M. [S] [G], aux fins d’obtenir le paiement d’une somme séquestrée à titre de dépôt de garantie, dans le cadre d’un compromis de vente immobilière.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal a débouté M. [D] et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes.
Par déclaration en date du 20 décembre 2022 et enregistrée le 9 janvier 2023, M. [D] et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement par devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Après prorogations, la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 25 octobre 2024, ordonnant la réouverture des débats pour production de pièces et renvoyant l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024 pour plaidoirie.
Suivant arrêt du 20 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et condamné Mme [A] et M. [G] à payer aux appelants la somme de 12.350 € à titre de dommages-intérêts.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, M. [N] [D] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025 par le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 janvier 2025, M. [N] [D] demande au tribunal de débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.500,00€ à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la cour d’appel de Paris, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Arst Avocats, représentée par Maître [Y] [M].
M. [D] estime que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Suivant conclusions notifiées le 7 février 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [D] en réparation de son préjudice moral et celui alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de toute demande supplémentaire.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 3 mois, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée, relevant que celle-ci résulte d’une appréciation globale de la durée de la procédure et est fixée arbitrairement.
Par avis du 26 mai 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais excessifs qu’il reconnait à hauteur de 6 mois.
Le ministère public estime que seul le délai au-delà de six mois entre la demande de fixation du 16 juin 2023 et la clôture prononcée le 4 juillet 2024 paraît excessif et engage la responsabilité de l’Etat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 10 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure d’appel litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 20 mois entre la déclaration d’appel du 20 décembre 2022 et l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le prononcé de l’arrêt le 25 octobre 2024 ordonnant la réouverture des débats n’est pas excessif;
— le délai inférieur à 1 mois entre le prononcé de l’arrêt et le renvoi à l’audience du 14 novembre 2024 n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois entre cette audience et le prononcé de l’arrêt le 20 décembre 2024 n’est pas excessif.
Aucun délai déraisonnable n’est donc caractérisé. Toutefois, l’Agent judiciaire de l’État reconnaît un délai excessif global de 3 mois pour l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il convient de retenir la responsabilité de l’État à hauteur de cette durée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [N] [D] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la sommes demandée -s’agissant d’un litige à enjeu purement financier- étant relevé qu’il formule une demande globale en contrariété avec le principe de réparation intégrale.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [N] [D] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 300 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et jusqu’à complet paiement.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Arst Avocats, représentée par Maître [Y] [M], peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [N] [D] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [D] :
— la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELARL Arst Avocats, représentée par Maître [Y] [M] peut recouvrer directement contre l’Agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Dette ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Partie ·
- Obligation ·
- Virement ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Bail ·
- Mandat ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- État
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Taux légal ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Contentieux
- Indivision ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Voyage
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compte courant ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Remboursement ·
- Provision ·
- Part sociale ·
- Origine ·
- Versement ·
- Capital social
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Historique ·
- Contentieux
- Agence immobilière ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dire ·
- Garantie ·
- Manquement ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.