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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | propriétaire de l' entreprise radiée LB Bâtiment |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/123
RG n° : N° RG 24/01642 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COV2
,
[V]
C/
,
[O]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame, [L], [V] épouse, [Y]
née le 05 Mars 1954 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
comparante
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [C], [O]
propriétaire de l’entreprise radiée LB Bâtiment,
[Adresse 3],
[Localité 4]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Madame, [L], [V] épouse, [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé du 13 juillet 2023, la société L.B. Bâtiment est intervenue au domicile de Mme, [L], [Y] au fins de procéder à la rénovation de sa terrasse moyennant un prix à payer de 6666,00 euros.
En raison de l’absence d’achêvement des travaux, malgré le versement d’un acompte de 3999,60 euros, Mme, [L], [Y] a, par requête du 23 septembre 2024, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey pour obtenir la réparation de son préjudice.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour assurer la citation du défendeur.
Par exploit d’huissier du 5 novembre 2025, Mme, [L], [Y] a fait assigner M., [C], [O], en qualité de représentant de l’entreprise L.B. Bâtiment, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey.
A l’audience du 27 janvier 2026, Mme, [L], [Y] reprend les termes de sa requête.
Elle demande au tribunal de condamner M., [C], [O] à lui verser la somme de 2059,60 euros en réparation de son préjudice, celle de 150 euros à titre de dommages et intérêts, outre les éventuels frais d’huissier de justice à venir.
M., [C], [O] expose avoir radié son entreprise. Il reconnaît le montant de sa dette en lien avec un trop perçu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur la recevabilité de la requête
A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, la demanderesse justifie d’un constat de carence dressé le 22 août 2024 par le conciliateur de justice au motif de l’absence du défendeur.
Par conséquent, Mme, [L], [Y] justifie d’avoir entrepris les démarches utiles à la résolution amiable du litige avant saisine de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement
Il est rappelé que, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Enfin, l’article 1223 du code civil dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
En l’espèce, Mme, [L], [Y] verse aux débats un devis établi le 13 juillet 2023 et signé par ses soins en vue de la rénovation de sa terrasse pour un prix total de 6666,00 euros.
Elle justifie tout autant de la mise en demeure le 11 avril 2024 adressée par lettre recommandée avec avis de réception de M., [C], [O] aux fins d’obtenir la réduction du prix de la prestation convenue en raison de l’arrêt inopiné du chantier de rénovation dès le mois d’octobre 2023.
Elle justifie tout autant des acomptes versés les 17 juillet et 3 novembre 2023, au moyen des factures émises par l’entreprise L.B. Bâtiments, pour un montant total de 3999,60 euros.
Elle chiffre le montant du trop-perçu à hauteur de 2059,60 euros, somme que ne conteste aucunement à l’audience M., [C], [O] ainsi qu’il ressort expressément de la note d’audience.
Par conséquent, M., [C], [O] sera condamné à verser à Mme, [L], [Y] la somme de 2059,60 euros en réduction du prix du fait de l’exécution imparfaite de la prestation convenue.
Mme, [L], [Y] demande par ailleurs la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’arrêt du chantier.
A cet égard, il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
De plus, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la partie demanderesse n’apporte aucun élément visant à apprécier la nature de son préjudice ni permettant de l’évaluer.
Ainsi, elle sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M., [C], [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [C], [O] à verser à Mme, [L], [Y] la somme de 2059,60 euros en réduction du prix du fait de l’inexécution du contrat ;
DEBOUTE Mme, [L], [Y] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M., [C], [O] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Etienne Thomas, juge des contentieux de la protection, et par Madame Laurence Corroy, greffière.
La greffière, Le juge,
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