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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 avr. 2025, n° 22/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICES ( [ Localité 4 ] ), Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 811 299 dont le siège social est situé [ Adresse 3 ] c/ Société A Responsabilité Limitée immatriculée, 2 - S.A.R.L. [ I ] IMMO |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 22/03153 – N° Portalis DB37-W-B7G-FSKH
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 avril 2025
Copie certifiée conforme à :
— Me Nathalie LEPAPE
— Me Fabien MARIE
— Me CALMET
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
SARL AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICES ([Localité 4])
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 811 299 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Nathalie LEPAPE, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- S.C. CLABRIJE
Société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro sous le numéro 93 062 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
2- S.A.R.L. [I] IMMO
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 861 427, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 07 Avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 28 Avril 2025.
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Avril 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 23 novembre 2022, la SARL AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICE (ALES) a fait appeler la SC CLABRIJE (CLABRIJE) et la SARL [I] IMMO ([I]) devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, en nullité d’un contrat de bail. L’acte était signifié à personne morale le 17 novembre 2022.
Le 06 novembre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la société ALES sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Dire et Juger que le bail est affecté d’un vice du consentement,
— Dire et Juger que le bailleur a commis un dol,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a commis un dol,
En conséquence :
— Dire et Juger que le bail est nul et de nul effet,
— Condamner le bailleur solidairement avec l’agence immobilière à restituer à la société [Localité 4] SARL les sommes à parfaire de :
* au titre de la première année de bail mai 2021 à octobre 2021: 290.000 XPF x 6 = 1.740.000 XPF,
* au titre de novembre 2021 à avril 2022: 350.000 XPF x 6 = 2.100.000 XPF,
* au titre de mai 2022 à juin 2022: 370.346 x 6 = 2.246.076 XPF,
* au titre de juillet 2022 à août 2024: 370.346 x 26 = 9.628.996 XPF,
* le dépôt de garantie d’un montant de 700.000 XPF,
— Condamner le bailleur solidairement avec l’agence immobilière à payer la somme de 105.864.486 XPF au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner le bailleur sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du dol commis,
— Condamner le bailleur sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du préjudice moral,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du dol commis,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du préjudice moral,
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d’instance,
— Dire bien fondée l’exception d’inexécution de non paiement de loyer à compter du 1er juillet 2024,
— Autoriser la consignation des loyers,
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que le bailleur a manqué à son devoir d’information préalable,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a manqué à son devoir d’information préalable,
— Dire et Juger que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance,
— Dire et Juger que le bailleur a manqué à son obligation d’entretien,
— Dire et Juger que le bailleur a manqué à son obligation de garantie,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de rédacteur d’acte juridique,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a manqué à son devoir de conseil et de loyauté,
En conséquence :
— Dire et Juger que le bail est nul et de nul effet,
— Condamner le bailleur solidairement avec l’agence immobilière à restituer à la société [Localité 4] SARL les sommes de :
* au titre de la première année de bail mai 2021 à octobre 2021: 290.000 XPF x 6 = 1.740.000 XPF,
* au titre de novembre 2021 à avril 2022: 350.000 XPF x 6 = 2.100.000 XPF,
* au titre de mai 2022 à juin 2022: 370.346 x 2 = 740.692 XPF,
* au titre de juillet 2022 à août 2024: 370.346 x 26 = 9.628.996 XPF,
* le dépôt de garantie d’un montant de 700.000 XPF,
— Condamner le bailleur solidairement avec l’agence immobilière à payer la somme de 105.864.486 XPF au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner le bailleur sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir préalable d’information,
— Condamner le bailleur sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à ses obligations d’entretien, de délivrance et de garantie,
— Condamner le bailleur sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du préjudice moral,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir préalable d’information,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son obligation de résultat,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir préalable d’information,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir de conseil et de loyauté,
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d’instance,
— Dire bien fondée l’exception d’inexécution de non paiement de loyer à compter du 1er juillet 2024,
— Autoriser la consignation des loyers,
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner le bailleur et l’agence immobilière à payer à la société [Localité 4] SARL la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les procès verbaux de constat,
A titre plus subsidiaire,
— Dire et Juger que le bail est affecté d’un vice du consentement,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a commis un dol,
En conséquence :
— Dire et Juger que le bail est nul et de nul effet,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE solidairement avec l’agence immobilière à restituer à la société ALES SARL les sommes à parfaire de :
* au titre de la première année de bail mai 2021 à octobre 2021: 290.000 XPF x 6 = 1.740.000 XPF,
* au titre de novembre 2021 à avril 2022: 350.000 XPF x 6 = 2.100.000 XPF,
* au titre de mai 2022 à juin 2022: 370.346 x 6 = 2.246.076 XPF,
* au titre de juillet 2022 à mars 2024: 370.346 x 21 = 7.777.266 XPF,
* le dépôt de garantie d’un montant de 700.000 XPF,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE solidairement avec l’agence immobilière à payer la somme de 105.864.486 XPF au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du dol commis,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du préjudice moral,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du dol commis,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du préjudice moral,
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d’instance,
— Dire bien fondée I’exception d’inexécution de non paiement de loyer à compter du 1er juillet 2024,
— Autoriser la consignation des loyers,
A titre subsidiaire,
— Dire et Juger que le bailleur, la SCI CLABRIJE a manqué à son devoir d’information préalable,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a manqué à son devoir d’information préalable,
— Dire et Juger que le bailleur, la SCI CLABRIJE a manqué à son obligation de délivrance,
— Dire et Juger que le bailleur, la SCI CLABRIJE a manqué à son obligation d’entretien,
— Dire et Juger que le bailleur, la SCI CLABRIJE a manqué à son obligation de garantie,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a manqué à son obligation de résultat en sa qualité de rédacteur d’acte juridique,
— Dire et Juger que l’agence immobilière a manqué à son devoir de conseil et de loyauté,
En conséquence,
— Dire et Juger que le bail est nul et de nul effet,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE solidairement avec l’agence immobilière à restituer à la société ALES SARL les sommes de :
* au titre de la première année de bail mai 2021 à octobre 2021: 290.000 XPF x 6 = 1.740.000 XPF,
* au titre de novembre 2021 à avril 2022: 350.000 XPF x 6 = 2.100.000 XPF,
* au titre de mai 2022 à juin 2022: 370.346 x 2 = 740.692 XPF,
* au titre de juillet 2022 à août 2024: 370.346 x 26 = 9.628.996 XPF,
* le dépôt de garantie d’un montant de 700.000 XPF,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE solidairement avec l’agence immobilière à payer la somme de 105.864.486 XPF au titre du préjudice matériel subi,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir préalable d’information,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à ses obligations d’entretien, de délivrance et de garantie,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE sous la garantie de l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du préjudice moral,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir préalable d’information,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son obligation de résultat,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir préalable d’information,
— Condamner l’agence immobilière à payer la somme de 2.100.000 XPF au titre du manquement à son devoir de conseil et de loyauté,
— Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de la requête introductive d’instance,
— Dire bien fondée l’exception d’inexécution de non paiement de loyer à compter du 1er juillet 2024,
— Autoriser la consignation des loyers,
En tout état de cause,
— Débouter la SARL [I] IMMO de toutes ses demandes, fin et prétentions,
— Débouter la SCI CLABRIJE de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner le bailleur, la SCI CLABRIJE et l’agence immobilière à payer à la société ALES SARL la somme de 350.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les procès verbaux de constat d’huissier.
Le 02 octobre 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la société CLABRIJE sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la Société AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICES ([Localité 4]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société CLABRIJE,
— CONDAMNER la Société AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICES (ALES) à payer à la SCI CLARBRIJE la somme de 400.000 F.CFP au titre de l’article 700 du CPCNC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la Sarl Fabien MARIE Avocats aux offres de droit.
Le 20 juin 2024, à l’occasion de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la société [I] sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER la société [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’agence [I] IMMO,
— CONDAMNER la société [Localité 4] à verser à l’agence [I] IMMO la somme de 500.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— CONDAMNER la société [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 21 novembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 10 février 2025, la décision était mise en délibéré au 07 avril 2025, puis prorogée au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, une certaine confusion procède des demandes telles que formulées par la société [Localité 4] au dispositif de ses dernières conclusions :
— les mêmes demandes sont formulées à des niveaux différents d’examen : le dol est invoqué à titre principal et à titre plus subsidiaire ; le manquement aux obligations est invoqué deux fois à titre subsidiaire, en deuxième et quatrième position ; or, il est de la responsabilité des parties d’ordonner leurs prétentions de manière explicite ;
— les demandes formulées pour manquement aux obligations soutiennent une prétention de nullité du contrat de bail, sans explication ;
— aux demandes de nullité du contrat de bail sont associées des demandes tendant à la consignation des loyers, ce qui suppose la poursuite de l’exécution du contrat ;
— le même préjudice, défini par les moyens développé par les écritures, est réclamé à plusieurs reprises au même niveau, notamment un préjudice de 2.100.000 francs réclamé à la fois pour dol et pour préjudice moral et cumulativement aux sociétés CLABRIJE et [I] sans faire état de préjudices distincts ; la même chose est constatée pour les demandes formées pour manquement aux obligations, avec un préjudice de 2.100.000 francs réclamé à la fois pour manquement aux obligations et pour préjudice moral au bailleur sous la garantie de l’agence immobilière, et en outre à l’encontre de l’agence immobilière à quatre reprises pour des manquements distincts, mais sans établir de différence dans le préjudice subi ; or, un même préjudice ne peut être réparé qu’une seule fois sauf à enrichir une partie sans cause ;
— au surplus, le plus souvent, les parties ne sont pas dénommées, et il est renvoyé à des expressions sujettes à interprétation : le bailleur, l’agence immobilière ; il est de la resposabilité des parties de déterminer précisément leurs demandes.
Il ressort de l’ensemble de ses motifs que les demandes formulées par la société [Localité 4] sont mal définies et en partie contradictoires. Il appartient aux parties de formuler leurs prétentions et l’objet du litige, le tribunal ne pouvant pas les déterminer par lui-même.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes.
Compte tenu du sens de la présente décision et en équité, alors qu’aucun point de droit n’a été tranché, chaque partie conservera la charge de ses frais de procédure et les dépens seront laissés à la partie qui en aura fait l’avance, en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL AUDIO LIGHT EVENEMENT SERVICE de l’intégralité de ses demandes portées à l’encontre de la SC CLABRIJE et la SARL [I] IMMO,
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la partie qui en aura fait l’avance,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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