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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 15 oct. 2025, n° 23/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expédition délivrée à Maître BOSSUOT-QUINN en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02313 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYY
N° MINUTE :
Requête du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [M] [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître LORENZI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02313 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JYY
DEBATS
A l’audience du 09 juillet 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 03 juillet 2023, reçue au greffe le 05 juillet 2023, la SAS [M] [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision rendue le 06 septembre 2022 par la [8] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la lésion survenue à Madame [R] [K].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de mise en état du 09 juillet 2025.
A l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, a indiqué au Tribunal s’en remettre à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne l’exception d’incompétence soulevée par la [7].
La [7] n’était pas présente ni représentée.
Toutefois, par conclusions reçues au greffe le 07 juillet 2025, la [7] soulevait une exception d’incompétence Territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Nanterre, la requérante ayant son adresse fixée au jour du recours à Issy les Moulineaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.”
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de son recours, le siège social de la SAS [5] avait été transféré [Adresse 2] à [Localité 9].
Conformément au tableau figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Nanterre.
Dans ces conditions, il convient de déclarer le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les dépens
Ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate l’incompétence territoriale du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ;
Réserve les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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