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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 23/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01132 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLSJ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00079
N° RG 23/01132 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLSJ
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [V] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEURS :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 01 mai 2023, Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] sollicitaient du Centre national de soins à l’étranger une autorisation préalable de prise en charge d’une procédure de procréation médicalement assistée réalisée en Espagne.
Le 11 mai 2023, le Centre national de soins à l’étranger informait Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] de son refus de délivrer une autorisation préalable de prise en charge d’une procédure de procréation médicalement assistée réalisée en Espagne.
Le 30 mai 2023, Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] saisissaient la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 11 octobre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse des assurés en indiquant que le soin programmé sollicité était disponible en France.
Le 15 octobre 2023, Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] saisissaient le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de soins programmés en Espagne.
Le 10 octobre 2024, Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] concluaient, par l’intermédiaire de leur conseil, à titre principal à la prise en charge de la procédure de procréation médicalement assistée réalisée en Espagne dans la mesure où Madame [Y] [W] aurait dû attendre 14 mois avant d’être prise en charge par le [7] et qu’elle aurait alors dépassé, pour être né le 30 juin 1981, l’âge de 43 ans fixé comme étant la limite de la prise en charge de la procréation médicalement assistée par la sécurité sociale française tout en produisant un écrit du Docteur [X], en date du 27 septembre 2023 indiquant que le délai de prise en charge au [8] [Localité 10] était de six mois, à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 octobre 2024, la [5] concluait au débouté des la demandeurs sur l’ensemble de leurs demandes en justifiant le refus de prise en charge de la procréation médicale assistée réalisée en Espagne au motif que le soin réalisé était disponible en France.
Le 04 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 160-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les [6] ne peuvent prendre en charge les soins programmés à l’étranger que lorsqu’ils ont fait l’objet d’une autorisation préalable de remboursement qui ne peut être refusé si l’assuré démontre que la prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française, que les soins envisagés sont appropriés à l’état de santé du patient et qu’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l’état de santé actuel du patient et de l’évolution probable de son affection ;
Attendu que l’enjeux du débat judiciaire porte en l’espèce uniquement sur la question de l’obtention d’un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité en France dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de l’état de santé du patient et de l’évolution probable de son affection ;
Attendu que la juridiction de céans se doit tout d’abord de rectifier une erreur commise par le conseil des demandeurs en indiquant que la limite d’âge pour bénéficier d’une procréation médicalement assistée n’est nullement fixé à 43 ans comme elle le soutient mais à 45 ans comme le dispose l’article R. 2141-38 du Code de la santé publique ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la juridiction de céans se fonde sur la pièce 13 produite par le conseil de Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] pour considérer que la patiente, né le 30 juin 1981 et qui aurait donc eu 45 ans le 30 juin 2026, pouvait disposer d’un traitement d’aide à la procréation médicale assistée identique ou présentant le même degré d’efficacité en France dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état de santé et de l’évolution probable de son trouble de la fertilité puisqu’il ressort de cette pièce rédigée par son gynécologue, le 27 septembre 2023, qu’elle pouvait être prise en charge au Centre médico-chirurgical et obstétrical des Hôpitaux Universitaires de [Localité 11] dans un délai de quatre mois avec un début de la procédure médicale deux mois plus tard soit fin mars 2024 et en fait si elle avait débuter sa démarche dès le 01 mai 2023 lorsqu’elle a écrit au Centre national de soins à l’étranger sa prise en charge médicale aurait débuté dès le 01 novembre 2023;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater qu’avec une prise en charge médicale fixée à fin mars 2024 et même au 01 novembre 2023 par le propre gynécologue de l’assurée dans un courrier du 27 septembre 2023 pour une date limite de traitement fixé au 30 juin 2026, il ne fait aucun doute que l’assurance maladie française n’a pas à financer le tourisme médical de l’assurée qui a préféré se rendre en Espagne pour obtenir un traitement sans délai alors que le système médical français lui offrait une prise en charge identique dans un délai de six mois sans que cela ne porte à conséquence ni sur son droit à obtenir cette procédure qui lui était ouverte jusqu’au 30 juin 2026 ni sur sa capacité à procréer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] de leur prétention à voir prendre en charge par la [5] la procédure de procréation médicalement assistée réalisée en Espagne refusée par une décision du Centre national de soins à l’étranger en date 11 mai 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’ils perdent leur procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] de leur prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] de leur prétention à voir prendre en charge par la [5] la procédure de procréation médicalement assistée réalisée en Espagne refusée par une décision du Centre national de soins à l’étranger en date 11 mai 2023 ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] et Monsieur [T] [Z] de leur prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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