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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 sept. 2025, n° 25/53927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53927 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAEE
N° : 3
Assignation du :
05 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 septembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la société VERNEUIL [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDEUR
Monsieur [S] [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 22 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
M. [G] [K] est propriétaire du lot n° 2 au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 2], constitué d’un local commercial.
Par acte du 5 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] l’a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande de :
A titre principal,
— ordonner à M. [G] [K] de procéder aux travaux de réfection des réseaux d’évacuation du local commercial, tels que préconisés par le cabinet d’architecte ORDA ;
— ordonner à M. [G] [K] de mettre en conformité les installations gravitaires situées au sous-sol du local commercial lui appartenant, conformément au règlement d’assainissement de la ville de [Localité 9] ;
— le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner M. [G] [K] à lui régler la somme provisionnelle de 10.000 euros ;
Subsidiairement,
— désigner un expert avec pour mission d’examiner les désordres visés dans l’assignation, d’en rechercher l’origine, l’étendue et les causes ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
M. [G] [K], assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas représenté.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de travaux
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Au cas présent, le règlement de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 2] prévoit que :
« Chacun des propriétaires aura, en ce qui concerne l’appartement et les locaux en dépendant, lui appartenant exclusivement le droit d’en jouir et d’en disposer comme de chose lui appartenant à la condition de ne pas nuire aux autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble.
Il est expressément spécifié que chaque propriétaire sera responsable à l’égard de ses copropriétaires des conséquences de ses fautes ou négligences ou de celles de ses locataires ou autres occupants » (page 11).
S’agissant des parties communes, le règlement stipule que sont parties communes, notamment :
« Les charpentes, les toitures, les têtes de cheminées (à l’exclusion des appareils de tirage pouvant être placés sur les conduits de fumée) les canalisations de toute nature (eau, gaz, électricité, téléphone, à l’exclusion toutefois des parties de ces canalisations se trouvant à l’intérieur de chaque appartement ou local) ».
Il ressort des pièces techniques produites par le demandeur, notamment le compte-rendu d’intervention de la société MTC assainissement BTP du 5 février 2025 et le rapport du cabinet d’architecte ORDA du 25 avril 2025, qu’un raccordement fuyard en provenance du local appartenant à M. [G] [K] a causé un affaissement du sol de la cave et qu’au sous-sol du restaurant, « il existe des installations gravitaires non protégées contre l’éventuelle élévation du niveau des eaux dans l’égout public (article 33 du règlement d’assainissement de [Localité 9]) ».
Les intervenants ont préconisé des travaux d’urgence sur une partie du réseau privatif d’évacuation du restaurant, en présence d’une rupture partielle d’écoulement, et la mise en conformité des installations gravitaires situées au sous-sol du restaurant (mise en place d’un clapet anti-retour).
Au regard de l’importance des désordres, une intervention de réparation d’urgence a eu lieu, mais l’architecte précise, dans son rapport du 25 avril 2025, que le raccordement réalisé à titre conservatoire est provisoire et qu’il est nécessaire de procéder à des travaux de réfection.
En dépit de la mise en demeure qui a été adressée par le syndicat des copropriétaires à son conseil le 19 février 2025, M. [G] [K] n’a pas réalisé les travaux privatifs préconisés par les techniciens.
Au regard de l’état du réseau d’évacuation privatif de M. [G] [W] et de la non-conformité des installations gravitaires avec le règlement d’assainissement de la ville de [Localité 9], l’obligation du défendeur de procéder aux travaux de réfection sollicités par le demandeur n’est pas sérieusement contestable, étant précisé que, selon le devis produit, leur coût ne s’élève qu’à 3.204 euros TTC.
Il lui sera donc enjoint sous astreinte d’effectuer à ses frais les travaux de réparation du réseau d’évacuation et des installations gravitaires, afin de les mettre en état de fonctionnement normal et en conformité avec la réglementation.
Sur la demande de provision
Le demandeur sollicite une provision de 10.000 euros à valoir sur le coût des travaux et frais engagés, intégrant la somme de 3.204 euros TTC arrêtée au terme du devis de la société MTC assainissement BTP.
Toutefois, ces travaux sont mis à la charge du défendeur par la présente décision et le demandeur ne produit aucune autre facture relative à des travaux qu’il aurait dû réaliser, les seules factures produites concernant des opérations de dératisation sans lien établi avec les désordres privatifs affectant le local de M. [G] [K].
La demande de provision sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
La demande subsidiaire d’expertise sera rejetée, la réalité et l’origine des désordres étant déjà identifiées.
Sur les frais et dépens
Le défendeur, qui a contraint le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à agir en justice en s’abstenant de toute intervention en dépit de la mise en demeure reçue, est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et sera donc tenu aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [G] [K] de :
procéder aux travaux de réfection des réseaux d’évacuation du local commercial, tels que préconisés par le cabinet d’architecte ORDA ; mettre en conformité les installations gravitaires situées au sous-sol du local commercial lui appartenant, conformément au règlement d’assainissement de la ville de [Localité 9] ;
Disons que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Rejetons la demande de provision formée par le demandeur ;
Rejetons la demande subsidiaire d’expertise formée par le demandeur ;
Condamnons M. [G] [K] aux entiers dépens ;
Condamnons M. [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Rachel LE COTTY
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