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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52]
■
N° RG 25/52803 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NPP
N° :3
Assignation du :
02, 03, 08, 09 et 10 Avril 2025
N° Init : 24/51604
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 52] HABITAT-OPH
[Adresse 20]
[Localité 38]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSES
S.A.S. PARK ALIZES
[Adresse 9]
[Localité 30]
non représentée
S.A.S. A.C.P.
[Adresse 43]
[Localité 31]
non représentée
S.A.S. SOCIETE ELODIS
[Adresse 13]
[Localité 35]
non représentée
S.A.R.L. AROY WOK
[Adresse 44]
[Localité 33]
non représentée
S.A.R.L. BIA
[Adresse 13]
[Localité 35]
non représentée
Fondation JEUNESSE FEU VERT
[Adresse 23]
[Localité 35]
non représentée
La Ville de [Localité 52] – Direction de l’immobilier de la logistique et des transports
[Adresse 19]
[Localité 39]
La Ville de [Localité 52] – Direction des affaires juridiques
[Adresse 25]
[Localité 32]
La Ville de [Localité 52] – Direction de l’Urbanisme, Service du permis de construire et du paysage de la rue
[Adresse 8]
[Localité 40]
représentées par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0141
La Préfecture de Police de [Localité 52] demeurant serice déconcentré de l’Etat à compétence territoriale
[Adresse 3]
[Localité 32]
non représentée
S.A.R.L. CYBAT
[Adresse 6]
[Localité 49]
non représentée
S.A.S. SIMONE – TEINTURERIE DE LUXE
[Adresse 13]
[Localité 35]
non représentée
ASSOCIATION AUTOUR DE LA BALEINE
[Adresse 15]
[Localité 35]
non représentée
S.A. ENEDIS
[Adresse 24]
[Localité 47]
non représentée
S.A. ORANGE
[Adresse 7]
[Localité 46]
non représentée
S.A.S. CIELIS
[Adresse 29]
[Localité 37]
non représentée
E.P.I.C. EAU DE [Localité 52]
[Adresse 17]
[Localité 36]
non représentée
S.A. CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain)
[Adresse 16]
[Localité 35]
non représentée
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS
[Adresse 22]
[Localité 45]
non représentée
Association GROUPE SOS SOLIDARITES
[Adresse 5]
[Localité 34]
non représentée
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE RAMDAM
[Adresse 26]
[Localité 48]
non représentée
S.A.S. SIBAT : SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 14]
[Localité 34]
non représentée
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Adresse 50]
[Localité 42]
non représentée
S.A.R.L. COORDINATION SANTE SECURITE
[Adresse 12]
[Localité 41]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27] représenté par son syndic le cabinet MICHOU, R. MICHOU & CIE
[Adresse 18]
[Localité 32]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic la société CANOPEE GESTION
[Adresse 21]
[Localité 30]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’ordonnance en date du 18 avril 2024, aux termes de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS a notamment ordonné une expertise préventive confiée à Madame [B] [O] en raison des travaux envisagés par la société SAS SIMONE -TEINTURERIE DE LUXE et ce au regard du projet immobilier de la partie défenderesse à cette instance, l’EPIC [Localité 52]-HABITAT OPH concernant un ensemble immobilier situé aux [Adresse 4] à PARIS (75012).
Vu l’assignation délivrée les 2, 3, 4, 8 et 9 avril 2024 par l’EPIC [Localité 52]-HABITAT OPH aux fins de voir, d’une part, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [O] aux parties présentement assignées, et d’autre part, étendre la mission de l’expert,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience de référé en date du 22 mai 2025,
Vu le maintien des demandes par la partie demanderesse développées aux termes de son assignation et soutenues oralement à l’audience,
Vu les protestations et réserves formées en défense par les parties représentées,
Vu la fixation du délibéré au 25 juin 2025,
SUR CE,
Sur la demande aux fins de rendre communes les opérations d’expertise aux défenderesses
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’EPIC [Localité 52] HABITAT-OPH, parallèlement des travaux envisagés par la société SAS TIMONE TEINTURE DE LUXE, envisage la réalisation de travaux de requalification des espaces extérieurs et d’amélioration de la qualité de service d’un ensemble immobilier dont elle est gestionnaire, lesquels dépendent de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 4] à [Localité 53].
Au vu de ces éléments, et de l’avis favorable de l’expert, il convient de rendre commune l’ordonnance précitée aux parties présentement assignées ; ce qui aura, pour conséquence, de rendre communes à leur endroit les opérations d’expertise.
Sur l’extension de la mission de l’expert
Au vu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, telles qu’elles ont été précédemment rappelées, rien ne s’oppose à étendre la mission de l’expert au projet de travaux et d’aménagement envisagés par la partie demanderesse.
La mission de l’expert sera étendue dans les termes du dispositif. En conséquence, une consignation supplémentaire, mise à la charge de l’EPIC [Localité 52] HABITAT OPH, sera ordonnée, dès lors que cette extension de mission est prononcée à son bénéfice.
Sur les dépens
Enfin, les dépens d’instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les protestations et réserves formées par les parties défenderesses représentées,
Rendons commune à :
— la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE RAMDAM,
— la SAS SOCIETE D’INGENIERIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
— la SAS QUALICONSULT,
— la SARL COORDINATION SANTE SECURITE,
— la VILLE DE [Localité 52] (DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUE, DIRECTION DE L’URBANISME, DIRECTION DE L’IMMOBILIER DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS),
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 28],
— le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE AU [Adresse 11],
— la SAS PARK ALIZES,
— la SAS ACP,
— la SAS ELODIS,
— la SARL AROY WOK,
— la SARL BIA,
— la FONDATION JEUNESSE FEU VERT,
— la PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 52],
— la SARL CYBAT,
— l’ASSOCIATION AUTOUR DE LA BALEINE,
— la SA ENEDIS,
— la SA ORANGE,
— la SAS CIELIS,
— l’EPIC EAU DE [Localité 52],
— la SA CPCU,
— la SAS DALKIA ELECTROTECHNICS.
— l’ASSOCIATION GROUPE SOS SOLIDARITES,
l’ordonnance du 18 novembre 2024 rendue par le juge des référés qui a désigné Madame [B] [O] en qualité d’expert judiciaire ;
Disons que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement mises en cause et que celles-ci devront être mise en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
Etendons la mission de Madame [O], initialement définie aux termes de l’ordonnance précitée du 18 novembre 2024, laquelle pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant par l’EPIC [Localité 52] HABITAT OPH. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs et des locaux et espaces exploités par la demanderesse ;
— dresser un état descriptif des projets et travaux envisagés par la demanderesse ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur l’activité exploitée par l’EPIC [Localité 52] HABITAT OPH, notamment sur toute restriction des accès à ses locaux ; en préciser la durée ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants au cas où il serait allégué de nouveaux désordres ou des nuisances, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à son extension de mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert dans son rapport devra clairement distinguer ce qui relève de sa mission originelle et par suite du projet envisagé par la société SAS SIMONE – TEINTURE DE LUXE de celui de l’EPIC [Localité 52] HABITAT OPH, objet de la présente extension de mission ;
Fixons à la somme de dix mille euros (10.000 euros) la consignation complémentaire à titre de provision concernant les frais d’expertise ;
Disons que ladite consignation devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Prorogeons au 1er mai 2026, la date de dépôt du pré-rapport relatif à l’état des existants, et au 1er mars 2027, la date de dépôt du rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 52], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 54]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX051]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 52] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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