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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 1er avr. 2026, n° 26/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 01 AVRIL 2026
N° RG 26/00619 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3XT3
N° de minute :
S.A. SOFRECOM
c/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE SOFRECOM SA
DEMANDERESSE
S.A. SOFRECOM
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0081
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE SOFRECOM SA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Zoran ILIC de la SELARL BKI Origine, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance non qualifiée mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 06 mars 2026, la S.A. SOFRECOM a assigné en référé le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE SOFRECOM SA
Selon conclusions en date du 1er avril 2026, la S.A. SOFRECOM a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE SOFRECOM SA n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le défendeur a accepté ce désistement ou n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.A. SOFRECOM s’est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATONS que le désistement est parfait,
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00619 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3XT3,
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS la S.A. SOFRECOM aux dépens de l’instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 2], le 01 Avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Virginie POLO, Juge
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