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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 déc. 2025, n° 23/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02244 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZ2S
N° de minute :
[G] [E], [I] [F]
c/
SCCV [Localité 8] PERI
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
DEFENDERESSE
SCCV [Localité 8] PERI
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 octobre 2025, avons mis au 26 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 17 décembre 2019, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] ont acquis auprès de la société SCCV [Localité 8] PERI 1 un appartement en l’état futur d’achèvement, au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9].
La livraison de l’appartement est intervenue le 31 août 2022, à l’occasion de laquelle, ils ont émis des réserves.
Par courrier du 25 septembre 2022, ils ont fait état de réserves supplémentaires.
Arguant de la non-levée d’un certain nombre de réserves, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, assigné la société SCCV COLOMBES PERI par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Condamner la SCCV [Localité 8] PERI 1 à faire réaliser les travaux de levée de réserve listés dans la présente assignation, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance,
A titre subsidiaire,
Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, relative aux désordres mentionnés dans l’assignation,
En tout état de cause,
Condamner la SCCV [Localité 8] PERI 1 au paiement de la somme de 2500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 16 janvier 2024, elle a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre d’une part aux parties de se mettre en état et d’autre part, de procéder à la levée définitive des réserves. Le 16 janvier 2024, le président a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur selon les conditions prévues par l’ancien article 127-1 du code de procédure civile.
Ce processus de médiation n’ayant finalement pas abouti, l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] ont limité leurs demandes à la seule organisation d’une mesure d’expertise, précisant notamment qu’il restait cinq réserves à lever.
Aux termes de conclusions écrites transmises à l’audience, la SCCV [Localité 8] PERI 1 a demandé de :
— Déclarer recevable et bien fondée la SCCV [Localité 8] PERI 1 en ses fins, demandes et conclusions,
— Débouter Monsieur [E] et Madame [F] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés faisait droit à l’injonction de faire sous astreinte :
— Strictement limiter et lister les réserves objets de l’injonction ;
— Déclarer ne pas avoir lieu de fixer une astreinte,
— A défaut, limiter le montant de l’astreinte à 10 € par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la signification de la décision à intervenir, pour une durée n’excédant pas 60 jours ;
— Ordonner à Monsieur [E] et à Madame [F] de laisser l’accès à leur logement aux entreprises mandatées par la SCCV [Localité 8] PERI 1 et dont ils seront avisés du passage au plus tard 48h avant l’intervention, sous peine de ne pouvoir prétendre liquider l’astreinte
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Juge des référés faisait droit à la demande d’expertise :
— Prendre acte des protestations et réserves de la SCCV [Localité 8] PERI 1 ;
— Limiter strictement la mission de l’Expert judiciaire ;
— Condamner Monsieur [E] et Madame [F] à verser à la SCCV [Localité 8] PERI 1 à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me MESSAOUDEN en application de l’article 699 du CPC.
Elle fait notamment valoir que les consorts [E]/[F] ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime, au regard de la liste des griefs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à enjoindre la levée des réserves
Au vu de leurs explications orales, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] ont déclaré qu’ils abandonnaient leur demande tendant à enjoindre à la société SCCV [Localité 8] PERI 1 de procéder à la levée des réserves sous astreinte, chef au demeurant, qu’ils n’ont pas repris aux termes de leurs dernières conclusions écrites.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas particulier, les consorts [E]/[F] exposent que les réserves à lever sont suivantes :
— une absence d’étanchéité à l’air en partie basse sur toutes les menuiseries de l’appartement (chambre 1, chambre 2, chambre 3, salon, cuisine) et un passage d’air perceptible entre la fenêtre et la plinthe,
— des vitres brisées par de nombreux impacts sur les vitrages extérieurs des menuiseries chambre 2, chambre 3 et cuisine,
— une rayure de 40 cm sur le vitrage extérieur sur menuiserie de la chambre 1
— des rayures multiples sur le vitrage extérieur sur menuiserie de la chambre 3,
— une parclose enfoncée au niveau du bas de la menuiserie extérieure fixe du salon,
Ces cinq réserves ont été dénoncées aux termes du courrier en date du 25 septembre 2022, apparaissant respectivement sous les n°2, 3, 4, 5 et 8.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur de l’immeuble à construire est tenu de réparer les vices de construction et défauts de conformités apparents signalés dans le délai d’un mois suivant la prise de possession par l’acquéreur, étant observé qu’en l’espèce, la livraison du bien est intervenue le 31 août 2022, soit moins d’un mois avant la date du courrier sus-énoncé.
Pour s’opposer à la mesure d’expertise, la défenderesse fait valoir que selon le contrat de vente, le vendeur n’est pas tenu de garantir les vices ou désordres qui seraient dus à l’usure normale ou à l’utilisation anormale ou défaut d’un élément d’équipement quelconque du local, ajoutant que certains dommages allégués, compte tenu de leur nature, auraient dû être visibles le jour de la livraison et dès lors mentionnés comme réserve, notamment s’agissant de ceux relatifs aux vitrages 3,4 et 5).
Cependant, il n’appartient pas à ce stade au juge des référés de rechercher si ces désordres pouvaient être repérables dès la livraison et si leur survenance résulterait forcément du fait des acquéreurs.
En second lieu, elle prétend que les consorts [E]/[F] se seraient opposés à la levée de la réserve n°2 (absence d’étanchéité à l’air), mais sans toutefois rapporter la preuve d’un tel refus de leur part.
En l’occurrence, la réalité des désordres n’étant pas contestée, Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées à titre subsidiaire par la SCCV [Localité 8] PERI 1.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire portant sur l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge des consorts [E]/[F].
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de prononcer leur distraction au profit de l’avocat de la défenderesse, alors qu’il n’est nullement établi que celui-ci en aurait fait l’avance.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure. Il conviendra de rejeter la demande en paiement de la société SCCV [Localité 8] PERI 1 émise à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Prenons acte de l’abandon par Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] de leur demande tendant à enjoindre sous astreinte la SCCV [Localité 8] PERI 1 à lever les réserves ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [Y] [H]
EURL FARÉ D’ART ET D’ARCHITECTURE
[Adresse 3]
Port. : 06.07.38.04.69
Mèl : [Courriel 11]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, au [Adresse 4] à [Localité 9] et notamment dans l’appartement des requérants,
– examiner les désordres allégués par les demandeurs aux termes de leur assignation et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun d’eux, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [E] et Madame [I] [F] aux entiers dépens de l’instance;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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