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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 14 févr. 2025, n° 24/05191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. KARAVEL DRAC JULIE - THIERRY LARDINOIS - ALAIN DE MENDOSA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à :
Copie exécutoire délivrée
à : PARTIES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C557I
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [C] [K]
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. KARAVEL DRAC JULIE – THIERRY LARDINOIS – ALAIN DE MENDOSA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [U] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 14 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05191 – N° Portalis 352J-W-B7I-C557I
Par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2024, [J] [T] a saisi le Tribunal aux fins de voir condamner la société KARAVEL à lui payer la somme de 500 euros à titre principal, et la somme et la somme de 1450 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a réservé un séjour pour l’île Maurice auprès de la société KARAVEL du 12 au 24 avril 2024 pour un montant de 3400,45 euros.
Cependant, elle est arrivée à destination avec un retard de 11 H. Par ailleurs, la chambre attribuée pour son séjour était loin de donner satisfaction compte-tenu du bruit environnant.
Enfin, une valise manquait à l’arrivée de l’avion de retour laquelle n’a été récupérée que 15 jours après (avec traces de détérioration).
Ses demandes d’indemnité concernent donc :
la perte d’une nuit et d’une journée de séjour ;l’impossibilité de profiter d’une journée complète de vacances suite à une intoxication alimentaire subie pendant le séjour ;le manque évident de contrôle de qualité des prestataires de la société KARAVEL tant aériens qu’hôteliers.
Au vu de ces éléments, elle devra être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Après échanges entre les parties, la société KARAVEL a accepté de régler par chèque la somme de 174 euros pour la nuitée de séjour manquée.
De son côté, [J] [T] a indiqué accepter ce règlement pour solde tout compte alors qu’elle n’entendait pas maintenir ses demandes supplémentaires.
Les parties font part de leur accord pour le partage des dépens.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la société KARAVEL ayant proposé de régler la somme de 174 euros par chèque à [J] [T] et cette dernière ayant accepté à l’audience cette proposition pour mettre fin au litige, le Tribunal prend acte de l’accord intervenu entre les parties lors de cette audience.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Donne acte à la société KARAVEL de la remise de la somme de 174 euros au profit de [J] [T] le jour de l’audience ;
Prend acte de l’accord des parties pour mettre au litige contre remise de ce chèque ;
Dit que le défaut de provision du chèque rendra la créance de 174 euros intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens hormis en cas de défaut de paiement effectif par la société KARAVEL laquelle en sera redevable dans leur intégralité.
Ainsi jugé à Paris le 14 février 2025.
le greffier le Président
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