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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 31 mars 2026, n° 25/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 31 Mars 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2026
GROSSE :
Le 31 mars 2026
à Me Jérome DE MONTBEL
EXPEDITION :
N° RG 25/03012 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6O2M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 11 juin 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) a consenti à Monsieur [Y] [J] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile BMW X2 BASE immatriculé [Immatriculation 1], d’une valeur de 57.000 euros TTC, soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
En vertu de ce contrat, Monsieur [Y] [J] a bénéficié d’une location d’une durée de 55 mois incluant un premier loyer de 2 919 euros et 54 loyers de 847,54 euros, hors assurance et prestations, et, au terme de ce délai, il pouvait exercer une option d’achat du véhicule pour la somme de 23 720,99 euros, soit un coût total en cas de levée de l’option de 72 407,15 euros TTC.
Le procès-verbal de livraison du véhicule a été signé le 21 juin 2024.
Par lettre recommandée du 22 octobre 2024 avec accusé réception du 23 octobre 2024, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a mis Monsieur [Y] [J] en demeure de payer la somme de 3 008,74 euros dans un délai de 8 jours sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée du 20 novembre 2024 avec accusé réception, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements a notifié à Monsieur [Y] [J] la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL), agissant par son représentant légal, a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins de :
— Constater qu’au regard des dates de la mise en demeure préalable et du courrier de résiliation du contrat, le défendeur a disposé d’un délai raisonnable et suffisant pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit,
— Constater que la société CGL a valablement prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat,
Subsidiairement, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas acquise,
— Constater que le défendeur n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat signée par les parties aux torts exclusifs de l’emprunteur, à compter du 22 octobre 2024, date de la mise en demeure, pour inexécution de ses obligations, sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
En conséquence,
— Condamner M. [J] à payer à la société CGL la somme de 66 709,36 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,71 % à compter de la première échéance impayée, jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner à restituer immédiatement et en parfait état, à ses frais, à la Compagnie Générale de Location d’Equipements, le véhicule de marque BMX X2 Base, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WBA21GM0X05Y89057, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— autoriser la Compagnie Générale de Location d’Equipements à appréhender le véhicule entre toutes mains et en quelque lieu qu’il se trouvera et à reprendre possession,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération et a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Bien que convoqué selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J] n’était ni comparant ni représenté.
La décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 juillet 2024 de sorte que l’action de la demanderesse, initiée par acte du 16 mai 2025, est recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit, en son article 19 « Inexécution du contrat-Résiliation », qu'« en cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat telle, notamment, la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires (,,,) La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. »
La SA Compagnie Générale De Location d’Equipements justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [J] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur le respect par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements de ses obligations
Au soutien de ses prétentions, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements verse aux débats le contrat ainsi que ses annexes obligatoires : la notice d’assurance, les justificatifs de solvabilité, le plan de financement, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée, adaptée aux spécificités de la location avec option d’achat, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) en date du 7 juin 2024, les conditions particulières de l’engagement de reprise.
Elle justifie ainsi du respect de ses obligations.
Sur les sommes dues au titre du crédit du 11 juin 2024
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R. 312-35 précitées.
En vertu de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 du code civil, sera fixée par décret.
Ainsi, en application de l’article D. 312-18 du même code, cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Par ailleurs, il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
S’agissant des loyers échus et non réglés, le premier loyer impayé et non régularisé qui caractérise la défaillance du débiteur, est intervenu le 25 juillet 2024. A compter de cette date et jusqu’à la résiliation, les loyers échus et non réglés s’élèvent à la somme de 3.714,16 euros.
S’agissant du calcul de l’indemnité que la société demanderesse est en droit de réclamer en application des dispositions de l’article D. 312-18 du code de la consommation, il s’établit comme suit :
— (loyers actualisés hors taxes (928,54 euros x 50 mois = 46.427 euros) + (valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat 23.720,99 euros) – prix de revente hors taxes du véhicule en fin de contrat 18 826,18 euros = 51.321,81 euros.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 55 035,97 euros (3.714,16 euros + 51.321,81 euros) avec intérêts au taux contractuel de 1,487 % à compter du 20 novembre 2024, date de la déchéance du terme valablement prononcée après mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements est propriétaire du véhicule BMW X2 Base, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WBA21GM0X05Y89057 et est donc fondée à en réclamer la restitution à compter de la signification du jugement. Il sera rappelé que la valeur du véhicule restitué viendra en déduction de la dette.
La présente décision étant assortie de droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements d’ordonner la restitution sous astreinte.
À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la société SA Compagnie Générale De Location d’Equipements sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL), prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) la somme de cinquante-cinq mille trente-cinq euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (55 035,97 euros) au titre du contrat de crédit souscrit le 11 juin 2024 avec intérêts au taux contractuel de 1,487 % à compter du 20 novembre 2024, date de la déchéance du terme valablement prononcée après mise en demeure,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [Y] [J] à la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL) du véhicule de marque BMW X2 Base, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WBA21GM0X05Y89057,
DIT que la valeur du véhicule viendra en déduction de la dette de Monsieur [Y] [J],
AUTORISE la SA Compagnie Générale De Location d’Equipements (CGL), à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque BMW X2 Base, immatriculé [Immatriculation 1] portant le numéro de série WBA21GM0X05Y89057, et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires, notamment de la demande d’astreinte,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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