Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 10 janv. 2025, n° 21/01445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE notaire
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 21/01445 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NCUT
Pôle Civil section 3
Date : 10 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [E] [A] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Adrien COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [T] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1943 à FEZ – MAROC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 10 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [A] née le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 9] (Hérault) est décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 15] (Hérault), laissant pour héritiers, ses deux filles, issues de son mariage avec Monsieur [D] [A] lui même décédé le [Date décès 7] 2005 à [Localité 21] :
— Madame [T] [A] épouse [V]
— Madame [E] [A] épouse [G]
Selon donation préciputaire de feu [D] [A] du 15 décembre 2003, Madame [E] [A] épouse [G] a reçu une donation de parts de SCI .
Par acte notarié en date du 21 juin 2004, Monsieur [D] [A] a consenti à sa fille, Madame [T] [A] épouse [V] à titre de donation par préciput et hors part,la pleine propriété de 100 parts sociales de la SCI [20]. RN 108 à charge pour elle de verser au profit son père, une rente annuelle et viagère de 12 000 euros payable trimestriellement à terme échu.
Suite au décès de Monsieur [D] [A], Madame [B] [A] a bénéficié de la réversion de la rente viagère et par acte notarié du 24 avril 2012, Madame [B] [A] a renoncé au bénéfice de cette rente viagère.
Par acte du 2 novembre 2005 , Madame [B] [A] avait cédé une maison située à [Localité 11] et les biens meubles la garnissant.
Par testament établi en la forme notarié par Maître [S], notaire à [Localité 22] le 03 septembre 2007, Madame [B] [M] veuve [A] a institué sa fille, Madame [T] [A] épouse [V], légataire universel de l’intégralité de ses biens mobiliers et immobiliers.
Ce testament indiquait par ailleurs : « Je tiens à faire la liste des objets et des biens emportés par les membres de la famille [G] qui ont fait pression sur moi pour en obtenir une partie, mais qui pour les biens de valeur, se sont servis sans mon consentement, savoir,
notamment :
— une bibliothèque en chêne faite par un ébéniste de l’Aveyron,
— un grand fauteuil ancien en dossier et accoudoirs en velours de losanges rouges, style Voltaire, et un petit fauteuil assorti,
— un grand bureau en chêne faite par un ébéniste de l’Aveyron,
— une ménagère en métal argenté de marque Christofle complète m’appartenant,
— des couverts à poisson, en métal argenté,
— des pelles à gâteau, en métal argenté,
— une autre ménagère en métal argenté (achetée contre mon gré chez un bijoutier) pour [P] [G] ;
— une voiture neuve Mini Cooper pour [P] [G] achetée contre mon gré,
— un chèque de dix mille euros réclamé par [N] [G] fait contre mon gré (je précise que ce chèque et celui de la voiture n’ont pas été libellés par mes soins),
— un tracteur tondeuse à gazon demandé par [H] [G] et payé contre mon gré,
— un lave-vaisselle demandé par [E] [G] et payé contre mon gré,
— une motobineuse, un compresseur, un poste à soudure, un nettoyeur à compression de marque « karcher », une perceuse et de très nombreux outillages emportés par la famille [G], dans la remise située à [Adresse 14] à [Localité 11],
— le contenu du coffre-fort encastré sous l’escalier dans le cellier à [Localité 11] [Adresse 10] , constitué entre autres d’une très belle collection de timbres,
De plus, lors de ma convalescence après mon opération chirurgicale, les membres de la famille [G] m’ont forcée à leur donner de l’argent en espèces, savoir :
— deux mille euros mensuels à [E] [G] pour ma nourriture,
— mille euros mensuels à [P] [G] pour s’occuper de mon courrier,
— mille euros mensuels à [H] [G] pour tenue de mes papiers et de mes comptes.
Je réglais, en plus, pour le compte de la famille [G], en espèces, les
courses au supermarché et les repas au restaurant. »
Par acte du 20 décembre 2013, Madame [B] [A], représentée par sa fille Madame [T] [A] épouse [V], a vendu la maison sise à [Adresse 8] dont elle était propriétaire moyennant la somme de 410 000 euros.
Madame [B] [M] épouse [A] a été placée sous la tutelle aux biens de [13] en 2019, sa fille [T], étant tutrice à la personne.
L’actif de la succession de Madame [B] [M] épouse [A] est composé de divers comptes bancaires et livrets et d’une donation rapportable faite à Madame [T] [A].
Les parties n’ont pu s’entendre pour un partage amiable.
Selon acte de commissaire de justice du 15 février 2021, madame [E] [A] épouse [G] a fait délivrer à sa sœur, madame [T] [A] épouse [V] une assignation en partage en sollicitant :
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires qu’il convient de commettre avec faculté de délégation,
— COMMETTRE un Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— DIRE ET JUGER que la somme de 861 470, 61 € au titre des primes d’assurance-vie devra être rapportée à la succession de Madame [B] [A]
— DIRE ET JUGER que la somme de 177 000 € au titre de la donation déguisée devra être rapportée à la succession de Madame [B] [A].
— DIRE ET JUGER que la somme de 20 500 € au titre du forfait mobilier devra être rapportée à la succession de Madame [B] [A]
— DIRE ET JUGER que la valeur du véhicule 104 Peugeot devra être rapportée à la succession de Madame [B] [A]
— CONDAMNER la requise à verser à Madame [E] [A] épouse [G] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la requise aux entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 26 septembre 2023, Madame [E] [A] épouse [G] a complété ses demandes en demandant de :
TITRE 1 : SUR LES DEMANDES INITIALES DE MADAME [E] [A] ÉPOUSE [G]
I/ Sur la demande en partage judiciaire
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de
l’indivision existant entre les parties par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires qu’il convient de commettre avec faculté de délégation
— COMMETTRE un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur
l’homologation de la liquidation s’il y a lieu
II/ Sur la demande de rapport à la succession de l’assurance-vie d’un montant de 861 470, 61 euros
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE la prime versée par Madame [B] [A] d’un montant de 700 000 euros
manifestement excessive
— ORDONNER le rapport à la succession du montant de 861 470,61 euros
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE que Madame [B] [A] n’était pas saine d’esprit au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie le 7 novembre 2005
— DIRE ET JUGER que la libéralité versée à l’occasion de l’assurance vie souscrite le 7 novembre 2005 au bénéfice de Madame [T] [A] épouse [V] est nulle
— ORDONNER le rapport à la succession du montant de 861 470,61 euros.
III/ Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 296 000 euros correspondant à la donation de 100 parts sociales de la SCI de SAINT-JEAN-DE-VÉDAS. RN 108
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE que Madame [T] [A] épouse [V] n’apporte pas la preuve des
paiements de rente viagère effectués ,
— DIRE ET JUGER que Madame [T] [A] épouse [V] devra rapporter à la succession la totalité de la donation avec charges reçue pour un montant de 296 000 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER à Madame [T] [A] épouse [V] de rapporter à la succession la
somme de 214 471,95 euros
IV/ Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 53 500 euros correspondant à
5% de la valeur des meubles meublant emportés par Madame [T] [A] épouse[V] assorti de la sanction propre au recel successoral
— ORDONNER à Madame [T] [A] épouse [V] de rapporter à la succession la
somme de 53 000 euros
— DIRE ET JUGER que Madame [T] [A] épouse [V] a commis un recel successoral concernant ladite somme de 53 000 euros
— DIRE que Madame [T] [A] épouse [V] sera privée de droit au partage sur
ladite somme de 53 000 euros
V/ Sur la demande de rapport à la succession de la valeur de la voiture Peugeot 104
DIRE ET JUGER que la valeur du véhicule 104 Peugeot devra être rapportée à la succession
de Madame [B] [A]
TITRE 2 : LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME [T] [A] ÉPOUSE [V]
I/ Sur le prétendu recel successoral
REJETER la demande de rapport à la succession par Madame [E] [A] épouse
[G] d’une somme de 130 000 euros
II/ Sur la demande en « remboursement » d’une l’assurance-vie souscrite par Monsieur [D]
[A]
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER IRRECEVABLE la demande en remboursement du montant de l’assurance-vie
souscrite par Monsieur [D] [A] puisque le partage de la succession de Monsieur [D] [A] est intervenu par acte du 11 juin 2007.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER IRRECEVABLE la demande en remboursement du montant de l’assurance-vie
souscrite par Monsieur [D] [A] au profit de Madame [E] [A] épouse [G]
comme prescrite.
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
REJETER la demande en remboursement du montant de l’assurance-vie souscrite par
Monsieur [D] [A] au profit de Madame [E] dans la mesure où Madame [T]
[A] épouse [V] a expressément renoncé à agir à ce titre dans le cadre du règlement
de la succession de Monsieur [D] [A].
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
ECARTER l’exécution provisoire.
TITRE 3 : LES DEMANDES ADDITIONNELLES
La nullité du testament
— DIRE ET JUGER que la défunte n’était pas saine d’esprit lors de la rédaction du testament
authentique le 3 septembre 2007
— PRONONCER la nullité du testament litigieux
— En conséquence, DIRE ET JUGER que les droits de Madame [E] [A] épouse [G] et Madame [T] [A] épouse [V] seront égaux et à hauteur de la moitié chacune
TITRE 4 : EN TOUTES HYPOTHESES
— DIRE que toutes les condamnations de Madame [T] [A] épouse [V] au rapport à la succession seront assorties de l’exécution provisoire, et seront augmentées des intérêts au taux légal depuis la date du décès.
— CONDAMNER Madame [T] [A] épouse [V] au paiement d’une indemnité de
10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’altération des facultés mentales de la défunte Madame [B] [A] sont largement démontrées par les pièces produites au débat, madame [B] [A] n’était pas saine d’esprit au moment de rédiger le testament du 7 novembre 2005, qui pour ce motif doit être annulé,
— la demande en rapport de la prime versée n’est pas fondée sur une requalification en donation, mais sur l’article L. 132-13 du Code des assurances, à savoir le caractère manifestement exagéré des primes versées et le contrat d’assurance-vie ne présentait aucune utilité, tant au regard de l’âge du souscripteur , que de sa situation familiale et patrimoniale , que de l’objectif visé.
— si par extraordinaire Madame [T] [A] épouse [V] parvenait à démontrer l’utilité du contrat d’assurance-vie, le tribunal constatera à titre subsidiaire le caractère manifestement exagéré de la prime versée par rapport aux liquidités et au patrimoine global de la défunte au moment du versement de ladite prime.
— l’acte de renonciation à rente viagère en date du 24 avril 2012 doit être qualifié en donation déguisée en ce qu’il prévoit que ladite renonciation doit être évaluée à 48 000 euros alors que la donation initiale avec charge est évaluée à hauteur de 296 000 euros et le rapport doit être ordonné pour ce montant,
— A la suite de la cession de la maison à [Localité 11] en 2005, les meubles meublants évalués à hauteur de 53 500 euros ont été déménagés dans la maison dans laquelle Madame [B] [A] et de son époux Monsieur [D] [A] ont emménagé, à savoir au [Adresse 8] à [Localité 21] et il sera constaté un recel successoral pour la somme de 53 000 correspondant à la valeur de ce mobilier ainsi que la valeur du véhicule Peugeot 104,
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 25 juillet 2023, Madame [T] [A] épouse [V] demande de :
— Sur l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [M] veuve [A] :
Prononcer l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [Z] [I] [M] veuve [A], décédée le [Date décès 2] 2020 à [Localité 15] (34) ;
Désigner Maitre [O], notaire à [Localité 22] (34), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, ainsi que de tel Juge qui lui plaira pour surveiller lesdites opérations.
Exclure que le notaire désigné soit le notaire de l’une ou l’autre des parties ou avoir été en charge antérieurement du règlement successoral ;
Ordonner qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires ;
— Sur le rejet des demandes de Madame [E] [A] épouse [G]
Rejeter toutes fins, moyens, demandes et conclusions contraires de Madame [E] [A] épouse [G] ;
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de l’intégralité de ses demandes de rapport à succession de toutes natures à l’encontre de Madame [T] [A] épouse [V] ;
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de rapport à succession de la somme de 861 470,61 € au titre du contrat d’assurance-vie de Madame [B] [M] veuve [A] en l’absence de donation déguisée et en l’absence de prime manifestement excessive
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de Madame [E] [A] épouse [G] en nullité du contrat d’assurance-vie ; Si mieux n’aime le tribunal,
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de nullité du contrat d’assurance-vie tenant l’absence d’insanité d’esprit de la souscriptrice ;
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de rapport à succession au titre de la rente viagère en l’absence de défaut de paiement de la rente par la débirentière et en l’absence de donation déguisée ;
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de valorisation du rapport à succession au titre de l’acte notarié du 24 avril 2012 pour un montant de 296 000 € et/ou pour un montant de 214 471,95 € ;
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de rapport à succession de la valeur de 53 500 € au titre de la valeur des meubles meublants ;
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de rapport à succession au titre de la valeur du véhicule ;
Débouter Madame [E] [A] épouse [G] de sa demande de nullité du testament authentique ;
Ecarter la demande d’exécution provisoire de Madame [E] [A] épouse [G] au titre de ses demandes de rapports qui seront rejetées et Rejeter sa demande d’application d’un intérêt au taux légal ;
— Reconventionnellement :
Déclarer et Juger que Madame [E] [A] épouse [G] a commis un recel successoral ;
Condamner Madame [E] [A] épouse [G] à rapporter à la succession de Mme [B] [M] veuve [A] la somme de 130.000 € et la priver de tout droits sur cette somme ;
Condamner Madame [E] [A] épouse [G] à rapporter à la succession de Mme [B] [M] veuve [A] la somme de 768.264,65 € et la priver de tout droits sur cette somme, avec production d’intérêts à compter du décès de Madame [B] [A] et avec capitalisation annuelle à compter de la date dudit décès ;
— En tout état de cause :
Condamner Madame [E] [A] épouse [G] à payer la somme de 7.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Rejeter la demande d’article 700 du CPC et de dépens de Madame [E] [A] épouse [G] ;
Ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire au titre des demandes de de Madame [T] [A] épouse [V] .
Elle fait valoir que :
— La demande de rapport de l’assurance vie de Madame [B] [M] veuve [A] doit être rejetée, en ce que les primes n’avaient pas un caractère manifestement exagéré et que le contrat a été souscrit 15 ans avant son décès, à une date où elle était en pleine possession de ses moyens,
— Le contrat d’assurance vie visait à protéger Mme [B] [M] veuve [A] au travers de la détention d’une épargne destinée à pouvoir en cas de besoin l’accompagner et conserver ses habitudes de vie et lui donnait la possibilité de revenus trimestriels ou de rachat en cas de difficultés de trésorerie alors que le patrimoine de [B] [A] en novembre 2005 (au moment de la souscription du contrat d’assurance-vie) était de 2 265 074 € et elle a choisi de place sur ce supporte 800 000 €
— Concernant les meubles, Les meubles n’avaient aucune valeur marchande. Mme [G] ne démontre aucunement le contraire et ils ont été laissés à la disposition de l’acquéreur (M [J]) de la maison de [Localité 21] alors que de surcroit l’huissier de justice a constaté que tous les divers bâtiments étaient dévalisés y compris le coffre du bas de la maison.
— La voiture Mercedes de M [D] [A] avait disparue. Mme veuve [B] [A] a constaté ces vols en septembre 2005 quand elle a pu rejoindre sa propriété et que le testament authentique de feue [B] [A] du 3 septembre 2007 précise que la disposition testamentaire est faite par préciput et hors part : « je lègue tous mes biens mobiliers et immobiliers à ma fille [T] [V] née [A] ou à défaut à ma petite fille [X] [V]
— concernant le véhicule d’occasion Peugeot, la de cujus ne conduisant plus, elle l’a vendu au prix qu’elle a voulu et a conservé l’argent de la vente
— La demande tardive de nullité du testament n’est étayée par aucun élément,
— Le recel successoral sera en revanche retenu pour des prélèvements constituant des détournements frauduleux en l’absence de déclaration au notaire dans le cadre du règlement de la succession pour un montant de 130 000 € au moyen les chèques frauduleux et retraits d’espèces détournés alors que Mme [B] [A] déclare expressément dans le testament authentique avoir fait ses retraits sous la pression (contre son gré) et la contrainte de sa fille, Mme [G]. Il ne s’agit donc pas d’actes librement consentis et spontanés
— le recel successoral par détournement des fonds d’assurance-vie pour un montant de 768.264,65 € est constitué par le fait que Mme [G] a privé sa mère d’une partie significative de l’assurance-vie paternelle que la veuve aurait dû percevoir en totalité (au décès de l’époux [D] [A]) en l’absence du détournement opéré par Mme [G].
— Du fait du détournement d’une partie des fonds issus du contrat d’assurance-vie paternel, lesdits fonds ne se retrouvent pas dans le partage de la succession de Mme [B] [A] et rompt l’égalité du partage au détriment de la concluante, puisque la clause de changement de bénéficiaire constitue une manœuvre de détournement de Mme [G] ayant empêché Mme [B] [A] de percevoir l’intégralité du contrat d’assurance-vie de son époux
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire : La fin de non recevoir tenant à la prescription opposée devant le juge du fond de la demande de rapport et en recel portant sur la succession de monsieur [A] ne pourra qu’être déclarée irrecevable, une telle irrecevabilité ressortant des seuls pouvoirs du juge de la mise en état à qui cette demande n’a pas été soumise.
En conséquence, le tribunal, qui a opposé d’office cette irrecevabilité en donnant aux parties la possibilité de s’exprimer par une note en délibéré, pour respecter le principe du contradictoire, n’a pas pouvoir pour trancher cette prescription.
En revanche, le tribunal arbitrera la recevabilité de la demande de rapport tenant à la succession de monsieur [A] qui relève des conditions de fond de l’action et non d’une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE PARTAGE
L’indivision existante entre les héritières justifie l’ouverture des opérations de partage.
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
Il convient de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions
de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, de désigner Maître [L] [W], notaire à [Localité 16] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [B] [M] veuve [A] née le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 9] (Hérault) et décédée le [Date décès 2] 2020, ainsi que d’un juge commis.
L’ALTERATION DES FACULTES MENTALES
Madame [E] [A] soutient que dés 2005, la santé mentale de sa mère s’est détérioré ce qui ne la mettait pas en mesure de souscrire un contrat d’assurance vie en y déposant une somme importante en 2005 et de rédiger un testament en 2007.
En 2005, la défunte était âgée de 88 ans et elle est décédée en 2020, à l’âge de 101 ans.
L’article 414-1 du Code civil impose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’action.
Madame [E] [A] produit pour démontrer cette altération :
— une prescription de médicaments du centre hospitalier de [Localité 21], pour traiter un épisode psychiatrique grave,
— un certificat médical du DR [U], psychiatre, daté de décembre 2005, indiquant que madame [B] [A] présentait des troubles du comportement qui auraient justifié une hospitalisation sous contrainte, qui n’ a pas été mise en place en prenant en compte le refus de sa fille, [E] [G], expliquant surseoir à cette proposition en raison de la grave maladie de son père.
— un courrier d’un masseur kinésithérapeute, daté du 11 octobre 2005, qui ne peut valoir attestation faute de satisfaire aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, qui indique que postérieurement au décès de son époux, il a constaté un changement brutal de comportement laissant penser à un syndrome dépressif et paranoïaque.
— Un certificat médical circonstancié, en vue d’une ouverture d’une mesure de protection daté du 21 mars 2019, qui outre des pathologies physiques retranscrit dans ses antécédents, un AVC ischémique + démence et des troubles cognitifs majeurs évoluant vers la démence associés à un fond dépressif. Il décrit une désorientation temporo-spatiale, un état parfois délirant et précise qu’elle ne peut plus lire, écrire, compter, ni exprimer sa volonté, ni comprendre ses interlocuteurs pour gérer ses affaires.
Le certificat médical circonstancié établi en 2019 est trop éloigné des dates intéressant le litige, 2005 et 2007, pour qu’il puisse en être tiré des informations sur l’état de madame [B] [A] en 2005 et 2007, alors que le médecin constate qu’à l’âge de 100 ans, madame [A] avait effectivement une altération de ses facultés mentales justifiant une mesure de tutelle, impliquant donc alors une impossibilité de manifester sa volonté et par là même une insanité d’esprit au sens du texte rappelé.
Il ressort des autres pièces produites que madame [B] [A] en avril 2005 a été atteinte d’un pathologie psychiatrique, pour présenter des troubles du comportement, qui auraient pu justifier un placement en hospitalisation sous contrainte, pathologie qui a été traitée, comme le démontre l’ordonnance médicamenteuse prescrite.
Il ressort de l’avis de son masseur kinésithérapeute, tout en relevant qu’il n’est pas spécialiste des maladies mentales, qu’il l’a trouvée déprimée et avec des tendances paranoïaques dans les suites du décès de son époux, ce qui ne permet pas d’établir une altération des facultés mentales.
Le certificat médical du DR [U] visant l’état de santé de madame [A] en avril 2005, seul élément probant au titre des pièces produites pour démontrer une altération des facultés mentales de madame [A], rapporte un épisode de troubles psychiatriques, contemporains au décès de son époux qui décédera le [Date décès 7] 2005 et pris médicalement en charge, ne pouvant permettre d’en déduire une altération des facultés mentales le 03 septembre 2007, date d’établissement du testament contesté et le 7 novembre 2005, date de la souscription du contrat d’assurance vie, lui aussi contesté.
En effet, cet épisode psychiatrique, qui semble isolé puisque aucun autre élément médical n’est produit postulant d’une altération des facultés mentales jusqu’en 2019, ne peut permettre au tribunal d’en déduire un état permanent et surtout un état existant en novembre 2005 et septembre 2007 dates des actes mis en cause.
Au contraire, un certificat médical du DR [F], du 27 juillet 2007, précisant donner régulièrement des soins à madame [B] [A], certifie que son état de santé ne présente aucune atteinte, ni anomalie, ni diminution de ses capacités intellectuelles.
De la même manière, le dossier médical d’admission de madame [B] [A] à la maison de retraite « le foyer du [18] » daté du 19 mars 2010, qu’elle n’intégrera finalement pas, mais signé par un médecin, retient un état des fonctions intellectuelles « très correct ».
L’insanité d’esprit invoquée sera écartée.
LE TESTAMENT
La demande de nullité du testament fondée sur une insanité d’esprit ne peut qu’être rejetée, dans la mesure où le constat de l’insanité d’esprit de la testatrice a été écarté.
LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE
Madame [B] Veuve [A] avait souscrit le 7 novembre 2005 un contrat d’assurance vie [17] police n°13229532730 avec un versement de prime unique au moment de la souscription d’un montant de 700 000 €.
Le bénéficiaire de ce contrat est [T] [A] épouse [V].
Madame [E] [A] soutient le caractère excessif de la prime unique demandant le rapport de la somme de 861 470,61 €, correspondant au capital du contrat et il lui incombe donc de le démontrer.
En application de l’article L. 132-13, " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."
Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Madame [B] Veuve [A] avait 86 ans au moment de la souscription du contrat et est décédée en 2020, soit 15 ans après la souscription.
Son patrimoine en 2005, ce sur quoi les parties s’accordent, pouvait être évalué à 2 265 074 € et ses revenus mensuels étaient modeste pour approcher 1200 € mensuels.
La souscription de ce contrat a été réalisée postérieurement au décès de son époux et à la vente de biens immobiliers lui ayant procuré des capitaux supplémentaires disponibles à hauteur de 850 000 € et elle disposait alors de liquidités sur divers comptes bancaires ( 1 807 673 €) et d’une maison à [Localité 21] (évaluée 450 000 €).
L’étendue de son patrimoine permettait donc ce placement sans obérer sa situation, puisqu’une fois ce placement réalisé, placement restant par ailleurs disponible au regard des possibilités de rachats partiel ou total, elle disposait encore d’au moins 1 000 000 € de liquidités et d’un bien immobilier, qu’elle vendra d’ailleurs ensuite.
Le fait qu’il ressorte de certaines pièces produites par les parties, que la défunte souhaitait réduire au minimum l’héritage de sa fille [E] [A], ne permet pas d’en déduire que cette assurance vie avait pour seule vocation de contourner les règles successorales tenant à la réserve héréditaire ou d’y trouver un avantage fiscal pour son héritière, ici modéré puisque la souscriptrice avait plus de 70 ans lors du versement de la prime.
Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur le choix économique réalisé par la défunte, comme le suggère madame [E] [A] en soutenant que l’épargne dont elle disposait rendait sans intérêt particulier pour sa mère ce contrat, alors que sa situation tant patrimoniale que familiale le permettait et que ce support lui permettait de faire fructifier des fonds détenus et disponibles en cas de besoin.
Ainsi, ce contrat souscrit 15 ans avant son décès, dont les fonds investis présentaient toujours un caractère révocable, cohérent en considération du patrimoine total de la défunte, et présentant un intérêt autre que successoral ou fiscal, pour être à même de lui assurer des ressources dans son grand âge, avec un taux de rémunération intéressant présentait une utilité pour la souscriptrice.
Il sera précisé que ses actifs bancaires à son décès avoisinait les 550 000 €.
La prime versée n’est donc pas excessive et la demande de rapport sera rejetée.
La demande de nullité du contrat d’assurance vie fondée sur une insanité d’esprit ne peut qu’être aussi rejetée, dans la mesure où le constat de l’insanité d’esprit de la testatrice a été écarté.
LES RAPPORTS ET LES RECELS SUCCESSORAUX
Le rapport de la somme de 296 000 € au titre de la donation du 21 juin 2004 consentie par monsieur [A] à madame [T] [A] épouse [V]
Le 21 juin 2004, monsieur [D] [A] a consenti à sa fille, Madame [T] [A] épouse [V] à titre de donation par préciput et hors part, la pleine propriété de 100 parts sociales de la SCI [20]. RN 108 à charge pour elle de verser au profit son père, une rente annuelle indexée et viagère de 12 000 euros payable trimestriellement à terme échu.
La pleine propriété de 100 parts sociales était alors évaluée à la somme de 296 000 € avec charge de « verser au donateur et en cas de survie à son conjoint, dans aucune réduction du décès du premier mourant, une rente viagère annuelle de 12 000 € », étant précisé que « le donateur déclare donner à la stipulation de réversion de rente qui précède, le caractère d’une libéralité .En conséquence, si son conjoint lui survit, il ne devra aucune indemnité à la succession du fait de cette réversion. »
Cette charge s’accompagnait d’une cession conditionnelle des loyers pour exécution du paiement de la rente sous condition du non paiement d’une mensualité de rente viagère.
La rente s’est donc reversée au décès de monsieur [A] en 2005 au bénéfice de son épouse qui selon acte du 24 avril 2012 a renoncé à cette rente, libérant ainsi madame [T] [A] épouse [V] de son paiement, la rente s’en trouvant éteinte. Le montant de cette renonciation a été évalué dans l’acte à 48 000 €, considéré comme constituant une donation en avancement d’hoirie de madame [B] [K], à sa fille [T].
Madame [E] [A] soutient que cette donation doit être rapportée pour son montant nominal 296 000 € en l’absence de justificatifs du paiement de la rente viagère et que si la rente viagère était considérée comme acquittée, elle doit néanmoins rapporter la somme de 214 471,95 €.
Madame [T] [A] produit au débat certes des relevés manuscrits recensant ces paiements entre 2005 et 2011 mais qui reprennent les numéros des chèques établis qui sont corroborés par les relevés de comptes de madame [B] [A] à qui la rente était versée puis par les relevés de comptes de madame [T] [A],
En revanche, il n’est pas justifié des paiements réalisés en 2004, prévus en septembre et décembre à l’acte de donation, ni du premier trimestre 2012, antérieur à la renonciation à cette rente.
La rente viagère a été acquittée de 2005 à 2011.
La donation de parts en elle-même puisque stipulée dans la donation comme par préciput et hors part, et alors même que le partage de la succession de monsieur [D] [A] a été évoqué, prenant donc en compte cette donation.
Seules les rentes viagères non acquittées ou auxquelles il a été renoncé pourraient être qualifiées de donations rapportables.
Il a été relevé que pendant l’exécution de la donation avec charges, il n’est pas justifié de ce que 3 trimestres ont été acquittés, les deux premiers pour le dernier semestre 2004 et le dernier pour le premier semestre 2012.
Les rentes antérieures au décès de monsieur [D] [A], relevaient des comptes opérés lors du partage de sa succession, selon acte notarié du 11 juin 2007, aux termes duquel cette donation, comme les autres qu’il a pu consentir ont été reprises, et les parties ont alors envisagé les rapports et réductions éventuels pour y renoncer, considérant expressément dans l’acte « que chacune d’entre elles a été allotie convenablement tant au titre de ses donations que de tout autre qui aurait pu intervenir dans le passé tant à leur profit qu’au profit de leur descendant ». Aucun rapport ne peut donc être envisagé à ce titre.
A compter de 2012, la bénéficiaire par réversion de la rente y a renoncé, et la donation en résultant a alors a été évaluée par le notaire instrumentaire à la somme de 48 000 €, en référence à l’application des règles fiscales, calquées sur l’espérance de vie, étant précisé que Madame [B] [A] était alors âgée de 93 ans. Madame [E] [A] ne démontre pas que ce montant n’est pas conforme aux pratiques habituelles en la matière et ne démontre pas plus que ce montant tel que retenu dans l’acte comme étant une donation rapportable a été minoré.
Seul le premier trimestre 2012, non acquitté sera considéré comme devant être rapporté à la succession.
En conséquence, le rapport au titre de cette donation sera évalué à la somme de 51 000 €.
Le rapport de la voiture PEUGEOT 104
Madame [E] [A] évoque ce véhicule comme ayant appartenu à la défunte et dont la valeur devrait être rapportée à la succession.
Madame [T] [A] réplique que cette voiture a été vendue par sa mère bien avant son décès, lorsqu’il a été acquis qu’elle ne pouvait plus conduire.
Madame [E] [A] ne produit aucun élément sur l’existence dans une date proche du décès de ce véhicule dans le patrimoine de la défunte, si bien que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Le rapport et le recel des meubles meublants
Le recensement de l’actif successoral par le notaire fait apparaître un forfait mobilier de 5 %, correspondant à une somme de 27 565 €.
Madame [E] [A] considère que sa sœur s’est appropriée les meubles meublants qu’elle évalue à 53 500 € en expliquant que ces meubles garnissait la maison de [Localité 11], vendue en 2005 et ont été déménagés dans la maison de [Localité 21], elle-même vendue en 2013, date à laquelle madame [T] [A] se les serait appropriés, puisque l’acte de vente, pour lequel elle représentait sa mère, mentionne que le bien est vendu sans meuble et objet mobilier.
Madame [E] [A] produit des listes établies des meubles possédés par la défunte notamment lors du déménagement en 2005, ce qui ne permet pas de présumer d’une part, qu’ils existaient encore dans le patrimoine de la défunte au moment du décès ou que sa sœur se les serait attribués, bien que ces meubles avaient été déménagés de sa maison de [Localité 11] vers celle de [Localité 21] en 2005.
Au décès de madame [B] veuve [A] subsistait les meubles meublant sa chambre à la maison de retraite qui ont été cédés gratuitement à cette maison de retraite.
Il sera aussi rappelé que le testament de la défunte léguait ses biens meubles à sa fille [T], comprenant en conséquence tout le mobilier meublant et ce testament précise par ailleurs que sa fille [E] [A] s’est attribuée sans son accord différents meubles comme une bibliothèque en chêne faite par un ébéniste de l’Aveyron, un grand fauteuil ancien en dossier et accoudoirs en velours de losanges rouges, style Voltaire, et un petit fauteuil assorti, un grand bureau en chêne faite par un ébéniste de l’Aveyron, une ménagère en métal argenté de marque Christofle complète m’appartenant, des couverts à poisson, en métal argenté, des pelles à gâteau, en métal argenté, ou encore ne motobineuse, un compresseur, un poste à soudure, un nettoyeur à compression de marque « karcher », une perceuse et de très nombreux outillages emportés par la famille [G], dans la remise située à [Adresse 14] à [Localité 11] ainsi que le contenu du coffre-fort encastré sous l’escalier dans le cellier à [Localité 11] [Adresse 14] , constitué entre autres d’une très belle collection de timbres. Il sera précisé qu’aucune demande de rapport n’est formulée à ces titres par madame [T] [A].
Madame [T] [A] produit un constat d’huissier établi le 18 octobre 2005 mais qui ne fait que constater que madame [T] [A] indique qu’à tel ou tel endroit, existait, tel ou tel meuble et qu’ils ne s’y trouvent pas, ce dont le tribunal ne peut tirer aucun élément.
En conséquence, le fait que des meubles aient pu exister et aient appartenu à la défunte, et qu’ils ne se retrouvent pas au décès dans son actif successoral, ne peut sur ce seul constat permettre d’en déduire qu’une de ses filles s’en serait emparée au détriment de l’autre.
Madame [E] [A] ne rapporte pas la preuve du rapport demandé et sa demande sera à ce titre rejetée.
Le rapport pour ces meubles a été écarté, si bien qu’il n’est pas démontré de recel des biens ou des droits d’une succession, à ce titre.
La demande sera rejetée.
Le recel en lien avec des chèques et retraits d’espèces
Vu l’article 778 du code civil,
Madame [T] [A] fait valoir deux chèques de 50 000 € et 80 000 € tirés du compte bancaire de son père, encore en vie mais mourant ou peu après son décès, pour avoir été émis les [Date décès 2] et 19 mai 2005, et portés sur des comptes ( BNP et Caisse d’Epargne) ouverts dans ce seul but au nom de son épouse madame [B] [A].
Elle explique que ces mouvements cambiaires ont été faits sous l’impulsion de [P] [G] sa nièce, dans la perspective ensuite de « dépouiller » madame [B] [A] de ces montants.
Ces mouvements qui ressortent en toute hypothèse de la succession de monsieur [A] et non de celle de son épouse, sont repris dans l’acte de partage de la succession de monsieur [A], qui retient que « madame [A] déclare que son époux lui a consenti une donation par deux chèques de 80 000 et 50 000 € « mais pour autant une fois cette donation entrée dans le patrimoine de Madame [B] [A], elle a pu être le support de donation faite à l’une ou l’autre de ses filles ou de détournement de ses fonds.
Madame [T] [A] soutient alors que madame [E] [A] ou ses enfants se sont servis de l’argent déposés sur ces deux comptes pour se faire remettre des fonds pas leur mère et grand-mère.
Il sera au préalable relevé que concernant les chèques émis au bénéfice de [P] [G] et [N] [G], quelque en soit le montant, en l’absence de démonstration d’une donation indirecte, ces petits-enfants ne venant pas en rang successible, ne sont pas tenus au rapport, si bien que les demandes de rapport et par là même de recel ne peuvent qu’être écartées.
Les retraits bancaires ensuite invoqués sont les suivants :
— 2500 € tiré du compte caisse d’ épargne le 18 mai 2005
— 3000 € tiré du compte BNP le 20 mai 2005
— 1000 € tiré du compte BNP le 13 juin 2005
— 1348 € tiré du compte BNP le 27 juin 2005
— 5000 € tiré du compte BNP le 28 juillet 2005
— 3500 € tiré du compte BNP le 29 août 2005
— 5000 € tiré du compte BNP le 30 août 2005
S’il peut être relevé que de tels retraits d’un montant de 21 348 € dans une période 4 mois, peuvent paraître suspects pour une personne de 86 ans, qui n’en était pas coutumière, ces seuls retraits ne peuvent permettre d’en déduire qu’ils ont été opérés par madame [E] [A], seule redevable du rapport et encourant la sanction du recel.
Madame [T] [A] ajoute que dans son testament la défunte a précisé : De plus, lors de ma convalescence après mon opération chirurgicale, les membres de la famille [G] m’ont forcée à leur donner de l’argent en espèces, savoir :
— deux mille euros mensuels à [E] [G] pour ma nourriture,
— mille euros mensuels à [P] [G] pour s’occuper de mon courrier,
— mille euros mensuels à [H] [G] pour tenue de mes papiers et de mes comptes.
Je réglais, en plus, pour le compte de la famille [G], en espèces, les
courses au supermarché et les repas au restaurant. »
Ces mentions portées sur le testament sont équivoques notamment car elles ne reprennent pas avec exactitude la somme de 5000 € mensuels dont madame [B] [A] dit avoir été contrainte de verser, sans que la durée n’en soit précisée, et que ces versements de la plume même de madame [A] sont affectés à sa nourriture, son courrier et la tenue de ses papiers et comptes, même si le montant en paraît excessif en considération de son affectation.
En conséquence, faute de rapporter la preuve que les prélèvements en espèces sur ces comptes ont été réalisés par madame [E] [A] à son bénéfice, la demande de rapport de la somme de 130 000 € sera rejetée, et par là même celle du recel successoral à ce titre.
Le détournement des fonds d’assurance vie
Madame [T] [A] soutient que sa sœur a détourné les fonds provenant de l’assurance-vie paternelle qui aurait dû revenir à leur mère.
Elle explique que leur père avait souscrit un contrat d’assurance vie « [12] » en 1993 dont la bénéficiaire était son épouse et que cette clause va être tardivement modifiée , le 29 mars 2005, pour désigner madame [E] [A] et leur mère à part égale.
Elle en déduit un recel successoral de la moitié de la valeur de ce contrat d’assurance vie opéré par sa sœur au détriment de sa mère, montant qui ne se retrouve donc pas aujourd’hui dans la succession de sa mère.
Par cette demande, madame [T] [A] entend contester la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par son père, décédé le [Date décès 7] 2005.
Outre le fait qu’il sera une nouvelle fois rappelé que la succession de monsieur [A] a été liquidée selon acte de partage du 11 juin 2007, cet acte de partage se réfère à un contrat d’assurance-vie, semble-t-il identique puisque s’agissant d’un contrat dit « Predica » qui avait pour point commun de désigner comme bénéficiaire à part égale, madame [B] [A] et sa fille [E] [A], pour la perception d’un prime de 2 029 618,31 €, ce dont madame [T] [A] avait parfaitement connaissance puisque elle bénéficiait d’une créance à ce titre de 150 000 € contre sa sœur à laquelle afin de faciliter la résolution de la succession de son père, elle a renoncé.
En toute hypothèse, ce contrat d’assurance vie a été exécuté du fait du décès de monsieur [A] et ne peut être remis en cause dans le cadre de la liquidation-partage de son épouse.
La demande de rapport et de recel portant sur la somme de 861 470,61 € à ce titre sera en conséquence rejetée.
LES INTÉRÊTS
L’article 866 , al. 1er du code civil dispose : Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l’ouverture de la succession.
Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Le montant du rapport sur la somme de 48 000 € était déterminé dés l’acte de renonciation, si bien que la somme de 48 000 € portera intérêt au taux légal à compter du jour de l’ouverture de la succession.
En revanche, la somme supplémentaire de 3000 € a été déterminée par le présent jugement si bien qu’elle ne portera intérêt qu’à compter du jugement.
LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT
Le caractère familial du litige conduira à dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, après audience publique,
CONSTATE l’irrecevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée devant le juge du fond,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage et la liquidation de la succession de madame [B] [M] veuve [A] née le [Date naissance 4] 1919 à [Localité 9] (Hérault) et décédée le [Date décès 2] 2020,
DÉSIGNE Maître [L] [W], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession ;
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de
sa mission ;
DIT qu’il devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession ;
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA et FICOVIE ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des
injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
REJETTE les demandes de nullités du testament du 3 septembre 2007 et du contrat d’assurance vie [17] police n°13229532730 ,
REJETTE les demandes de rapport au titre du contrat d’assurance vie [17] police n°13229532730 en l’absence de constat du caractère manifestement exagéré des primes,
DIT que le rapport au titre de la donation du 21 juin 2004 consenti par monsieur [A] à madame [T] [A] épouse [V] et inhérent à l’acte de renonciation à la rente viagère s’élève à la somme de 51 000 €,
DIT que ce rapport portera intérêt au taux légal sur la somme de 48 000 € à compter du décès de madame [B] [A] et à compter de la présente décision pour la somme de 3000 €,
REJETTE les demandes de rapport au titre des meubles meublants, de la Peugeot 104 et du contrat d’assurance vie souscrit par monsieur [A] ainsi que de la somme de 130 000 €,
REJETTE les demandes de voir constater un recel successoral, à l’encontre des deux héritières,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Compagnie d'assurances ·
- Contestation ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Origine
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Croatie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Demande
- Habitat ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Radiation ·
- Cause grave ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Procédure accélérée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bien immeuble ·
- Indivision successorale ·
- Titre ·
- Date ·
- Titre gratuit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délais
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Agence ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Port ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Père ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Madagascar ·
- Reconnaissance
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.