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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, LA SOCIETE CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06064 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QGJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CETELEM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G], [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 14 octobre 2021, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, a consenti à Madame [O] [G], [I] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, pour un montant maximum de 2 500 euros au taux débiteur variant en fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, a mis en demeure Madame [O] [G], [I] de régler les échéances échues impayées dans un délai de dix jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
La déchéance du terme a été prononcée le 4 août 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, a fait assigner Madame [O] [G], [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de la voir être condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 2834,12 euros au titre du crédit renouvelable souscrit le 14 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 11 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et a produit en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts ;
Madame [O] [G], [I] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit aux débats que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 décembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 27 septembre 2024.
L’action de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement ;
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2023, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, a mis en demeure Madame [O] [G], [I] de régler les échéances échues impayées dans un délai de dix jours sous peine d’encourir la déchéance du terme ;
Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 août 2023, et en tout état de cause le 27 septembre 2024 date de l’assignation.
Sur la créance et la déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de crédit renouvelable dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé électroniquement par Madame [O] [G], [I] le 14 octobre 2021 et comportant un bordereau de rétractation et le fichier de preuve de la signature électronique ;
Elle verse en outre au soutien de sa demande, une fiche de renseignements, l’historique des règlements, les mises en demeure, la fiche conseil assurance, le document d’information sur le produit d’assurance, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, les justificatifs de consultation du FICP, un décompte de sa créance, la copie de la carte nationale d’identité de Madame [O] [G], [I], son RIB, les lettres de reconduction du crédit et un historique du compte;
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.751-1 du nouveau Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
En l’espèce la société requérante rapporte la preuve d’une consultation du fichier des incidents de paiement réalisée le 3 novembre 2021, l’acceptation de l’offre par l’ emprunteur étant intervenue le 14 octobre 2021 ;
Il y a lieu d’en tirer les conséquences en faisant application de l’article L.341-1 du Code de la consommation qui prévoit que lorsque le préteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit, à une partie seulement de ses derniers.
La S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé après déduction des règlements réalisés, soit la somme de 2220,68 € (2884,44 € – 663,76 €)
En conséquence, Madame [O] [G], [I] sera condamnée à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, la somme de 2220,68 € au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 octobre 2021;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux legal non majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [G], [I], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, l’équité eu égard à la position économique respective des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque requérante qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement rendu par défaut au dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en paiement de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, en l’absence de forclusion ;
Dit que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts conctractuels ;
Condamne Madame [O] [G], [I] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, la somme de 2220,68 € au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 14 octobre 2021 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de CETELEM, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [G], [I] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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