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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/07391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07391 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RGL
EXPOSÉ DES FAITS:
Par acte du 11 juillet 2024, la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a fait assigner monsieur [R] [D] devant cette juridiction, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 2612.25 euros, avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 10.12 % à compter de la déchéance du terme, représentant le solde d’un prêt personnel (5000 €) en date du 8 décembre 2022. Il est également demandé 600 euros pour les frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience, la Société requérante, représentée par son conseil, a confirmé ses demandes.
La partie défenderesse, dûment citée par acte d’huissier de justice remis en sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIFS:
Sur la demande en paiement
La demande est régulière et recevable.
Elle est bien fondée par les pièces produites par la Société requérante (offre préalable de prêt, tableau d’amortissement, consultation du FICP, historique du compte et décomptes, mises en demeure, notamment).
Il convient ainsi de faire droit à la demande en paiement pour un montant de 2612.25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10.12 % euros à compter de la mise en demeure du14/06/ 2024.
Par application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, la demande de capitalisation des intérêts doit être rejetée.
Le surplus des demandes sera écarté.
sur les demandes accessoires
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de ce jugement.
L’équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort:
CONDAMNE monsieur [R] [D] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL la somme de 2612.25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 10.12 % euros à compter du14/06/ 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la partie défenderesse aux dépens de l’instance,
REJETTE le surplus et toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 3] le 12 mars 2025
le greffier le Président
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