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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/00873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00873 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGOQ
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
Monsieur [D] [V]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4])
MALTE
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Daniel WEBER, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
En présence de Madame [C], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Premièrement, suivant offre préalable électronique acceptée le 1er mars 2022, Monsieur [D] [V] a contracté auprès de la SA BNP PERSONAL FINANCE, un crédit renouvelable d’une durée d’un an éventuellement reconductible, d’un montant de 1500 euros, au taux évolutif maximal de 19.20%.
Une nouvelle offre préalable électronique acceptée en date du 3 octobre 2022 a augmenté le montant empruntable à la somme de 3000 euros, et ce, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, au taux évolutif maximal de 19.15%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024, avisée le 16 août 2024, une mise en demeure le sommant de payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2024, avisée le 12 septembre 2024, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [V] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Le 9 octobre 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [D] [V] à la société INVESTCAPITAL LTD, information faite au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 octobre 2024.
Suivant offre préalable électronique acceptée le 11 août 2022, Monsieur [D] [V] a contracté auprès de la SA BNP PERSONAL FINANCE, un prêt personnel d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4.82% par an.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2023, avisée le 19 mars 2023, une mise en demeure le sommant de payer les sommes restant dues.
Par lettre recommandée en date du 5 avril 2024, avisée le 11 avril 2024, le prêteur a adressé à Monsieur [D] [V] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Le 13 mai 2024, la SA BNP PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l’encontre de Monsieur [D] [V] à la société INVESTCAPITAL LTD, information faite au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 25 juillet 2024.
Par exploit d’huissier en date du 27 mars 2025, remis à étude, la société INVESTCAPITAL LTD a fait citer à comparaitre Monsieur [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Troyes à l’audience du 13 octobre 2025 pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes alléguées dans le cadre de ces deux contrats de crédits.
A l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD est représentée par son conseil.
Monsieur [D] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
S’en rapportant aux conclusions déposées à l’audience, la société demanderesse sollicite du tribunal, à titre préliminaire, de juger recevable l’action de cette dernière.
A titre principal, la société demande au tribunal :
S’agissant du crédit renouvelable,
De condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme principale de 2704.14 euros assortie de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, pour un montant de 199.51 euros et des intérêts de retard au taux contractuel ;
De rejeter les demandes de Monsieur [D] [V].
S’agissant du prêt personnel,
De condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme principale de 17519.73 euros, assortie de l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, pour un montant de 1283.72 euros et des intérêts de retard au taux contractuel ;
De rejeter les demandes de Monsieur [D] [V].
A titre subsidiaire, la société demanderesse sollicite du tribunal :
S’agissant du crédit renouvelable,
De prononcer la résiliation judiciaire du contrat du 1er mars 2022 et de son avenant du 3 octobre 2022 ;
De condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme principale de 2704.14 euros, assortie de l’indemnité légale de 8% à hauteur de 199.51 euros et des intérêts de retard au taux contractuel ;
De rejeter les demandes du défendeur.
S’agissant du prêt personnel,
De prononcer la résiliation judiciaire du prêt en date du 11 août 2022 ;
De condamner Monsieur [D] [V] à payer la somme principale de 17519.73 euros assortie de l’indemnité légale de 8% à hauteur de 1283.72 euros et des intérêts de retard au taux contractuel ;
De rejeter les demandes du défendeur.
En tout état de cause, la société INVESTCAPITAL LTD demande au tribunal de :
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le défendeur aux dépens
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société INVESTCAPITAL LTD expose in limine litis, être cessionnaire des créances détenues à l’encontre de Monsieur [D] [V] selon actes du 9 octobre 2024, notifié le 30 octobre 2024 au débiteur, et du 13 mai 2024, notifié le 25 juillet 2024. Elle expose également que la signature électronique des contrats est valable puisque répondant aux exigences de l’article 1367 du code civil.
La société demanderesse se prévaut, à titre principal, s’agissant du crédit renouvelable, des stipulations du contrat de crédit renouvelable signé par Monsieur [D] [V] et expose que le premier incident de paiement non régularisé est survenu en avril 2024 et qu’à la suite de cela le débiteur a été mis en demeure à deux reprises sans succès. La société indique que Monsieur [D] [V] reste aujourd’hui redevable de la somme principale de 2704.14 euros ainsi que du montant de l’indemnité contractuelle de 8%.
La société INVESTCAPITAL LTD soutient ne pas encourir de déchéance du terme aux motifs que la solvabilité du débiteur a été vérifiée, qu’une fiche d’informations précontractuelles lui a été remise, qu’un encadré résumant les caractéristiques essentielles du contrat figure en première page de l’offre, qu’un formulaire détachable de rétractation a été fourni, qu’une consultation FICP a été réalisée et enfin que des bordereaux de renouvellement annuel ont été communiqués au débiteur. Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD affirme avoir respecté l’ensemble des obligations prévues par le code de la consommation en la matière.
La société demanderesse indique, par ailleurs, que le contrat stipule l’indemnité contractuelle de 8% en cas de défaillance du débiteur, et qu’elle ne saurait être qualifiée d’excessive en ce qu’elle respecte le plafond fixé par décret.
S’agissant du prêt personnel, la société demanderesse se prévaut des stipulations dudit contrat signé par le défendeur et des mises en demeure délivrées. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé est survenu au mois d’octobre 2023. La société INVESTCAPITAL LTD indique que Monsieur [D] [V] demeure redevable de la somme principale de 17519.73 euros ainsi que du montant de l’indemnité contractuelle de 8%.
La société demanderesse soutient, par ailleurs, ne pas encourir de déchéance du terme aux motifs que les obligations prévues par le code de la consommation ont été respectées de la même manière que pour le contrat évoqué précédemment.
Enfin, s’agissant de l’indemnité contractuelle de 8%, la société demanderesse précise que celle-ci est stipulée au contrat et qu’elle ne peut être considérée comme excessive en ce qu’elle respecte le plafond fixé par décret.
Subsidiairement, la société INVESTCAPITAL LTD sollicite que la résiliation judiciaire des contrats de crédit soit prononcée en raison des manquements du débiteur.
L’affaire a été mise en délibérée au 8 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le silence du défendeur ne vaut pas à lui seul acceptation.
I- SUR LE CREDIT RENOUVELABLE
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit, une notice d’assurance, une FIPEN, un avenant au contrat comprenant également une notice d’assurance, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une consultation FICP, une information annuelle de reconduction, une mise en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée en date du 12 août 2024, avisée le 16 août 2024, et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 5 septembre 2024, avisée le 12 septembre 2024.
Il ressort de ces pièces, et en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au mois de mars 2024 (pièce du demandeur n°3).
Or, l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, et ce, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
Dès lors, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au mois de mars 2024 (pièce du demandeur n°3).
Dès lors, Monsieur [D] [V] a donc été défaillant. Par conséquent, la société INVESTCAPITAL LTD peut valablement exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
Afin de bénéficier des intérêts au taux contractuel, il appartient au demandeur de démontrer que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société CAPITALINVEST LTD de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, faute pour la société demanderesse de justifier de la remise de cette fiche de dialogue à l’emprunteur ou de tout autre justificatif de ressources, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, sur ce fondement.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a souscrit un crédit renouvelable d’un montant total de 3000 euros.
Aux termes de l’historique transmis par le demandeur, Monsieur [D] [V] a débloqué un montant total de 3550 euros. Le débiteur a effectué à ce titre des remboursements à hauteur de 2580.37 euros.
Monsieur [D] [V] sera donc condamné à verser la somme de 969.63 euros (3550 – 2580.37).
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
II- SUR LE PRET PERSONNEL
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD produit un exemplaire de l’offre de contrat de crédit, la FIPEN, le tableau d’amortissement, un historique de compte 1retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une mise en demeure de régulariser les impayés par lettre recommandée en date du 12 mars 2023, distribuée le 19 mars 2023 et une mise en demeure prononçant la déchéance du terme en date du 5 avril 2024, distribuée le 11 avril 2024.
Il ressort de ces pièces, et en particulier de l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 13 novembre 2023 (pièce du demandeur n°8).
Or, l’assignation a été délivrée le 27 mars 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, et ce, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
Dès lors, la société INVESTCAPITAL LTD sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 13 novembre 2023 (pièce du demandeur n°8).
Dès lors, Monsieur [D] [V] a donc été défaillant. Par conséquent, la société INVESTCAPITAL LTD peut valablement exiger le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
Afin de bénéficier des intérêts au taux contractuel, il appartient au demandeur de démontrer que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société CAPITALINVEST LTD de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, faute pour la société demanderesse de justifier de la remise de cette fiche de dialogue à l’emprunteur, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat, sur ce fondement.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a souscrit un prêt personnel d’un montant total de 20000 euros.
Aux termes de l’historique transmis par le demandeur, Monsieur [D] [V] a effectué des versements pour un montant total de 4085,34 euros.
Monsieur [D] [V] sera donc condamné à verser la somme de 15.914,66 euros (20.000 – 4085,34).
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[N] [F]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7.76 % contre 4,82 %) de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restantes dues ne porteront intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [D] [V], partie succombante, sera condamné à payer à la société CAPITALINVEST LTD, la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [V], partie succombante, sera donc condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CAPITALINVEST LTD recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 15.914,66 € (QUINZE MILLE NEUF CENTS QUATORZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 avril 2024 au titre du prêt personnel conclu en date du 11 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 969.63 € (NEUF CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 septembre 2024 puis assortie des intérêts au taux légal majoré à compter de deux mois après l’acquisition du caractère exécutoire de la décision, au titre du crédit renouvelable conclu en date du 1er mars 2022 et de l’avenant au contrat en date du 3 octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 600.00 euros (SIX CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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