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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 25/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 25/00203 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD36H
N° de minute : 25/00864
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,subtitué par Maître Maria BEKMEZ avcocat du barreau de Paris
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 1]
non représentée avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 8 février 2021, Monsieur [Z] [N], salarié en qualité de chef logistique au sein de la société [13] et [18], a été victime d’un accident, survenu le 4 février 2024, dans les circonstances suivantes : « altercation entre Mr [N] et Mr [B] ».
Le certificat médical initial en date du 4 février 2021, fait état « malaise au travail, asthénie ».
Par courrier en date du 15 juin 2021, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [13] et [18] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [Z] [N] a communiqué à la caisse un autre certificat médical de prolongation en date du 29 avril 2021, faisant état d’un « syndrome anxiodépressif ».
Par courrier en date du 9 septembre 2021, la caisse a notifié à la société [13] et [18] la prise en charge de cette nouvelle lésion.
Par courrier en date du 9 juillet 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [N] les conclusions du médecin conseil fixant sa consolidation au 24 juin 2024.
Puis un courrier en date du 31 juillet 2024, la caisse a informé la société [13] et [18] des conclusions du service médical fixant le taux d’incapacité permanent de Monsieur [Z] [N] à 30% à compter du 25 juin 2024, en raison de « syndrome de stress post traumatique ».
Par courrier en date du 1er octobre 2024, la société [13] et [18] a contesté la décision fixant le taux d’incapacité devant la Commission Médicale de recours amiable de la Caisse.
Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 10 mars 2025, la société [13] et [18] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire est appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [13] et [18] demande au tribunal de la déclarer recevable en son recours et de :
A titre incident,
Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 30% attribué à Monsieur [N] en conséquence de son accident du 4 février 2021, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ; Ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [10] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenirEnjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de l’Aura de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [N] justifiant ladite décision ainsi que le rapport de la [8] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale Enjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de l’Aura de communiquer au docteur [K] [T], le rapport de la [8] visé à l’article R142-10-5 du code de la sécurité socialeOrdonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la Caisse Au fond,
Juger que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [N] en conséquence de son accident opposable à la société doit être fixé à 0% sous réserve de la communication en temps utile des éléments médicaux nécessaires au débat contradictoire, Juger inopposable le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [N] en conséquence de son accident à défaut de communication en temps utile des éléments médicaux nécessaires à un débat contradictoireEn tout état de cause,
Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions Condamner la Caisse aux dépens
Il est soutenu en espèce, qu’aucun débat contradictoire n’a pu être engagé faute de communication du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [N] en conséquence de son accident du 4 novembre 2023.
Par conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse, qui a été dispensée de comparaitre à l’audience, sollicite du tribunal de :
Débouter la société [15] de son recours et de toutes ses demandes ;Confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 30% attribué à Monsieur [Z] [N] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 4 février 2021.
La caisse soutient que l’employeur ne saurait obtenir l’inopposabilité de la décision d’attribution de rente au motif que le médecin mandaté par lui n’a pas été destinataire du rapport d’évaluation des séquelles dans le cadre de son recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable puisqu’il conserve la possibilité de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’expertise pour obtenir communication du rapport d’évaluation. Concernant le bien fondé du taux d’incapacité, elle soutient que le médecin conseil a fixé à 30% le taux d’incapacité de Monsieur [N] au regard de son examen clinique en conformité avec le barème qui prévoit un taux compris entre 20 et 40% s’agissant de névrose post-traumatique.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte en outre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la société [14] a contesté la décision attributive d’un taux d’incapacité permanente de 30% à Monsieur [N] devant la [9], et a désigné le Docteur [T] pour l’assister devant la [8] ainsi que devant le tribunal. En considération de la nature médicale du litige, et en l’absence de tout élément qui permettrait pour l’heure d’apprécier le bien-fondé des demandes de la société [14], une consultation sur pièces apparait opportune afin d’éclairer la juridiction, et sera ordonnée selon le dispositif de la présente décision – celui-ci rappelant la possibilité pour la société [14] de solliciter de la Caisse la transmission au médecin mandaté des éléments médicaux en sa possession. Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la remise du rapport de consultation.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, avant dire-droit et en premier ressort :
ORDONNE une consultation sur pièces au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
COMMET pour y procéder le:
Docteur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Santé Pole de Seine et marne Maison médicale département
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
1° Consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
2° Entendre les parties en leurs dires et observations ;
3° S’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
4° Lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif ;
5° Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [N] à la date de consolidation initiale, soit au 24 juin 2024, des lésions consécutives à son accident du travail, et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
6° Dire, le cas échéant, si, à cette même date, le salarié pouvait être considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi ;
7° Dire quelles peuvent être les perspectives d’évolution de sa situation ;
8° Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié ;
ENJOINT à la [11] et à la [9] de transmettre au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE à la société [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5] ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 16]
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