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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00051 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBDU
Minute N° : 25/00433
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
Copie délivrée à : Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
Copie délivrée à : SAS LE SARMENT
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 18 Août 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
S.A.S. LE SARMENT (CHEMINEE RENE BRISACH) immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 301 853 784, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Laurent PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] expose qu’il a fait réaliser et poser une cheminée sur mesure à son domicile à [Localité 9] par la SAS LE SARMENT exerçant son commerce à [Localité 8] sous l’enseigne René Brisach, par contrat du 20 juillet 2017 et pour le prix intégralement payé de 14800€ TTC.
Monsieur [Y] aurait constaté en 2018 et 2019 des désordres, la fumée s’échappant de l’insert. La SAS LE SARMENT a fait intervenir une société Jotul qui a changé l’insert qui s’était déformé. Le désordre persistait et l’avocat de Monsieur [Y] adressait à la SAS LE SARMENT une sommation de réparer le 21 décembre 2022.
Cette société proposait une intervention avec fabrication d’un volet de tirage spécifique par message électronique du 3 janvier 2023. Cette offre n’a eu aucune suite malgré une nouvelle sommation du conseil de Monsieur [Y] le 21 avril 2023.
Par exploit du 4 avril 2025, Monsieur [Y] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
“Condamner la SAS LE SARMENT,
À procéder à :
— la fabrication d’un volet de tirage spécifique au foyer de Mr [Y].
— la mise en place de celui-ci par l’entreprise Le Sarment
Le tout sous astreinte de 50 € Jour à compter de la décision à intervenir.
Condamner la SAS LE SARMENT à payer à M. [Y] la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts.
La SAS LE SARMANT sera condamnée à payer les entiers dépens et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.”
Le conseil de Monsieur [Y] a comparu à l’audience du 28 avril 2025, a exposé sa demande conforme aux termes de l’assignation et a remis son dossier au tribunal.
La SAS LE SARMENT n’a pas comparu bien que citée à la personne d’un de ses représentants de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et en dernier ressort par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été placée en délibéré par mise à disposition au greffe à l’audience du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience, oralement, le président a interrogé l’avocat du demandeur sur la compétence matérielle du tribunal saisi, la demande portant sur un montant indéterminé étant rappelé qu’une demande portant sur une obligation de faire sous astreinte constitue par elle-même une demande indéterminée au sens des articles 40 du code de procédure civile et R 211- 3- 24 du code de l’organisation judiciaire.
Le demandeur a répondu oralement que le montant de la demande n’était pas déterminé mais qu’il était déterminable, sans pour autant fournir un document démontrant la valeur des travaux dont l’exécution sous astreinte est sollicitée.
En l’état le tribunal se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant la 3e chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige,
Renvoie la cause et les parties devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire d’Avignon, désignée comme seule compétente pour en connaître,
Dit que Monsieur le greffier transmettra l’entier dossier à la chambre de renvoi,
Réserve l’examen de toutes les demandes de Monsieur [B] [Y] à cette chambre y compris pour les dommages et intérêts, les causes de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Rappelle que s’agissant d’un acte d’administration judiciaire, ce jugement ne peut faire l’objet de recours contentieux.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 07 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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