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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 22/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître [K]
■
PS ctx technique
N° RG 22/02572 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGF
N° MINUTE :
22
Requête du :
29 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Madame [J] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur HERAIEF, Assesseur
Monsieur GALANI, Assesseur
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 22/02572 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGF
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [Z], né le 1er février 1957, exerçant la profession de commercial, a déclaré un accident du travail, le 16 mai 2019, consistant en une chute en hauteur après avoir glissé sur une flaque d’eau et un choc sur le bord d’un lavabo avec réception sur son postérieur.
Par décision en date du 8 février 2022, la [9] [Localité 11] a retenu un taux d’incapacité de 0 % en l’absence de séquelles indemnisables.
Monsieur [L] [Z] a formé un recours le 5 avril 2022 et la [6], par décision du 26 août 2022, a porté le taux d’IP à 5 %.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 4 octobre 2022, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 décembre 2023.
Le requérant a indiqué que le taux de 5 % reste sous-évalué en raison de douleurs sur le côté gauche (bras-épaule-jambe) nécessitant un suivi au sein de l’hôpital de la [12], qui n’est pas lié à un état antérieur, alors qu’il ne subissait aucune douleur avant l’accident, que la chute a vraisemblablement révélé, ce qui a également entraîné une incidence professionnelle importante, ayant été licencié pour inaptitude le 28 septembre 2021 alors qu’il a été mis à la retraite pour inaptitude le 1er juin précédent, à l’âge de 64 ans ½ (600 € de pension mensuelle pour un dernier salaire net moyen de 2.700 €), en conservant un préjudice physique important l’empêchant de réaliser plusieurs actes de sa vie professionnelle, ainsi que la condamnation de la [8] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, subsidiairement, que soit ordonnée une expertise médicale.
La [8] a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux, et s’oppose à une expertise sur pièces en raison de l’examen effectué par la [6].
Par jugement avant dire droit en date du 21 février 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique qu’il a confiée au docteur [N] avec mission de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties;
déterminer le taux d’IPP de l’intéressé en relation avec l’accident du travail du 16 mai 2019, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Le docteur [N] a déposé son rapport le 2 décembre 2024. Il retient les éléments suivants :
« 1- J’ai retenu les documents qui m’ont été transmis par l’Assurance-Maladie et M. [L] [Z],
2 – Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 5% n’indemnise pas de manière équitable, une acutisation douloureuse temporaire rachialgies cervicales, lombaires et de scapulalgie gauche sur état antérieur dégénératif arthrosique (rachis cervicales, rachis lombaire, arthropathie acromio-claviculaire gauche) en l’absence de lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire discales musculaire imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait accidentel. Le taux doit être fixé à 10% pour dolorisation temporaires de cet état antérieur avec sinistrose et répercussion professionnelle à type de licenciement le 28/09/2021 suite à inaptitude médicale. »
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 25 mars 2025.
Monsieur [L] [Z] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions qui ont été développées oralement à l’audience. IL conteste la décision de la Caisse du 5 avril 2022 fixant à 5% son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation parce que ce taux ne décrivait pas la totalité des séquelles en lien avec l’accident du travail ni de l’incidence professionnelle. Il sollicite l’application d’un taux médical de 10% ainsi qu’un taux de 2% d’ incidence professionnelle sur l’évaluation du taux d’incapacité.
Régulièrement représentée, la [9] [Localité 11] a demandé aux termes de conclusions déposées à l’audience que soit écarté le rapport d’expertise et confirmé le taux d’IPP de 5% et le rejet des demandes de Monsieur [L] [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [L] [Z] a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2019 ; il résulte de la déclaration d’accident que « le salarié aurait glissé par terre en sortant des toilettes et le sol étant mouillé ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] le 16 mai 2019 est rédigé en ces termes : « chute au travail. Traumatisme du rachis, pas de lésion osseuse. Traitement antalgique ».
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la Caisse le 8 juillet 2019, et la date de consolidation a été fixée au 31 mai 2021.
A la suite du rapport du médecin-conseil de la Caisse ayant conclu à l’absence de séquelle indemnisable, le taux d’IPP de Monsieur [L] [Z] a été fixé à 0%.
Ce dernier a saisi, par courrier en date du 5 avril 2022, la [6] afin de contester cette décision, laquelle a porté ce taux à 5%.
Néanmoins, Monsieur [L] [Z] a contesté le taux fixé devant le tribunal judiciaire de Paris qui a décidé d’une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique confiée au docteur [N].
Aux termes de son rapport, l’expert relève que » Au vu des éléments communiqués, à la consolidation le taux d’IPP de 5% n’indemnise pas de manière équitable, une acutisation douloureuse temporaire rachialgies cervicales, lombaires et de scapulalgie gauche sur état antérieur dégénératif arthrosique (rachis cervicales, rachis lombaire, arthropathie acromio-claviculaire gauche) en l’absence de lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire discales musculaire imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait accidentel. Le taux doit être fixé à 10% pour dolorisation temporaires de cet état antérieur avec sinistrose et répercussion professionnelle à type de licenciement le 28/09/2021 suite à inaptitude médicale ».
Ayant procédé à un examen clinique de l’assuré, le médecin-expert relève au titre des doléances que M. [Z] allègue : « un taux d’IPP trop faible, des douleurs, qu’il ne peut plus se servir de son membre supérieur gauche, qu’in n’a plus de vie, qu’il est obligé d’être aidé pour tous les actes de la vie, il prend du Skenan et de l’Actiskenan ».
A l’issue de son examen, le docteur [N] note s’agissant du Rachis cervical : Rotation à droite et à gauche à la moitié de la valeur physiologique, une absence de radiculalgie à droite et à gauche au membre supérieur ; s’agissant du Rachis lombaire : Une marche lente avec béquille, l’impossibilité de marcher sur les pointes et les talons, Antéflexion du tronc impossible à obtenir, douleur lombaire, absence de déficit sensitivomoteur ; s’agissant de l’épaule gauche : Allègue de ne pas pouvoir bouger son membre supérieur gauche. Néanmoins l’antépulsion et l’abduction est obtenue à 100° en passif mais le mouvement main nuque, main tête est obtenu ; s’agissant du psychisme : Mimique pauvre, pleurs, pas de troubles de la pensée.
Parmi les critiques de la [8] sur les termes du rapport du médecin-expert, la [8] met en avant l’existence d’un état antérieur dégénératif documenté et l’absence de lésion objective traumatique, deux éléments n’autorisant pas la fixation d’un taux d’IPP de 10%.
Cependant, sur cet état antérieur dégénératif, qu’il n’a pas occulté, le docteur [N] prend soin de préciser que « il y a eu acutisation douloureuse sur cet état antérieur », que cet état antérieur a continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte, d’une sinistrose cliniquement évidente », éléments qui justifient, selon le médecin-expert, de porter le taux à 10%.
Des éléments précités, il résulte que l’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal est clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, en conséquence, il emporte la conviction du tribunal qui retiendra un taux d’incapacité permanente de 10% en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles physiques et psychologiques.
Sur le taux d’incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d’emploi ou de gain en relation avec l’accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l’appui de sa demande de voir fixer un taux d’incidence professionnelle à hauteur de 2%, Monsieur [L] [Z] indique que son accident du travail a bouleversé sa vie professionnelle, qu’il a été licencié le 28/09/2021 pour inaptitude médicale, sans pouvoir obtenir un autre emploi du fait de ses douleurs persistantes.
Toutefois, il y a lieu de considérer, pour rejeter la demande de Monsieur [L] [Z], que l’incidence professionnelle a été doublement prise en compte, d’abord par la [6] (dans les 5% du taux d’IPP dont le retentissement professionnel fait partie intégrante) et par le rapport d’expertise qui en a tenu compte pour élever le taux à 10%.
En outre, à la date de la consolidation, le 31 mai 2021, Monsieur [L] [Z] était âgé de plus de 60 ans et il a pu bénéficier de la retraite à taux plein par inaptitude médicale le 1er juin 2021,
Cependant ainsi que le fait observer la Caisse les règles régissant le statut de travailleur handicapé et celles applicables en matière d’accident du travail sont différentes, de sorte que ce moyen sera écarté.
En conséquence, il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’incidence professionnelle supplémentaire à Monsieur [L] [Z].
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 700 euros
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [5] [Localité 11], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Monsieur [L] [Z] à l’encontre des décisions des 8/02/2022 et 26/08/2022 de la [5] [Localité 11].
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 16 mai 2019 dont a été victime Monsieur [L] [Z] est fixé à 10 %.
REJETTE la fixation d’un taux d’incident professionnelle supplémentaire.
CONDAMNE la [9] [Localité 11] à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la [5] [Localité 11] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 11].
Fait et jugé à [Localité 11] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02572 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYBGF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [L] [Z]
Défendeur : [4] [Localité 11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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